CETATEXT000036238058 J2_L_2017_12_000001604506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/80/CETATEXT000036238058.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 14/12/2017, 16LY04506, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de LYON 16LY04506 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT M. Jean-Pierre CLOT Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 25 mai 2016 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par un jugement n° 1604845 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 décembre 2016, le préfet de l'Isère demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 novembre 2016 ; 2°) de rejeter la demande de Mme A...devant le tribunal administratif. Il soutient que : - le tribunal a omis de se prononcer sur la fin de non recevoir qu'il avait opposée à la demande de MmeA..., tirée de sa tardiveté ; - le jugement attaqué, qui ne répond pas à tous ses arguments, est insuffisamment motivé ; - il a démontré le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de l'enfant de MmeA..., qui n'a été faite qu'en vue de faciliter l'obtention par elle d'un titre de séjour ; ces éléments sont le bref délai entre la naissance de cet enfant et les démarches pour se faire délivrer un titre de séjour ; l'absence de preuve de la date et les conditions d'entrée en France de l'intéressée et de preuve de sa rencontre avec un ressortissant français et de la conception d'un enfant en commun ; le fait qu'à la date de la reconnaissance anticipée de l'enfant et à la date prétendue de rencontre de Mme A...avec le père déclaré de l'enfant, elle se savait en situation irrégulière ; l'absence de vie commune entre l'enfant et son prétendu père ; l'absence de visite et d'hébergement de l'enfant par son père déclaré. La requête a été communiquée à Mme A...qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président ; 1. Considérant que Mme A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 25 mai 2016 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; que le tribunal administratif a fait droit à cette demande sans statuer sur la fin de non recevoir tirée de sa tardiveté, que lui opposait le préfet ; que, par suite, il a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'en conséquence, le préfet est fondé à en demander l'annulation ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 novembre 2016 est annulé. Article 2 : Mme A...est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre 2017. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 3 N° 16LY04506 335 Étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.