CETATEXT000036238070 J2_L_2017_12_000001702452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/80/CETATEXT000036238070.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 05/12/2017, 17LY02452, Inédit au recueil Lebon 2017-12-05 CAA de LYON 17LY02452 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POMMIER BROCHARD Mme Emilie BEYTOUT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2016 par lequel le préfet du Rhône a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1608663 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 juin 2017, M.C..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 février 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 19 juillet 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 213 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle n'est pas suffisamment motivée et que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, dès lors qu'il ne mentionne pas sa relation de concubinage avec une ressortissante française ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est illégale dès lors qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de certificat de résidence. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 avril 2017, M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.
- Considérant que M. A...C..., ressortissant algérien, est entré irrégulièrement en France en 2013 ; qu'il a été interpellé en situation irrégulière le 19 juillet 2016 ; que par un arrêté pris le même jour, le préfet du Rhône a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; que M. C...relève appel du jugement du 9 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise notamment le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cite les dispositions du 1° de ce I ; qu'elle précise les motifs de fait pour lesquels M. C..., qui ne justifie pas être entré régulièrement en France en 2013, peut être obligé à quitter le territoire français sur le fondement de ces dispositions ; que, par suite, la décision en litige, qui n'avait pas à faire état de manière exhaustive des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, est suffisamment motivée en droit et en fait au regard des exigences du I de l'article L. 511-1 de ce code ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 2, que le préfet du Rhône ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. C... avant de l'obliger à quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. C...invoque une présence de plus de trois ans en France à la date de l'arrêté en litige et sa relation avec une ressortissante française qu'il a épousée le 3 décembre 2016 ; que, toutefois, si M. C...se prévaut d'une communauté de vie de près de deux ans avec cette dernière, tous deux n'ont déclaré vivre ensemble que depuis la mi-février 2015 ; que le couple n'a pas d'enfants ; que, par ailleurs, M. C...n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, dans ces conditions, la mesure d'éloignement contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi ou l'accord prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que M. C... ne remplit pas, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les conditions posées par les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône ne pouvait légalement faire obligation à M. C...de quitter le territoire, en raison du fait que l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations, doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième et dernier lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi par la voie de l'exception et tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par conséquent, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, Mme Beytout, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 décembre
- 1 4 N° 17LY02452 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.