CETATEXT000036238074 J2_L_2017_12_000001702835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/23/80/CETATEXT000036238074.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2017, 17LY02835, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 CAA de LYON 17LY02835 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT PALOMARES Mme Emmanuelle TERRADE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SARL Patrimmo Conseils a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 juillet 2007 et 2008 et le 31 décembre 2009 auxquelles elle a été assujettie et des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la même période, ainsi que les pénalités y afférentes. Par un jugement n° 1305000 du 22 mai 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 juillet 2017, la SARL Patrimmo Conseils, représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 22 mai 2017 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL Patrimmo Conseils soutient que : - le droit de communication évoqué lors de la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été démenti par l'administration fiscale qui soutient ne pas avoir été en possession des relevés bancaires de M. C... ; - le tribunal a inversé la charge de la preuve ; - l'administration fiscale n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un acte anormal de gestion ; - ces opérations de gestion courante d'un excédent de trésorerie sont conformes à la doctrine administrative ; l'administration fiscale ne peut remettre en cause des opérations risquées, à fort effet de levier, qu'elle estime trop aventurées au motif qu'elles n'auraient pas abouti aux profits escomptés mais se seraient traduites par des pertes supérieures à l'investissement initialement consenti ; elle n'a pas agi dans un but contraire à son intérêt ; l'administration fiscale n'a pas à s'immiscer dans la gestion de l'entreprise ; - les écritures comptables de la société ne révèlent pas l'appréhension des sommes par le gérant alors qu'il lui est reproché d'avoir masqué les opérations litigieuses ; les opérations comptabilisées traduisent juridiquement les mouvements de fonds intervenus ; les écritures de charges constatées sont parfaitement justifiées ; - l'administration fiscale ne démontre pas le versement des fonds sur un compte bancaire ouvert au nom de son gérant, ni l'appréhension des sommes par celui-ci, auquel les fonds n'étaient nullement destinés ce qui explique que son compte courant n'a été crédité d'aucune somme ; elle a conservé la propriété des sommes ; son gérant qui n'a nullement agi au delà de son mandat, n'a procédé à aucune dépense personnelle, ni opéré le moindre retrait pour son propre compte sur les fonds déposés auprès de la banque Fortuneo ; - en l'absence de preuve de l'appréhension des sommes par son gérant dont le compte courant n'a pas été débité, l'administration fiscale ne justifie pas l'application des pénalités pour manquement délibéré. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Le ministre expose qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeA..., première conseillère, - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL Patrimmo Conseils, dont le gérant en exercice est M. B... C...et qui exerce " toutes activités d'achat, de construction, de vente et location de tous biens immobiliers " a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er août 2006 au 31 décembre 2009 à l'issue de laquelle des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés, selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, par propositions du 14 décembre 2010 pour la période du 1er août 2006 au 31 juillet 2007 et du 21 mars 2011 pour les autres exercices vérifiés ; que ces rectifications ont été confirmées par l'administration fiscale le 30 mai 2011 en réponse aux observations de la contribuable du 20 mai 2011 ; que l'administration fiscale a rejeté sa réclamation du 26 février 2013, par décision du 22 juillet 2013 ; que, saisi du litige par la SARL Patrimmo Conseils le 20 septembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période vérifiée ainsi que des pénalités y afférentes ; que, par la présente requête, la SARL Patrimmo Conseils relève appel de ce jugement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant que la société requérante soutient que l'administration fiscale aurait indiqué lors de la séance devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires que les mouvements financiers affectant le compte bancaire de M. C..., son gérant, ouvert auprès de la banque Fortuneo n'avaient pu être mis en évidence que par l'exercice de son droit de communication ; que, toutefois, la requérante indique prendre acte de la négation opposée par l'administration fiscale à cette assertion, au demeurant non démontrée ; qu'il résulte de la proposition de rectification du 21 mars 2011, que pour démontrer l'acte anormal de gestion reproché à la requérante, l'administration fiscale s'est fondée sur les informations recueillies lors du déroulement des opérations de vérification et notamment celles afférentes aux comptes bancaires ouverts au nom de la SARL auprès des établissements financiers Laydernier et Fortuneo, qui ont permis de démontrer que les écritures retracées en comptabilité ne reflétaient pas la réalité des mouvements de fonds opérés par la requérante, de nombreux virements ayant été effectués entre ses comptes bancaires et le compte bancaire ouvert au nom personnel de M. C... auprès de la banque Fortuneo ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que ces éléments d'information n'auraient pas été soumis à un débat oral et contradictoire, y compris devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté comme non fondé ;
- Considérant que la pertinence des faits ou arguments avancés par les parties devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dès lors que ces faits ou arguments ont donné lieu à un débat contradictoire, est sans influence sur la régularité de l'avis émis par la commission et sur la charge de la preuve ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : S'agissant du supplément d'impôt sur les sociétés :
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'il résulte des articles 38 et 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que le bénéfice net est établi sous déduction des charges, comprenant notamment des les charges exceptionnelles, supportées dans l'intérêt de l'entreprise ;
- Considérant que ne peuvent être déduites du bénéfice net passible de l'impôt sur les sociétés les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges étrangères à une gestion commerciale normale ; que c'est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise que l'administration, à qui il n'appartient toutefois pas de se prononcer sur l'opportunité du choix arrêté par une entreprise pour la gestion de sa trésorerie, doit apprécier si les placements auxquels celle-ci a procédé correspondent à des actes de gestion commerciale normale ; que cet intérêt n'est pas méconnu lorsqu'une entreprise se livre à des opérations financières dans des conditions présentant pour elle un caractère avantageux ; qu'indépendamment du cas de détournements de fonds rendus possibles par le comportement délibéré ou la carence manifeste des dirigeants, il n'appartient pas à l'administration, dans ce cadre, de se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par l'entreprise et notamment pas sur l'ampleur des risques pris par elle pour améliorer ses résultats ; qu'il en va autrement si, compte tenu des circonstances dans lesquelles il intervient et de l'objet qu'il poursuit, un placement financier excède manifestement les risques qu'un chef d'entreprise peut, eu égard aux informations dont il dispose, être conduit à prendre, dans une situation normale, pour améliorer les résultats de son entreprise ;
- Considérant en particulier, que, si l'acte contesté par l'administration s'est traduit, en comptabilité, par une écriture portant, soit sur des créances de tiers, lesquelles doivent, en vertu de l'article 38 du code général des impôts, être retranchées des valeurs d'actif pour obtenir le bénéfice net, soit sur les charges de la nature de celles qui sont visées à l'article 39 du même code, et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 du code, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas, lui-même, en mesure de justifier dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture dont s'agit, quand bien même, en raison de la procédure mise en oeuvre, il n'eût pas été, à ce titre, tenu d'apporter pareille justification ; que pour justifier la réintégration d'une dépense litigieuse, l'administration doit fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;
- Considérant que la SARL Patrimmo Conseils conteste les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2009 en tant que ces rectifications procèdent de la réintégration, dans ses bénéfices imposables d'une somme de 240 000 euros, comptabilisée en charges exceptionnelles après la perte constatée à l'issue des placements opérés par son gérant sur des valeurs mobilières négociables sur le marché à terme auprès de la banque Fortuneo ; que la requérante soutient que l'administration fiscale ne démontre pas qu'une telle opération serait constitutive d'un acte anormal de gestion, ni n'apporte la preuve qui lui incombe de l'appréhension de cette somme par son gérant ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des opérations de contrôle, l'administration fiscale a constaté que les écritures comptables de la société ne retranscrivaient pas fidèlement les mouvements de fonds opérés par la SARL Patrimmo Conseils à partir de ses comptes bancaires, tels qu'ils ressortaient de ses relevés de comptes, et notamment les virements effectués pour un montant total de 240 000 euros sur un compte bancaire ouvert au nom de son gérant M. C... auprès de la banque Fortuneo, ; que pour justifier de ces virements, la SARL Patrimmo Conseils a expliqué que, pour faire fructifier sa trésorerie elle a souhaité effectuer des placements sur des produits financiers disponibles sur les marchés anglo-saxons, pour lesquels la banque de placement Fortuneo n'admettait pas qu'ils soient opérés à partir d'un compte ouvert au nom d'une personne morale, raison pour laquelle elle soutient, sans l'établir, que son gérant a agi en qualité de mandataire ; que, toutefois, l'absence d'écritures comptables symétriques ayant été constatée, l'administration fiscale a procédé à la reconstitution des opérations litigieuses au plan comptable et fiscal, en annulant la perte constatée à la clôture de l'exercice le 31 décembre 2009 de 240 000 euros, et en constatant la minoration d'actif correspondant au solde de l'exercice sur le compte bancaire de la SARL auprès de la banque Fortuneo, ainsi que la perte réalisée sur le compte de la société pour les opérations réalisées sur des titres de sociétés françaises, et en retranscrivant au plan comptable les mouvements financiers intervenus entre les comptes bancaires ouverts à son nom et celui ouvert au nom de son gérant auprès de la banque de placement en les reportant sur le compte courant de ce dernier qui ne démontre pas avoir agi pour le compte de la société ;
- Considérant que si la société soutient à bon droit que l'administration ne pouvait se fonder sur le risque excessif que représentaient pour elle de tels placements financiers, l'administration, en faisant valoir que l'écriture de charge exceptionnelle correspondait au montant des pertes financières couvertes par la société à raison des placements financiers que l'appelante soutient avoir effectués par l'intermédiaire de son gérant pour faire fructifier sa trésorerie, sans toutefois l'établir, ni justifier de l'existence d'une contrepartie réelle à ces placements excédant son objet social, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que les mouvements financiers en litige constituaient un acte étranger à une gestion normale insusceptible, pour ce motif, d'ouvrir droit à la déduction d'une charge comptabilisée comme exceptionnelle au titre de l'exercice vérifié ; que l'appelante se borne à soutenir sans l'établir qu'elle aurait conservé la propriété des sommes transférées sur le compte bancaire personnel de son gérant, alors que les virements opérés n'ont pas été fidèlement retranscrits sur le compte courant d'associé de celui-ci, et qu'elle ne justifie ni dans son principe, ni dans son montant de l'exactitude de l'écriture litigieuse ; qu'en récapitulant dans la proposition de rectification, les mouvements de fonds opérés entre les comptes bancaires de la société appelante et le compte ouvert au nom de son gérant auprès de la banque de placement, l'administration apporte la preuve de l'existence des distributions, sans que, pour en contester la réalité, l'appelante puisse utilement se prévaloir de l'inexactitude de ses écritures comptables ; que, par suite, l'administration apporte la preuve de l'existence d'un acte anormal de gestion insusceptible d'ouvrir à la société le droit de déduire la charge alléguée ; S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
- Considérant que conformément aux dispositions du 2 du I. de l'article L. 271 du code général des impôts, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les opérations d'amont prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le fournisseur ; qu'une société ne peut ainsi déduire la taxe sur la valeur ajoutée par anticipation avant d'avoir procédé au paiement de ses fournisseurs ;
- Considérant que la SARL Patrimmo Conseils n'articule aucun moyen à l'encontre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation ; que, par suite, ses conclusions à fin de décharge ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :
- Considérant que la SARL Patrimmo Conseils a entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en invoquant la question au secrétaire d'Etat du budget de 1954 reprise à la documentation administrative BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20-20120912 n° 170 du 12 septembre 2012 ; que, toutefois cette doctrine ne comporte aucune interprétation différente de celle de la loi fiscale précédemment appliquée ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration fiscale apporte la preuve de l'appréhension des fonds litigieux par son gérant qui en a librement disposé ; qu'en relevant l'importance des omissions comptables constatées en l'absence de retranscription des mouvements financiers opérés entre les comptes bancaires de l'entreprise et celui de son gérant, et l'existence d'un acte anormal de gestion tenant à des placements financiers excédant son objet social et ne comportant aucune contrepartie pour elle, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de la volonté délibérée de la société d'éluder l'impôt ; que, par suite, l'administration fiscale a pu à bon droit faire application des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts prévoyant une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Patrimmo Conseils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL Patrimmo Conseils est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Patrimmo Conseils et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, présidente-assesseure, Mme A..., première conseillère. Lu en audience publique, le 19 décembre
- 2 N° 13LY02835 ld 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.