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17LY02442

CETATEXT000036238068 J2_L_2017_12_000001702442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/80/CETATEXT000036238068.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 05/12/2017, 17LY02442, Inédit au recueil Lebon 2017-12-05 CAA de LYON 17LY02442 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POMMIER MARCEL Mme Emilie BEYTOUT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2016 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1607253 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 juin 2017, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 mars 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 23 septembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient : Sur la décision portant refus de séjour : - qu'elle n'est pas motivée ; - qu'elle méconnaît le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - qu'elle méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 mai 2017, Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.
  2. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne née en 1939, est entrée régulièrement en France le 9 octobre 2014 ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que, par un arrêté du 9 novembre 2015, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 juin 2016 ; que le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de MmeA... ; que, par un arrêté du 23 septembre 2016, le préfet de l'Isère a de nouveau rejeté la demande de certificat de résidence de MmeA..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A...relève appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant que les moyens soulevés à l'encontre du refus de certificat de résidence et tirés du défaut de motivation de cette décision, de la méconnaissance du 5) et du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A...ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance et ne sont assortis d'aucune précision ou justification supplémentaire ; qu'il en va de même des moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de certificat de résidence, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, et des moyens tirés de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de l'erreur manifeste d'appréciation soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ; que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, ils doivent dès lors être écartés ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, Mme Beytout, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 décembre
  5. 1 2 N° 17LY02442 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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