CETATEXT000036247188 J3_L_2017_12_000001503613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/24/71/CETATEXT000036247188.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19/12/2017, 15BX03613, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX03613 4ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. POUZOULET FIDAL TOULOUSE Mme Caroline GAILLARD Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Sanafi a demandé par requête du 18 mars 2014 au tribunal administratif de Pau la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice
- Par un jugement n° 1400569 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2015, la société Sanafi, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 15 octobre 2015 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a participé financièrement à la réalisation d'un projet industriel porté par la sociétéB..., par l'intermédiaire de sa filiale, la société civile immobilière (SCI) Autemont dont elle possédait, au 30 juin 2008, environ 46 % des parts sociales ; elle a inscrit au compte courant de la SCI Autemont une avance de 697 636,09 euros ; en raison du retard dans l'avancement des travaux, elle s'est désengagée du projet par un protocole signé le 25 juillet 2008 et a donc comptabilisé une provision pour dépréciation du compte courant de la SCI Autemont à hauteur de 675 559 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2008 ; l'administration fiscale n'est pas fondée à remettre en cause la provision au motif que le protocole d'abandon du projet est intervenu postérieurement à la clôture de l'exercice 2008, dès lors que les difficultés financières de sa filiale étaient connues avant le 30 juin 2008 et résultaient de l'absence d'avancement des travaux de construction et de la situation déficitaire de sa filiale au 31 décembre 2008 et 2009 ; la commission départementale des impôts a admis le principe de la constitution d'une telle provision à hauteur de 201 044 euros ; elle était en droit de provisionner la somme restante de 474 514 euros compte tenu de l'impossibilité de récupérer la créance qu'elle détient sur la SCI Autemont qui était, compte tenu de l'abandon du projet et de la résiliation du crédit-bail immobilier, en difficulté financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 3 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caroline Gaillard ; - et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauzies, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- La société Sanafi, qui exploite une activité de holding, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices de 2008 à
- A l'issue de cette vérification, l'administration a réintégré dans le résultat imposable de l'exercice clos le 30 juin 2008 une partie de la provision pour dépréciation d'une créance détenue sur la SCI Autemont, filiale de la société. Un complément d'impôt sur les sociétés au titre dudit exercice a été mis à la charge de la société Sanafi. Celle-ci relève appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition. Sur la provision pour dépréciation de créance :
- Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...).".
- Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou à des charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes et charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise.
- La société Sanafi, qui détenait 46 % des parts sociales de la SCI Autemont, a consenti à la SCI des avances au compte courant de sa filiale à hauteur de 697 636,09 euros, pour la réalisation d'un projet industriel de construction d'une usine de fabrication de granulés de bois à réaliser avec la sociétéB..., M.B..., directeur général de la société et gérant de la SCI Autremont, étant chargé de la construction et de la mise en service de l'usine sur un terrain pris par la SCI Autemont dans le cadre d'un crédit-bail conclu avec la société Fructicomi.
- Au motif du retard dans l'achèvement des travaux initialement prévu pour le mois de juillet 2008, les investisseurs ont renoncé au projet et un protocole d'accord a été signé le 25 juillet 2008 entre M. B...(initiateur du projet), la société Sanafi et la société Filasa également impliquée dans l'opération, fixant les conditions du retrait des investisseurs de leur projet et stipulant la renonciation de la SCI Autemont à la promesse de bail ainsi qu'un retrait de la société B...et de M. et Mme B...de la SCI. La société Sanafi avait comptabilisé, au titre de l'exercice clos le 30 juin 2008, une provision pour dépréciation de la créance détenue sur sa filiale, pour le montant de 675 558 euros.
- Par un avis du 18 avril 2013, la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires a admis le principe de cette provision qu'elle a regardée comme justifiée à hauteur de 201 044 euros, correspondant aux honoraires liés à l'achat du terrain et aux travaux effectués avant la date de clôture de l'exercice vérifié. Le service, estimant que la probabilité de la perte, pour le solde non admis par la commission, n'était pas établie à la clôture de l'exercice, a réintégré le montant de la provision à hauteur de 474 514 euros au résultat imposable de la société.
- La société Sanafi soutient que le montant de la provision en litige était destiné à tenir compte du risque de non remboursement de sa créance en raison des difficultés financières de la SCI Autemont, de la résiliation du crédit-bail immobilier et des résultats déficitaires de sa filiale à la clôture des exercices des 31 décembre 2008 et 31 décembre
- Cependant, si la société Sanafi établit qu'à la clôture de l'exercice 2008, le retard dans la programmation du projet d'usine était certain, elle ne justifie nullement qu'au 30 juin 2008, le projet devait être regardé comme probablement et définitivement compromis au seul motif que la saisonnalité de l'activité de l'usine était remise en cause en ce qui concerne la production des granulés en
- Elle ne justifie pas non plus des conséquences financières prévisibles pour la SCI Autemont, dès le 30 juin 2008, de la résiliation du bail par la SCI qui n'a été décidée qu'en vertu du protocole conclu postérieurement, et par suite du risque probable de perte des avances consenties à la SCI, alors que les résultats déficitaires de la SCI n'étaient pas tels qu'ils laissaient prévoir un risque de non-recouvrement, compte tenu que la SCI avait à son actif des terrains et des immobilisations. La société ne justifie d'ailleurs d'aucune diligence accomplie pour recouvrer la créance sur la SCI avant le 30 juin 2008 ni non plus, au demeurant, après la conclusion du protocole susmentionné. Enfin, l'administration soutient sans être contredite que la société Sanafi a pris le contrôle à 100 % de la SCI débitrice envers elle. Ainsi, la société Sanafi ne fait état d'aucune circonstance, qui, à la date de constitution de la provision, aurait rendu probable la perte du montant provisionné au titre de la dépréciation de la créance sur la SCI Autemont. C'est donc à bon droit que l'administration a réintégré la provision en litige.
- Il résulte de ce qui précède, que la société Sanafi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à la société Sanafi la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Sanafi est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sanafi et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera délivrée au directeur du contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Philippe Pouzoulet, président, Mme Marianne Pouget, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
- Le rapporteur, Caroline Gaillard Le président, Philippe Pouzoulet Le greffier, Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 15BX03613 19-04-02-01-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Créances.