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17LY01225

CETATEXT000036238062 J2_L_2017_12_000001701225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/80/CETATEXT000036238062.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 14/12/2017, 17LY01225, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de LYON 17LY01225 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT PETIT M. Jean-Pierre CLOT Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 mars 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1605263 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 mars 2017, M. C..., représenté par Me Petit, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 janvier 2017 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - s'agissant du refus de titre de séjour : l'accident de la circulation dont il a été victime le 10 novembre 2015, ayant entraîné la fracture de deux os de la jambe gauche et du 5ème métatarsien droit, justifiait une nouvelle consultation du médecin de l'agence régionale de santé ; à défaut, la décision est entachée d'un vice de procédure ; le préfet, qui n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation individuelle, a donc commis une erreur de droit ; il a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet, qui n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation individuelle, a donc commis une erreur de droit ; il a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire de plus de trente jours est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le préfet du Rhône a produit un mémoire, enregistré le 20 novembre 2017, soit après la clôture de l'instruction. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. C... par décision du 28 février 2017, confirmée par une ordonnance du 2 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clot, président, - les observations de MeB..., substituant Me Petit, avocat de M. C... ;
  3. Considérant que M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 9 janvier 1977, déclare être entré irrégulièrement en France le 3 avril 2013 ; que l'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 octobre 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juin 2015 ; que le 11 mai 2015, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 3 mars 2016, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, qu'il a assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). " ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, alors en vigueur, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. " ;
  7. Considérant que le 11 mai 2015, M. C..., a sollicité un titre de séjour sur le fondement, notamment, du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a consulté le médecin de l'agence régionale de santé qui a estimé, le 10 août 2015, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les soins doivent en l'état actuel être poursuivis, et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet n'a pas suivi cet avis, en estimant, au contraire, qu'il existe en République démocratique du Congo des structures, notamment hospitalières, capables de prendre en charge les pathologies psychiatriques et que le traitement de M.C..., à base d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et d'hypnotiques, est disponible dans ce pays, par les mêmes médicaments ou par des molécules équivalentes ;
  8. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à cet avis du médecin de l'agence régionale de santé, et avant l'intervention des décisions en litige, M. C... a été victime, le 10 novembre 2015, d'un accident de la circulation, ayant entraîné la fracture des deux os de la jambe gauche ; qu'il a bénéficié d'une ostéosynthèse et que le praticien hospitalier l'ayant pris en charge a attesté de l'existence d'une incapacité temporaire totale de plus de trois mois ; que le conseil de l'intéressé a informé le préfet de l'évolution de sa situation par un courrier du 17 décembre 2015 ; que l'ablation du matériel d'ostéosynthèse mis en place a été pratiquée, sous anesthésie générale, le 3 mars 2016 ;
  9. Considérant qu'en l'espèce, les événements ayant affecté M.C..., survenus entre la consultation du médecin de l'agence régionale de santé et l'intervention des décisions en litige, rendaient nécessaire une nouvelle consultation de ce médecin ; qu'à défaut, le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure qui a eu pour effet de priver l'intéressé d'une garantie ; que, dès lors, le refus de titre de séjour opposé à M. C...est illégal, de même que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
  11. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas, eu égard au motif sur lequel elle repose, la délivrance d'un titre de séjour, mais implique seulement que le préfet délivre à M. C...une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et réexamine sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de cet arrêt ;
  12. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. C... d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 janvier 2017 et les décisions du préfet du Rhône du 3 mars 2016 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre
  13. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 5 N° 17LY01225 335 Étrangers.

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