CETATEXT000036247174 J3_L_2017_12_000001503041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/24/71/CETATEXT000036247174.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18/12/2017, 15BX03041, Inédit au recueil Lebon 2017-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX03041 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC CABINET LEXIA Mme Florence REY-GABRIAC Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 11 février 2013 par laquelle la société La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident qu'il a subi le 8 novembre 2012 et a, par voie de conséquence, transformé en congés ordinaires de maladie les arrêts de travail relatifs à cet accident et, d'autre part, d'annuler la décision du 27 mars 2013 par laquelle la société La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident qu'il a subi le 4 décembre 2012 et a, par voie de conséquence, refusé la saisine de la commission de réforme. Par un jugement n° 1301278, 1301949 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions de la société La Poste des 11 février 2013 et 27 mars
- Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 septembre 2015, 19 juillet et 11 août 2017, La Poste, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 juillet 2015 en ses articles 1er et 2 ; 2°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commission de réforme a bien été consultée et a rendu un avis le 6 février 2013 ; - M. C...a été informé de la possibilité de consulter son dossier et a été invité à produire son dossier médical, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2013 ; - les signataires des deux décisions étaient compétents ; - le tribunal a fait application de la nouvelle jurisprudence du Conseil d'Etat du 16 juillet 2014 ; or, au jour des décisions contestées, cette jurisprudence n'était pas en vigueur ; le principe de sécurité juridique impose donc qu'on ne l'applique pas ; - les avis médicaux montrent que les malaises dont a été victime M. C...sont la conséquence d'un état pathologique préexistant et ne sont pas en lien avec le service ; il s'agit donc bien d'une circonstance particulière les détachant du service ; - La Poste réitère donc sa demande invitant la cour à mettre en demeure M. C...de communiquer l'ensemble de ces éléments médicaux, le tribunal n'ayant pas mis en oeuvre ses pouvoirs d'instruction à cet égard ; - en tout état de cause, les conclusions indemnitaires présentées par M. C...devront être rejetées, celui-ci n'ayant pas présenté de demande préalable. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 novembre 2015 et 25 juillet 2017, M.C..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la décision du 11 février 2013 a été rendue irrégulièrement, en méconnaissance du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, la commission de réforme n'ayant pas encore rendu son avis à la date de son édiction ; en outre, il n'a pas pu consulter son dossier médical et n'a pas été avisé de ce qu'il pouvait présenter des observations ; - cette décision est entachée d'une incompétence de son signataire ; - le tribunal a, à juste titre, fait application de la nouvelle jurisprudence ; - contrairement à ce qu'indique La Poste, aucune circonstance particulière ne détachait cet accident du service ; son médecin traitant a clairement identifié un burn out dans un contexte d'épuisement au travail ; le médecin du travail s'est lui aussi prononcé en faveur d'un accident imputable au service. Par une ordonnance du 19 juillet 2017, la clôture de l'instruction a été reportée au 16 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ; - l'arrêté du 9 janvier 1992 du ministre délégué aux postes et télécommunications portant création d'un comité médical et d'une commission de réforme auprès de La Poste et de France Télécom ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, - les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public, - et les observations de MeF..., représentant La Poste. Considérant ce qui suit :
- M. E...C..., né en 1962, fonctionnaire de La Poste depuis 1983, affecté en tant que technicien à des fonctions de maintenance à la plateforme Colis de Bègles (Gironde) depuis juillet 1995, a été victime, le 8 novembre 2012, d'un malaise sur son lieu de travail avant d'être évacué par les pompiers vers le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. Le jour de sa reprise de fonctions, le 4 décembre 2012, il a de nouveau été victime d'un malaise et de nouveau été évacué par les pompiers vers le même CHU. Par deux décisions du 11 février et du 27 mars 2013, La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ces deux accidents. La Poste fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 juillet 2015, en ce qu'il a annulé ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :
- Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel accident, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
- En premier lieu, La Poste fait valoir qu'on ne saurait appliquer une jurisprudence nouvelle, en l'espèce telle qu'issue d'un arrêt du Conseil d'Etat du 16 juillet 2014, dont la teneur est donnée au point ci-dessus, à des décisions édictées antérieurement. Toutefois, l'application rétroactive d'une jurisprudence nouvelle, qui ne comporte pas de réserve relative à son application dans le temps, n'est, en tout état de cause, que l'effet des voies normales de recours au juge et ne méconnaît pas le principe de sécurité juridique.
- En second lieu, La Poste soutient que les circonstances particulières de l'espèce doivent être prises en compte pour établir la non imputabilité au service, dès lors que les malaises survenus les 8 novembre et 4 décembre 2012 étaient dus à un état pathologique préexistant chez M.C.... Il ressort cependant d'un certificat établi par le médecin du travail le 1er février 2013 que les malaises dont a été victime l'intéressé sont " sans diagnostic particulier ". Il ressort également d'un certificat établi par le DrD..., médecin généraliste, qu'à la suite du premier malaise, " le bilan hospitalier est normal " et que " les bilans suivants (neurologiques, cardiologiques) sont normaux ". Ce certificat précise également que devant la récidive, des examens d'expertise (tomodensitométrie cérébrale, électrocardiogramme, consultation spécialisées ophtalmiques et psychiatriques) ont été demandés par l'employeur, la conclusion orientant " vers le diagnostic de burn out, surcharge anxieuse due aux conditions de travail ", ajoutant que ce syndrome est " strictement professionnel ". Enfin, les différents arrêts de travail établis à compter du 4 décembre 2012 par ce médecin portant les mentions " malaise dans un contexte d'épuisement au travail ", " malaise/burn out, épuisement sur le lieu de travail ", " malaise/épuisement anxieux sur le lieu de travail ", " malaise, surcharge ". Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction aux fins d'obtenir des documents médicaux supplémentaires, M. C...doit être regardé comme établissant suffisamment l'absence de pathologie antérieure qui serait à l'origine de ses malaises, alors qu'aucune autre pièce du dossier n'établit l'existence de toute autre circonstance particulière détachant ces deux évènements du service, dont au demeurant et en vertu de la présomption d'imputabilité sus-évoquée, la preuve incombe à l'employeur. Ainsi, alors qu'il est constant que les deux accidents en litige sont survenus sur le lieu et dans le temps du service, à l'occasion de l'exercice par M. C...de ses fonctions et que La Poste n'établit pas, ni même n'allègue, qu'ils seraient la conséquence d'une faute personnelle, ces accidents revêtent le caractère d'un accident de service. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les décisions ayant refusé l'imputabilité au service des dits accidents devaient être annulées.
- Il résulte de tout ce qui précède que La Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions des 11 février et 27 mars
- Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande La Poste sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros que demande M. C...sur le même fondement. DECIDE : Article 1er : La requête de La Poste est rejetée. Article 2 : La Poste versera à M. C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Poste et à M. E...C.... Délibéré après l'audience du 27 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Gil Cornevaux, président-assesseur. Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
- Le rapporteur, Florence Rey-GabriacLe président, Pierre Larroumec Le greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N° 15BX03041 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.