CETATEXT000036247264 J3_L_2017_12_000001701660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/24/72/CETATEXT000036247264.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19/12/2017, 17BX01660, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 17BX01660 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme JAYAT OUDDIZ-NAKACHE Mme Elisabeth JAYAT Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 juin 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1604660 du 9 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 mai 2017 et un mémoire enregistré le 13 octobre 2017 M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2017 du tribunal administratif de Toulouse ainsi que l'arrêté du préfectoral du 29 juin 2016 ; 2°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il a demandé un certificat de nationalité française ; il est entré régulièrement en France le 25 novembre 2014 ; depuis, étant sans domicile, sans ressource, sans activité ni revenu et étant âgé de 63 ans, il est tombé gravement malade ; il a été écolier de France entre 1959 et 1969 et a appris à lire et écrire le français ; il a travaillé pendant 20 ans en Algérie et en France ; il a séjourné temporairement en France ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il a formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'asile alors que c'est davantage sa santé qui est en jeu ; c'est l'OFII qui est à l'origine de cette erreur ; le refus d'un titre de séjour méconnait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors même qu'il n'a pas fondé initialement sa demande sur son état de santé ; il est atteint de plusieurs pathologies qui nécessitent des soins réguliers ; ce suivi médical ne peut être efficace que s'il est fait par des professionnels de santé qui connaissent sa situation médicale ; - l'arrêté méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet affirme le contraire sans apporter aucun élément et sans avoir procédé à une étude sérieuse et complète de sa situation ; il a toujours considéré la France comme son pays ; sa famille a créé des liens avec la France avant l'indépendance de l'Algérie ; l'arrêté est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale et sur celle des enfants de son époux qui sont protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par décision modificative du 13 septembre 2017 M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Elisabeth Jayat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.B..., ressortissant algérien, est entré en France le 25 novembre 2014 selon ses déclarations et a demandé le bénéfice de l'asile le 28 décembre
- L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 11 mars 2016, confirmée le 18 mai 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 29 juin 2016, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B...fait appel du jugement du 9 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.
- L'arrêté contesté a été signé par M. Stéphane Daguin, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, qui disposait d'une délégation de signature suffisamment précise en date du 5 février 2016 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute Garonne du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait.
- Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris l'arrêté contesté sans avoir procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. B...telle qu'elle se présentait à la date de la décision.
- Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) ". L'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
- M.B..., qui n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé, produit des certificats médicaux et des bulletins d'hospitalisation des 22 septembre 2016, 26 octobre 2016, 18 janvier 2017 et 10 janvier 2017 faisant état, respectivement, d'une intervention chirurgicale de cure d'une hernie inguinale, de la nécessité " d'un suivi médical régulier pendant 1 an à compter de ce jour " sans aucune autre précision, de la découverte récente d'un diabète et d'une hospitalisation pour des douleurs aux talons. Aucun de ces documents, qui sont postérieurs à la décision attaquée, ni aucune pièce du dossier ne permet d'estimer que M. B...était atteint à la date de la décision attaquée de pathologies nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui n'existerait pas dans le pays de renvoi. Dans ces conditions, et à supposer même que M. B...n'aurait pas demandé un titre de séjour à raison de son état de santé du fait des conseils qui lui auraient été donnés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les moyens soulevés tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- M.B..., entré en France en 2014 à l'âge de soixante ans, dont l'épouse et les enfants vivent en Algérie, ainsi que ses frères et soeurs, ne fait état d'aucun lien privé ou familial en France autre qu'un oncle et un neveu. Si dans sa requête, il évoque l'atteinte qui serait portée par l'arrêté contesté aux droits des enfants d'un époux, il n'apporte aucune précision sur ce point. Dans ces conditions, alors même qu'une procédure de naturalisation serait en cours et que M. B... parle et écrit le français et a séjourné épisodiquement en France dans son enfance puis entre 1976 et 1984, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels il a été pris.
- Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7, et dès lors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que l'arrêté serait de nature à faire obstacle aux démarches concernant la naturalisation de M.B..., sur l'avancement desquelles il n'est d'ailleurs donné aucune précision, cet arrêté ne peut davantage être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions en injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, Mme Christine Mège, président-assesseur, M. Frédéric Faïck, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
- Le président-assesseur, Christine Mège Le président-rapporteur, Elisabeth Jayat Le greffier, Evelyne Gay-Boissières La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 5 N° 17BX01660 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.