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17LY02822

CETATEXT000036238072 J2_L_2017_12_000001702822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/80/CETATEXT000036238072.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 14/12/2017, 17LY02822, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de LYON 17LY02822 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SCHURMANN M. Jean-Pierre CLOT Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 28 mars 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai, ainsi que la décision du même préfet du 3 juin 2017 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1703510-1703513 du 23 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'assignation à résidence et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2017, le préfet de l'Isère demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2017 en tant qu'il annule son arrêté du 3 juin 2017 portant assignation à résidence de M.B... ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. B... tendant à l'annulation de la mesure d'assignation à résidence susvisée. Il soutient que le droit d'être entendu de M. B... n'a pas été méconnu par la mesure d'assignation à résidence et que les modalités d'exécution de cette décision ne sont pas disproportionnées. La requête a été communiquée à M. B...qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant albanais né le 27 juin 1998, déclare être arrivé en France le 20 août 2014 ; que, le 3 mai 2016, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Isère, par arrêté du 28 mars 2017, lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi et, par arrêté du 3 juin 2017, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que le préfet de l'Isère fait appel du jugement du 23 juin 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cette dernière décision ;
  2. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté en litige, et notamment de ses articles 1er et 2, que M. B..., qui est hébergé chez Mme A... à Echirolles, est assigné à résidence et astreint à une obligation de présentation les mardis et jeudis à l'hôtel de police de Grenoble (Isère) pour une durée limitée à quarante-cinq jours, y compris les jours fériés ou chômés ; que M. B... fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une assignation à résidence et n'a de ce fait pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations, préalablement à l'édiction de cette mesure, sur le fait que depuis le mois de juillet 2013, il a intégré l'équipe de football de la ville de Grenoble GF38 et qu'il est pris en charge au Centre européen de rééducation du sportif de Capbreton, du vendredi 23 juin 2017 au vendredi 21 juillet 2017, pour y recevoir des soins ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... a pu être entendu le 3 mai 2016 à la préfecture de l'Isère lors du dépôt de sa demande de titre de séjour sur l'ensemble de sa situation personnelle, y compris son adhésion en juillet 2013 à une équipe de football ; qu'il lui était loisible de faire connaître au préfet, par tous moyens, l'évolution de sa situation, et notamment la circonstance qu'il devait être pris en charge, pour une durée d'un mois, dans un centre de rééducation sportif ; que, dès lors, M. B... n'a pas été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union de bonne administration ; qu'en outre, il ne fait état d'aucun autre élément pertinent qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration et qui aurait été susceptible d'influer sur le principe de la mesure en litige ou ses modalités ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour non respect du droit d'être entendu, l'assignation à résidence prise à l'encontre de M. B... ;
  3. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux décisions prises à compter du 1er novembre 2016 : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...). /Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. (...) " ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-1 du même code : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. (...) /L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il doit également se présenter, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. (...) " ;
  6. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par Mme Violaine Demaret, secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de l'Isère, par arrêté du 1er février 2017, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 6 février 2017, à l'effet de signer notamment tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains cas, parmi lesquels ne figurent pas les assignations à résidence ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que la décision d'assignation à résidence en litige est suffisamment motivée en droit par le visa de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait par l'indication, en particulier, que M. B... n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 28 mars 2017, qu'il n'est pas en possession de documents d'identité et que, après un examen approfondi de sa situation personnelle, il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais son éloignement demeure une perspective raisonnable ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée et de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de la situation de M. B... doivent être écartés comme non fondés ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant une décision, sa notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que, compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;
  9. Considérant que par arrêté du 28 mars 2017, le préfet de l'Isère a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; qu'il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la notification de cet arrêté préfectoral a été présenté le 31 mars 2017 à l'adresse que M. B... avait communiquée initialement à l'administration, chez Mme A... à Echirolles ; que ce pli a été retourné à la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé " ; que, dans ces conditions, la notification de cette décision est réputée être régulièrement intervenue à la date de sa présentation, le 31 mars 2017 ; que si M. B... produit une attestation de Mme A..., du 20 juin 2017, par laquelle cette dernière indique qu'elle s'est présentée au mois de mars 2017 au bureau de poste afin de retirer un pli recommandé destiné à M. B..., qu'elle a omis de lui remettre, ces allégations, insuffisamment précises, ne sont corroborées par aucun élément ayant valeur probante ; que, par suite, le 3 juin 2017, l'intéressé se trouvait dans le cas que prévoient les dispositions du 5° du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut prendre une décision d'assignation à résidence d'un étranger ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure et les modalités de contrôle qu'elle définit ne seraient ni nécessaires ni proportionnées ;
  10. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, si M. B... soutient que la décision en litige est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle lui a été notifiée en français, langue qu'il ne comprend pas, alors, par ailleurs, qu'il ne sait ni lire, ni écrire, ce moyen est inopérant ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 3 juin 2017 ; DÉCIDE : Article 1er : En tant qu'il annule la décision du préfet de l'Isère du 3 juin 2017, le jugement du magistrat désigné par le tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2017 est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 3 juin 2017 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre
  12. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 5 N° 17LY02822 335 Étrangers.

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