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17LY02159

CETATEXT000036238064 J2_L_2017_12_000001702159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/80/CETATEXT000036238064.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/12/2017, 17LY02159, Inédit au recueil Lebon 2017-12-05 CAA de LYON 17LY02159 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT HUARD M. François BOURRACHOT M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B...A...a demandé au tribunal Administratif de Grenoble de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 24 mars 2017 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné son transfert vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du 4 avril 2017 l'assignant à résidence, tous deux notifiés le 25 avril 2017, d'enjoindre au préfet de l'Isère de l'admettre provisoirement au séjour et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un jugement n° 1702437 du 28 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal Administratif de Grenoble l'a admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé les arrêtés du 24 mars et du 4 avril 2017 de remise aux autorités italiennes et d'assignation à résidence, a enjoint au préfet de l'Isère de statuer de nouveau sur la demande d'admission provisoire au titre de l'asile de M. B...A..., dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser au conseil de M. B...A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 31 mai 2017, le préfet de l'Isère, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal Administratif de Grenoble du 28 avril 2017 ; 2°) de rejeter la demande de M. B...A...devant le tribunal administratif de Grenoble. Il soutient que : - le jugement est irrégulier pour avoir méconnu le principe du contradictoire ; - les pièces produites en appel, qui n'avaient pu être produites en première instance, compte tenu de l'enrôlement de sept affaires le même jour, démontrent que c'est à tort que le premier juge a annulé les arrêtés attaqués au motif que M. B...A...n'aurait pas bénéficié d'un entretien et ne se serait pas vu remettre les brochures d'information A et B sur le pays responsable de sa demande d'asile et la procédure Dublin. Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 et 13 novembre 2017, M. A..., représenté par Me Huard, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la requête du préfet est sans intérêt pour lui dès lors qu'il lui a délivré une attestation de demande d'asile en procédure normale ; - la procédure est irrégulière dès lors qu'il n'a pas obtenu communication de son dossier ; - aucun des moyens de la requête du préfet n'est fondé ; - il reprend ses moyens de première instance. Par une lettre en date du 13 novembre 2017 les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Bourrachot, président ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
  3. Considérant, d'une part, que lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de remise ; qu'en cas de rejet du recours par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution ; qu'en cas d'annulation de la mesure de transfert par le premier juge, le délai prévu à l'article 29 du règlement susvisé du 26 juin 2013 ne peut être déclenché, en cas d'appel introduit contre le jugement de première instance, qu'à compter, le cas échéant, de l'intervention de la décision juridictionnelle infirmant cette annulation et rejetant la demande de première instance ;
  4. Considérant, d'autre part, que la mesure positive que l'autorité administrative est amenée à prendre en exécution d'un jugement d'annulation faisant droit à la demande d'un administré a un caractère provisoire lorsque ce jugement est frappé d'appel ; qu'alors même qu'elle présente toutes les apparences d'une mesure définitive, l'intervention d'une telle mesure ne prive pas d'objet l'appel dirigé contre le jugement d'annulation de la décision initiale de refus de l'administration ; qu'il en va toutefois différemment lorsque l'autorité administrative a excédé ce qui était nécessaire à l'exécution du jugement attaqué ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a délivré à M. A...le 9 novembre 2017 une attestation de demande d'asile procédure normale ; que, ce faisant, le préfet de l'Isère a excédé ce qui était nécessaire à l'exécution du jugement dont il demande l'annulation ; qu'ainsi, sa requête est devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;
  6. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, le versement à cet avocat d'une somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet de l'Isère. Article 2 : L'Etat versera à Me Huard, avocat de M. A..., une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...A...et à Me Huard. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, président-assesseur, Mme Terrade, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 décembre
  7. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 1 2 N° 17LY02159 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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