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17LY02422

CETATEXT000036238066 J2_L_2017_12_000001702422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/80/CETATEXT000036238066.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 05/12/2017, 17LY02422, Inédit au recueil Lebon 2017-12-05 CAA de LYON 17LY02422 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POMMIER COUTAZ Mme Emilie BEYTOUT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B...F...A..., épouseE..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1701914 du 12 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 juin 2017, MmeE..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 9 janvier 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et dans l'attente de lui délivrer sous 48 h une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'état de santé de sa fille ; - pour le même motif il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.

  1. Considérant que MmeE..., ressortissante algérienne, est entrée régulièrement en France le 15 décembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour avec sa filleD..., âgée de six ans ; que, le 22 février 2016, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en raison de l'état de santé de sa fille ; que, par un arrêté du 9 janvier 2017, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que Mme E...relève appel du jugement du 12 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que par un avis du 11 mars 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de la jeune D...nécessitait des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié était disponible dans son pays d'origine ; que si la requérante soutient que sa fille D...ne peut bénéficier de la prise en charge nécessaire à son état de santé en Algérie, aucune des pièces produites tant en première instance qu'en appel ne démontre le bien-fondé de ses allégations ; qu'en outre, MmeE..., qui ne résidait en France que depuis un an à la date de l'arrêté attaqué, a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans en Algérie où résident notamment son époux et ses trois autres enfants ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté ;
  3. Considérant, en second lieu, que, comme indiqué précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la jeune D...ne pourrait bénéficier des soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par conséquent, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F...A..., épouseE..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, Mme Beytout, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 décembre
  5. 1 3 N° 17LY02422 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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