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17LY01931

CETATEXT000036242164 J2_L_2017_12_000001701931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/24/21/CETATEXT000036242164.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 14/12/2017, 17LY01931, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de LYON 17LY01931 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT MAINGOT M. Jean-Pierre CLOT Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 13 décembre 2016 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1700254 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de ces décisions. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 mai 2017, M.A..., représenté par Me Maingot, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 avril 2017 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 13 décembre 2016 susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire des décisions était incompétent ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnaît le principe du contradictoire ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil, notamment son article 108 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Pierre Clot, président.

  1. Considérant que M. A..., ressortissant de Côte-d'Ivoire, né le 12 juin 1972, a épousé dans ce pays, le 8 septembre 2012, Mme D...B..., de nationalité française ; que ce mariage a été retranscrit sur les registres de l'état civil français ; que M. A... est entré en France le 6 mai 2014 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; que, le 29 juin 2015, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ; que le 4 février 2016, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions ; que par un arrêt du 24 novembre 2016, la cour a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A... devant le tribunal administratif ; que, à nouveau saisi d'une demande de titre de séjour par M.A..., le préfet de la Haute-Savoie a, le 13 décembre 2016, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que l'intéressé relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 13 décembre 2016 ;
  2. Considérant que les décisions contestées ont été signées par M. Guillaume Douheret, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du préfet, accordée par un arrêté du 21 novembre 2016 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. A...et énonce les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que l'article L. 313-12 de ce code ajoute que : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. (...) " ;
  5. Considérant que dès lors qu'elle peut s'expliquer par des circonstances matérielles indépendantes de la volonté des époux, l'absence de cohabitation n'est pas, à elle seule, de nature à établir l'absence de communauté de vie ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A...sont entrés en France le 6 mai 2014, en vue de s'y établir, Mme A...ayant été radiée du registre des français établis hors de France par le consulat de France à Abidjan le 14 avril 2014 ; que M. A... occupe un emploi salarié depuis le 18 juin 2014 ; que Mme A...est retournée au mois de septembre 2015 en Côte-d'Ivoire, où elle est hébergée à titre gratuit par son beau-père, avec les trois enfants du couple, qui y sont scolarisés ; que M. A...fait valoir que cette absence de vie commune, qui n'est que temporaire, résulte des difficultés qu'il éprouve à trouver un logement adapté à la taille de sa famille et à ses capacités financières ; que toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas, en l'espèce, à justifier l'absence de communauté de vie entre les époux et leur résidence en des lieux aussi éloignés ; que, dès lors, en refusant pour ce motif de renouveler le titre de séjour de M. A..., le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  10. Considérant qu'ainsi qu'il a été précédemment dit, l'ensemble de la famille de M. A... se trouve en Côte-d'Ivoire ; que, dès lors, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas, en l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans les circonstances de l'espèce, ce refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). /La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
  12. Considérant que M. A..., de nationalité ivoirienne, s'est vu refuser le renouvellement d'un titre de séjour par décision du 13 décembre 2016 ; qu'ainsi, à la même date, il était dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de ce refus ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui déterminent l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l'intervention d'une obligation de quitter le territoire français, n'imposent pas à l'administration de respecter le principe du contradictoire lorsqu'elle décide d'assortir d'une telle obligation le refus qu'elle oppose à une demande de titre de séjour dont elle est saisie par un étranger ;
  14. Considérant, en troisième lieu, que si, en application du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel le préfet s'est fondé, l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée, cette motivation se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme il a été dit, ce refus de séjour est, en l'espèce, lui-même motivé, et que les dispositions législatives permettant l'édiction d'une mesure d'éloignement ont été rappelées ;
  15. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que pour les motifs indiqués ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre qui lui a été opposé, la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
  16. Considérant que compte tenu de ce qui précède, la décision fixant le pays de destination ne saurait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que cette décision est, en l'espèce, suffisamment motivée ; qu'elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de M.A... ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A.... Il en sera adressé copie au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre
  18. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 4 N° 17LY01931 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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