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17LY02659

CETATEXT000036242166 J2_L_2017_12_000001702659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/24/21/CETATEXT000036242166.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/12/2017, 17LY02659, Inédit au recueil Lebon 2017-12-05 CAA de LYON 17LY02659 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT Mme Emmanuelle TERRADE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de leur accorder la décharge des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1305119, 1406191 du 22 mai 2017, le tribunal administratif de Grenoble a jugé, en son article 1er, que " l'assiette des cotisations sociales notifiées à M. et Mme B... au titre de l'année 2009 ne doit pas être majorée de 25 % ", en son article 2, accordé à M. et Mme B... la réduction de leurs cotisations sociales " en application de l'article 1er " et condamné l'Etat à leur verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1, 2, et 3 de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 22 mai 2017 ; 2°) de rétablir M. et Mme B...aux rôles des contributions sociales au titre de l'année 2009 à raison des droits et pénalités à hauteur de 5 316 euros en droits et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 1 200 euros en remboursement de la somme qui leur a été allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a omis de répondre à la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la demande présentée par M. et Mme B... ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a statué sur la demande présentée par M. et Mme B... qui était tardive et, par suite, irrecevable ; - la majoration de 25 % prévue par l'article 158-7 2° du code général des impôts n'a pas été appliquée aux contributions sociales, ni mise en recouvrement ; le tribunal administratif de Grenoble a, par suite, prononcé à tort pour ce motif la réduction des contributions sociales litigieuses ; - dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la décision QPC n° 2016-610 du Conseil Constitutionnel du 10 février 2017 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Terrade, premier conseiller, - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
  2. Considérant que par jugement du 22 mai 2017, le tribunal administratif de Grenoble a notamment, par ses articles 1er, 2 et 3, réduit les cotisations sociales mises à la charge de M. et Mme B... au titre de l'année 2009 d'une somme correspondant à la majoration de 25 % de leur assiette ; que le ministre de l'action et des comptes publics relève appel de ce jugement en tant qu'il a statué et prononcé la réduction de ces impositions et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'en vertu des règles générales de procédure applicables à toute juridiction, les décisions de justice doivent, à peine d'irrégularité, faire apparaître, dans leurs visas ou leurs motifs, l'analyse des moyens invoqués par les parties et que, s'agissant des juridictions administratives de droit commun, cette exigence découle également des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, selon lequel : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires " ; qu'un jugement qui ne comporte dans ses visas, ni ses motifs l'analyse des moyens d'une partie est irrégulier ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que, pour accorder à M. et Mme B... la réduction de leurs cotisations sociales au motif que leur assiette au titre de l'année 2009 ne devait pas être majorée de 25 %, le tribunal administratif de Grenoble, saisi en défense d'une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande des requérants, a omis de viser et de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Grenoble est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une omission à statuer, et est, pour ce motif, irrégulier ; qu'il y a, par suite, lieu, pour la cour d'annuler ledit jugement ;
  5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la cour d'évoquer le litige et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétant dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-
  7. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal à l'expiration de ce délai. (...) " ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B... ont présenté une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, enregistrée au greffe du tribunal le 14 octobre 2014, en se prévalant du rejet tacite de leur réclamation du 30 juillet 2013, né du silence gardé par l'administration fiscale : que, toutefois, il résulte de l'instruction que cette réclamation avait fait l'objet d'une décision d'acceptation partielle notifiée aux époux B...qui en ont accusé réception le 3 août 2013, comme en atteste l'accusé réception versé au dossier ; que la notification de cette décision comportait la mention des voies et délais de recours ; que l'administration fiscale est fondée à soutenir que la demande de M. et Mme B..., présentée devant le tribunal administratif de Grenoble le 14 octobre 2014, était tardive, et, par suite, irrecevable ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est prononcé sur la demande de M. et Mme B... en condamnant l'Etat à la réduction des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et à leur verser une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le ministre de l'action et des comptes publics ne démontre pas que le traitement contentieux de cette affaire aurait excédé la charge de travail normale de ses services ; que dans ces conditions, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 22 mai 2017, est annulé en tant qu'il a prononcé la réduction des contributions sociales auxquelles M. et Mme B... ont été assujetties au titre de l'année
  10. Article 2 : Les conclusions de la demande de M et Mme B... tendant à la décharge de la majoration de 1,25 des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 sont rejetées. Article 3 : M. et Mme B...sont rétablis aux rôles des contributions sociales au titre de l'année 2009 en droits et pénalités à hauteur de 5 316 euros. Article 4 : Les conclusions présentées par le ministre de l'action et des comptes publics en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, président-assesseur, Mme Terrade, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 décembre
  11. La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 2 N° 17LY02659 19-02-03-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Délais. 19-02-03-06 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Régularité du jugement. 19-02-04-04 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Requêtes d'appel. Effet dévolutif de l'appel ou évocation.

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