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15BX04131

CETATEXT000036247199 J3_L_2017_12_000001504131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/24/71/CETATEXT000036247199.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19/12/2017, 15BX04131, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX04131 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. POUZOULET DAGNON Mme Sylvande PERDU Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision de rejet de leur réclamation du 8 février 2013 et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010. Par un jugement n° 1300398 du 29 octobre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2015, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 29 octobre 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 8 février 2013 ayant rejeté sa réclamation et de prononcer la décharge des impositions mises à leur charge. Ils soutiennent que : - leur réclamation n'a pas été signée par le directeur des services fiscaux, en méconnaissance des dispositions des articles 408 et 410 de l'Annexe II du code général des impôts, la décision du 8 février 2013 rejetant et en outre, en méconnaissance de l'instruction n° 179 du 13 novembre 2003 portant mise en oeuvre d'une décision du directeur général des impôts (BOI n°130-2-03), cette décision ayant été signée par l'agent qui a notifié la proposition de rectification et qui a établi les impositions en litige ; ces règles relative à la prise de décision découlent du principe d'impartialité consacré par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du principe général d'impartialité ; - sur le fond : ils peuvent prétendre au bénéfice du dispositif d'étalement sur dix ans de la réduction d'impôts au titre des logements affectés à la propre résidence principale du contribuable investisseur, prévu au 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa version issue de la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003 ; le II de l'article 20 de cette loi n'est pas applicable au logement affecté à la résidence principale du contribuable investisseur, mais uniquement aux schémas locatifs pour lesquels les taux de réduction d'impôts ont été majorés. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à obtenir l'annulation du rejet de la réclamation sont irrecevables dès lors que cet acte fait partie intégrante d'une procédure d'imposition et que le contribuable peut obtenir la décharge des impositions litigieuses par la voie d'un recours de pleine juridiction ; - la règlementation applicable, à savoir l'article 199 undecies dans sa rédaction en vigueur avant le 21 juillet 2013, prévoit une réduction d'impôt qui s'étale sur une durée de cinq ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sylvande Perdu, - les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauzies, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A...ont imputé sur leur impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts, une réduction d'impôt résultant de l'investissement outre-mer consistant en la construction d'un logement destiné à être affecté à leur résidence principale. A la suite d'un contrôle sur pièces, cette réduction d'impôt pour 2009 et 2010 a été remise en cause par l'administration au motif que la réduction d'impôts devait être appliquée sur 5 années d'imposition et non sur 10 années. Par une décision du 8 février 2013, la réclamation présentée par M. et Mme A...a été rejetée et ces derniers ont saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe. 2. M. et Mme A...doivent être regardés comme ayant saisi le tribunal d'une demande en décharge des impositions et pénalités procédant du contrôle susmentionné et, par un jugement du 29 octobre 2015, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Ils interjettent appel de ce jugement. 3. Il résulte de ce qui précède que les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté la réclamation des requérants sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé des impositions contestées. 4. Aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant le 21 juillet 2003 : "1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006. 2. La réduction d'impôt s'applique :

  1. a)Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ; (...) 6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né. " 5. Aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts modifiées par la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003 : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017. 2. La réduction d'impôt s'applique :
  2. a)Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans (...) 6. La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes ". 6. Aux termes de l'article 20 de la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 précitée, entrée en vigueur le 23 juillet 2003 : " II. Les immeubles ayant fait l'objet avant la date de promulgation de la présente loi d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune donnent lieu à l'application des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts dans sa version antérieure à cette date de promulgation. ". 7. Il est constant que M. et Mme A...ont déclaré l'ouverture du chantier de leur construction le 12 novembre 2002. Par suite, en application des dispositions du II de l'article 20 précité de la loi du 21 juillet 2003, et ainsi que l'a jugé le tribunal, les dispositions de l'article 199 undecies A du code général en vigueur avant la promulgation de la loi précitée leur étaient applicables quand bien même leur habitation principale avait été achevée après la promulgation de la loi. Par suite, M. et M. et Mme A...ne pouvaient bénéficier d'une réduction d'impôt que sur une période de 5 ans à partir de l'année d'achèvement de l'habitation. 8. De surcroît, il n'est pas contesté par les requérants que la période de 5 ans sur laquelle ils pouvaient prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt était parvenue à son terme avant le 1er janvier 2009 : ils ne pouvaient donc prétendre à aucune réduction d'impôt au titre des années 2009 et 2010. 9. Il résulte de tout ce qu'il précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal du Sud-Ouest. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Philippe Pouzoulet, président, Mme Marianne Pouget, président-assesseur, Mme Sylvande Perdu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 décembre 2017. Le rapporteur, Sylvande Perdu Le président, Philippe Pouzoulet Le greffier, Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 3 N°15BX04131 19-01 Contributions et taxes. Généralités.

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