CETATEXT000036238060 J2_L_2017_12_000001701023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/80/CETATEXT000036238060.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 14/12/2017, 17LY01023, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de LYON 17LY01023 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CANS M. Philippe SEILLET Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'une part, d'annuler les décisions du 17 juin 2016 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; - d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1605224 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 7 mars 2017, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1605224 du tribunal administratif de Grenoble du 8 décembre 2016 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour : - la décision méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 23 décembre 2015 alors que sa situation n'a pas changé ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette obligation doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de deux décisions précédentes ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel). La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observation. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, pour le cas où la cour annulerait le jugement n° 1505756 du 23 décembre 2015 du tribunal administratif de Grenoble, sur appel du préfet de l'Isère enregistré sous le n° 16LY00197, elle est susceptible de se fonder d'office sur le moyen tiré de ce que la requête n° 17LY01023 est devenue sans objet en raison de la sortie de vigueur des décisions du préfet de l'Isère du 17 juin 2016 prises pour assurer l'exécution du jugement du 23 décembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- Considérant que M.B..., ressortissant de République démocratique du Congo, où il est né le 6 juin 1971, qui affirme être entré en France le 13 octobre 2009 pour y demander l'asile, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 3 mars 2010 puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 octobre 2011 ; que la demande de réexamen de sa situation présentée le 26 janvier 2012 a aussi été rejetée par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 7 mars 2012 puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 janvier 2013 ; que, par un arrêté du 27 décembre 2012, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que la demande d'annulation de ces décisions a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 mai 2013 puis par un arrêt de la cour du 11 mars 2014 ; que M. B..., qui s'est maintenu en France, a sollicité, le 18 juillet 2014, du préfet de l'Isère qu'il lui accorde un titre de séjour, en invoquant des problèmes de santé ; que le préfet de l'Isère a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination pour l'exécution d'une mesure d'éloignement d'office par des décisions du 6 mars 2015 dont M. B... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Grenoble ; que, par un jugement du 23 décembre 2015 dont le préfet de l'Isère a interjeté appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et enjoint audit préfet de réexaminer sa demande ; que, par des décisions prises en exécution de ce jugement, en date du 17 juin 2016, le préfet de l'Isère a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... interjette appel du jugement du 8 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions préfectorales ;
- Considérant que lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d'annulation, cette délivrance ne prive pas d'objet l'appel dirigé contre ce jugement ; que la décision du juge d'appel statuant au fond a pour effet, si elle annule le jugement d'annulation, de rétablir la décision initiale dans l'ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision qui n'avait été prise que pour l'exécution du jugement annulé ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble prononçant l'annulation de ses décisions du 6 mars 2015 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B..., obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, le préfet de l'Isère, auquel ledit jugement enjoignait de réexaminer la situation de l'intéressé, a pris de nouvelles décisions, en date du 8 décembre 2016 ; que, par un arrêt de ce jour, le jugement d'annulation du tribunal administratif de Grenoble du 23 décembre 2015 a été annulé sur appel du préfet de l'Isère ; que cette annulation a pour effet de rétablir dans l'ordonnancement juridique les décisions initiales du 6 mars 2015 et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur des décisions du 8 décembre 2016, qui n'avaient été prises que pour l'exécution du jugement annulé ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. B... dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 décembre
- Article 2 : Les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre
- La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 1 4 N° 17LY01023 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.