CETATEXT000036247178 J3_L_2017_12_000001503106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/24/71/CETATEXT000036247178.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19/12/2017, 15BX03106, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX03106 4ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. POUZOULET FIDAL MERIGNAC Mme Caroline GAILLARD Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Morcenx a demandé le 2 mai 2014 au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision par laquelle le préfet des Landes a fixé, le 25 novembre 2013, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et la garantie individuelle de ressources, ensemble le rejet implicite par le ministre des finances et des comptes publics du recours hiérarchique présenté le 22 janvier 2014 contre ces décisions, et de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 91 975 euros et 237 057 euros au titre de la compensation relais et de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle auxquelles elle estime pouvoir prétendre respectivement au titre de la compensation relais de 2010 et de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de 2011, 2012 et
- Par un jugement n°1401115 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2015, la commune de Morcenx, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 10 juillet 2015 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées et de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 24 904 euros et de 33 417 euros au titre de la compensation relais et de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions tendant à établir son préjudice résultant pour elle de la perte de ressources exclusivement imputable à la faute de l'administration dès lors que cette dernière a tardé à opérer un contrôle fiscal et à mettre en recouvrement les impositions supplémentaires en procédant. Sur le bien-fondé du jugement : - l'administration aurait dû prendre en compte les rappels de taxe professionnelle mis en recouvrement par voie de rôle supplémentaire en novembre 2011 résultant du contrôle de la société Inertam au titre de l'année 2009 pour le calcul de la compensation relais de 2010 et de la DCRTP et de la FNRGIR de 2011, 2012 et 2013 ; en effet, l'article 78 de la loi de finances pour 2010 du 30 décembre 2009 ne conditionne pas la prise en compte des impositions supplémentaires à leur mise en recouvrement avant le 30 juin 2011 ; il suffit que les rectifications soient notifiées avant cette date quand bien même elles ont été mises en recouvrement postérieurement ; cette interprétation du texte respecte la volonté du législateur de préserver les droits des collectivités dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle ; - en l'absence de réforme, les " bases théoriques " de 2010 auraient été majorées pour tenir compte des suppléments de taxe professionnelle résultant du contrôle opéré au titre de 2009 ; en effet l'assiette de la taxe est constituée par les équipements et les biens mobiliers en sorte que l'assiette de la taxe se retrouve identique d'une année sur l'autre sauf disparition du bien non démontrée en l'espèce ; ainsi c'est bien sur cette base qu'auraient dû être calculées les " bases théoriques " de 2010 ; il n'y a pas à tenir compte de la circonstance qu'aucun contrôle n'est intervenu au titre de 2010 ; les bases rectifiées au titre des années 2007 à 2009 impliquent une automaticité de reprise pour
- Par ordonnance du 28 juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2016 à 12h
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caroline Gaillard ; - les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public ; - et les observations de Me A...représentant la commune de Morcenx ; Considérant ce qui suit :
- La commune de Morcenx relève appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Landes a fixé, le 25 novembre 2013, le montant de la dotation de compensation de la réforme de taxe professionnelle (DCRTP) et de la garantie individuelle de ressources (GIR) versés à la collectivité pour l'exercice 2013, ainsi que la décision implicite de rejet sur recours hiérarchique et demande la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 24 904 euros et de 33 417 euros au titre de la compensation relais et de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Contrairement à ce qu'elle soutient, la commune de Morcenx n'a pas présenté de conclusions indemnitaires dans sa requête de première instance sur lesquelles les premiers juges auraient omis de se prononcer. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté. Au fond :
- Aux termes de l'article 1640 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 : " II (...) les collectivités territoriales (...) et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reçoivent au titre de l'année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, une compensation relais. Le montant de cette compensation relais est (...) égal au plus élevé des deux montants suivants : - le produit de la taxe professionnelle qui résulterait de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009 (...) - le produit de la taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public au titre de l'année 2009 (...). ". Aux termes du III du même article tel qu'il résulte de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 applicable au 1er janvier 2013 : "La compensation relais versée en 2010 en application du II fait l'objet d'une actualisation correspondant aux contrôles effectués jusqu'au 30 juin 2012 ". Aux termes du I du 1.4 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 : " Une estimation du montant individuel de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, ainsi que du prélèvement ou reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources est notifiée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le 15 mars
- En tant que de besoin, le montant de la compensation prévue au II de l'article 1640 B du code général des impôts est corrigé sur la base des impositions à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises émises jusqu'au 30 juin 2011 et des dégrèvements de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises ordonnancés jusqu'à la même date. Le montant de la correction est, le cas échéant, notifié à la collectivité territoriale concernée pour le 31 juillet
- (...) Le montant définitif des dotations, prélèvements et reversements mentionnés au premier alinéa du présent I est calculé à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011 et actualisé en fonction des redressements opérés par les services fiscaux sur les bases de la taxe professionnelle de 2010, jusqu'au 30 juin
- " ; (...) ".
- Il résulte de ces dispositions que le montant de la compensation relais versée aux collectivités locales en 2010 en lieu et place du produit de la taxe professionnelle est égal au plus élevé des montants soit du produit de la taxe professionnelle que la collectivité aurait perçu au titre de l'année 2010 si la réforme de la taxe professionnelle n'était pas intervenue, soit du produit de la taxe professionnelle de l'année
- La compensation relais peut faire l'objet d'une actualisation du premier produit correspondant aux redressements opérés par l'administration fiscale sur la taxe professionnelle de l'année 2010 jusqu'au 30 juin 2012, et ayant donné lieu à l'émission d'un rôle supplémentaire. La compensation relais peut également faire l'objet d'une correction de son mode de calcul pour tenir compte des rôles de taxe professionnelle émis jusqu'au 30 juin 2011 et des dégrèvements de taxe professionnelle ordonnancés jusqu'à cette même date.
- En premier lieu, il résulte de l'instruction que la compensation relais versée en 2010 à la commune de Morcenx a été assise sur le produit théorique de la taxe professionnelle que la collectivité aurait perçu au titre de l'année 2010 pour un montant de 1 976 114 euros si la réforme de la taxe professionnelle n'était pas entrée en vigueur, qui était supérieur au produit d'un montant de 1 847 285 euros de la taxe professionnelle de la commune au titre de l'année
- En 2011, la compensation relais a été corrigée pour tenir compte des rôles supplémentaires de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises émis jusqu'au 30 juin
- En 2012, la compensation relais a été actualisée en fonction des rectifications consécutives aux contrôles opérés sur la taxe professionnelle de l'année 2010 jusqu'au 30 juin
- Le rôle émis au nom de la société Inertam, était relatif à la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année
- Si la rectification a modifié la base réelle de la taxe professionnelle de l'année 2009, il résulte des textes précités qu'elle ne devait pas être prise en compte pour la détermination du produit théorique de la taxe au titre de
- L'administration n'a pas entaché sa décision d'illégalité en refusant de tenir compte de ce rôle supplémentaire pour procéder à l'actualisation de la compensation relais prévue au III de l'article 1640 B du code général des impôts dès lors qu'il ne s'agit pas d'un rôle supplémentaire de taxe professionnelle de l'année
- Ce rôle supplémentaire n'avait pas davantage à être pris en compte au titre de la correction de la compensation relais prévue par le I du 1.
- de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 dès lors qu'il a été émis postérieurement au 30 juin 2011, le 3 novembre 2011, sans que la requérante puisse utilement critiquer les motifs pour lesquels l'établissement de ce rôle aurait selon elle été retardé.
- En second lieu, les redressements intervenus uniquement au titre des années 2007 à 2009 à l'encontre de la société Inertam ne sauraient être regardés comme ayant nécessairement une incidence sur les bases du produit théorique de taxe professionnelle pour
- Ainsi, ils ne pouvaient être pris en compte, en l'absence de rectification intervenue au titre de cette dernière année, pour établir le produit théorique de taxe professionnelle pour 2010 de la commune de Morcenx.
- Il résulte de ce qui précède que la commune de Morcenx n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du ministre de l'intérieur, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Morcenx demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de Morcenx est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Morcenx et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Philippe Pouzoulet, président, Mme Marianne Pouget, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
- Le rapporteur, Caroline GaillardLe président, Philippe PouzouletLe greffier, Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 15BX03106 135-02-04-03-03 Collectivités territoriales. Commune. Finances communales. Recettes. Dotations. 18-02-03 Comptabilité publique et budget. Budgets. Budget des communes (voir : Collectivités territoriales).