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15BX02693

CETATEXT000036242172 J3_L_2017_12_000001502693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/24/21/CETATEXT000036242172.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18/12/2017, 15BX02693, Inédit au recueil Lebon 2017-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX02693 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC FIDAL - KLEBER SIEGE Mme Florence REY-GABRIAC Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision en date du 28 août 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude médicale. Par un jugement n° 1204754 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 août 2015, la société Chronopost SAS, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 juin 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2012 ; 3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il existe des espèces dans lesquelles la substitution de motifs a été demandée par l'administré ; quoi qu'il en soit, l'administration devrait suivre la société dans sa demande de substitution de motifs ; elle demande donc à nouveau à la cour qu'elle confirme l'autorisation de licencier Mme A...en substituant au motif retenu par l'inspecteur du travail celui de la conformité à ses obligations légales des recherches de reclassement entreprises par Chronopost ainsi que celle du poste proposé aux préconisations du médecin du travail ; - de nombreux éléments de droit et de fait plaident en faveur de cette substitution de motifs ; les recherches de reclassement ont été correctement effectuées, en interne sur les différents sites et agences de la société, mais également au niveau du groupe La Poste ; la proposition de reclassement qui a été effectuée était conforme aux préconisations du médecin du travail ; la rémunération, pour ce poste situé à Brive, était inchangée ; contrairement à ce que prétend MmeA..., ce poste ne l'aurait pas mis en contact avec son ancienne hiérarchie et le fait que la fiche de poste n'ait pas été modifiée en ce sens était sans incidence, dès lors qu'un engagement écrit de la société précisait bien que la salariée n'aurait plus d'activité commerciale ; en tout état de cause, l'obligation de reclassement reste une obligation de moyens et non de résultat ; - il y a absence de tout lien avec le mandat ; si l'administration avait relevé que des réunions des délégués du personnel n'étaient pas systématiquement organisées, ce seul élément est insuffisant pour laisser présumer d'un lien avec le mandat ; en outre, Mme A... n'était que déléguée suppléante et n'était pas particulièrement active dans l'exercice de son mandat, son licenciement n'étant de surcroît pas contemporain de son élection ; enfin le harcèlement moral dont elle se prévaut et qui aurait conduit à son inaptitude n'est pas un élément qui doit être retenu au titre du lien avec le mandat, dès lors qu'il n'y a pas de lien entre son mandat et la demande d'autorisation de licenciement ; - enfin, les véritables intentions de Mme A...sont obscures, puisqu'elle avait fait savoir lors de l'enquête contradictoire qu'elle souhaitait quitter la société, et que c'est en considération de ce souhait que l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2015, MmeA..., représentée par la SELARL Juridical, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Chronopost la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par Chronopost ne sont pas fondés ; la décision de l'inspecteur du travail a méconnu les dispositions de l'article R. 2421-16 concernant le lien avec le mandat et de l'article L. 1226-2 du code du travail concernant la recherche de reclassement ; en l'espèce, il y avait bien un lien entre son mandat et la demande d'autorisation de licenciement ; en tout état de cause, l'inspecteur n'ayant pas constaté cette absence de lien, il devait refuser l'autorisation ; la demande de substitution de motifs, présentée par Chronopost, est irrecevable, seule l'administration auteur d'une décision pouvant présenter une telle demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, - et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Mme B...A...a été engagée par la société Chronopost, à compter du 2 janvier 2001 en qualité d'attachée commerciale, puis à compter de janvier 2003 en qualité de chargé de développement clientèle, à Toulouse. Elle était par ailleurs, depuis le mois de juin 2011, délégué du personnel suppléant. Par deux avis en date des 7 et 28 novembre 2011 le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, sauf à pouvoir exercer des fonctions dans lesquelles elle n'aurait aucune relation directe avec ses anciens supérieurs hiérarchiques. A la suite du refus opposé par Mme A...à la proposition qui lui était faite, le 22 février 2012, d'être reclassée sur un poste à Brive, la société Chronopost a sollicité le 11 juillet 2012 l'autorisation de la licencier, autorisation qui lui a été accordée par une décision de l'inspecteur du travail de la 2ème section du département de la Haute-Garonne en date 28 août
  2. La société Chronopost fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 juin 2015 qui a, à la demande de MmeA..., annulé la décision précitée de l'inspecteur du travail ayant autorisé son licenciement. Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :
  3. Aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel (...) est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. /(...) / La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. /(...) ". Aux termes de l'article R. 2421-16 du même code : " L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé ".
  4. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé.
  5. Par sa décision du 28 août 2012, l'inspecteur du travail a constaté que : " tout lien entre le mandat de délégué du personnel pour lequel Mme A...a été élue en juin 2011 et sa situation ne peut être écarté ", mais a néanmoins autorisé le licenciement de Mme A..., alors qu'il est tenu, en vertu des dispositions précitées, lorsqu'il a constaté l'existence d'un lien avec le mandat, de refuser d'accorder l'autorisation sollicitée. Ainsi, quand bien même Mme A...aurait-elle exprimé, au cours de l'enquête contradictoire, sa volonté de quitter l'entreprise et le groupe Chronopost, l'inspecteur du travail du travail ne pouvait légalement, comme il l'a fait, se fonder sur cette circonstance, qu'il a relevée, pour accorder l'autorisation de licencier cette salariée, sans entacher sa décision d'une erreur de droit. Comme l'ont également relevé à bon droit les premiers juges, la société Chronopost, qui n'est pas l'auteur de la décision contestée, n'est pas recevable à solliciter une substitution de motifs. Par suite, le seul motif tiré de l'erreur de droit commise par l'inspecteur du travail justifie à lui seul l'annulation prononcée par les premiers juges.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Chronopost n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 28 août
  7. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Chronopost sur ce fondement. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Chronopost une somme de 2 000 euros que demande Mme A... sur le même fondement. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Chronopost est rejetée. Article 2 : La société Chronopost versera à Mme A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Chronopost SAS, à Mme B...A...et au ministre du travail. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M, Gil Cornevaux, président-assesseur, Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
  9. Le rapporteur, Florence Rey-GabriacLe président, Pierre Larroumec Le greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N° 15BX02693 66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.

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