CETATEXT000036242162 J2_L_2017_12_000001601590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/24/21/CETATEXT000036242162.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2017, 16LY01590, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 CAA de LYON 16LY01590 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF Mme Anne MENASSEYRE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1401876 du 10 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 mai 2016 et le 6 octobre 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 mars 2016 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en dépit des apparences, il n'exerce à titre professionnel aucune activité commerciale au sens des articles L. 110-1 et L. 121-1 du code de commerce ; - l'administration ne pouvait taxer un revenu fictif et inexistant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; - dès lors que l'administration a refusé d'admettre en déduction de ses revenus fonciers les sommes qu'il avait déclarées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, elle aurait dû réduire corrélativement l'assiette de ces bénéfices. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure, - et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...a été immatriculé au registre du commerce à compter du 1er avril 2010 en qualité d'auto-entrepreneur, pour une activité de construction de bâtiments ; que son entreprise a émis deux factures relatives à des travaux sur deux biens immobiliers dont il est propriétaire à Grenoble, la première le 22 avril 2010 pour un montant de 29 500 euros et la seconde le 8 juin 2011 pour un montant de 20 500 euros ; que ces sommes ont été portées en déduction des revenus fonciers de M. et Mme A... ; qu'estimant que ces travaux, réalisés par le contribuable lui-même, n'étaient pas déductibles de ses revenus fonciers, l'administration a remis en cause la déduction de cette charge ; qu'elle a, en outre, regardé le chiffre d'affaires ainsi réalisé par l'entreprise comme imposable selon le régime micro-BIC, alors qu'il avait été par erreur déclaré comme constituant des revenus micro-BIC exonérés ; que M. A... relève appel du jugement du 10 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires en résultant au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que ces dispositions ne limitent pas la qualification de bénéfices industriels et commerciaux aux seuls bénéfices provenant des activités énumérées par l'article L. 121-1 du code de commerce, qui se borne à fixer une liste des actes que la loi répute comme étant commerciaux ; qu'ainsi la circonstance que l'activité de construction exercée en qualité d'auto-entrepreneur par M. A... sous l'enseigne commerciale " K2 rénovation " ne saurait, par elle-même, faire obstacle à ce que les revenus qu'il a pu tirer de cette activité soient rattachés à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A... soutient dans le dernier état de ses écritures que les revenus qu'il a déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux étaient " fictifs et inexistants " et ne représentaient " rien d'autre que le montant des travaux à soi même " qu'il avait " cru pouvoir déduire de ses revenus fonciers " ; que, même si M. et Mme A...ont refusé les rectifications qui leur ont été notifiées selon la procédure contradictoire, M. A...supporte la charge de prouver que les mentions portées sur ses propres déclarations sont inexactes ;
- Considérant que l'administration n'a jamais considéré que les prestations fournies par l'entreprise de M. A... à ce dernier étaient fictives, mais a fondé ses rectifications sur le fait que, correspondant à des travaux effectués par le propriétaire lui-même, elles n'étaient pas déductibles ; que si elle a relevé que M. A... n'avait pas réalisé, sur la période, d'autres prestations que celles qui avaient donné lieu aux factures en cause, elle n'en a tiré aucune conséquence quant au caractère réel de son activité ; qu'ainsi l'intéressé ne saurait invoquer de façon pertinente les termes de la proposition de rectification du 17 janvier 2013 pour soutenir que son activité était fictive ; que la circonstance que les seules recettes tirées de son activité ont correspondu aux prestations ainsi facturées ne permet pas de considérer que ces prestations étaient inexistantes ; que l'intéressé est inscrit au registre du commerce et des sociétés depuis le mois d'avril 2010, a délivré des factures se rapportant aux prestations de services exécutées dans le cadre de cette activité artisanale et a déclaré les revenus tirés de son activité d'auto-entrepreneur dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, dans ce contexte, l'administration a pu à bon droit considérer que les revenus correspondants, qui ne correspondent pas aux rectifications résultant de la remise en cause des charges foncières initialement déduites, n'étaient pas inexistants et devaient être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
- Considérant, en troisième lieu, que le refus par l'administration d'admettre en déduction les charges facturées par M. A..., d'ailleurs non contesté par l'intéressé, était fondé sur le caractère non déductible de ces charges et non sur leur caractère fictif ; qu'il n'impliquait, par suite, nullement que l'administration en tire quelque conséquence que ce soit s'agissant des recettes correspondant aux sommes facturées ; qu'ainsi M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû, corrélativement à la réintégration dans ses revenus fonciers de charges non déductibles, rectifier le montant des bénéfices industriels et commerciaux spontanément déclarés par lui ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bourrachot, président de chambre, - Mme Menasseyre, présidente assesseure, - Mme Terrade, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
- 4 N° 16LY01590 gt 19-04-02-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables.