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17BX02443

CETATEXT000036247278 J3_L_2017_12_000001702443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/24/72/CETATEXT000036247278.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19/12/2017, 17BX02443, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 17BX02443 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET MARTY Mme Marianne POUGET M. Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 16 mai 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1700744 du 12 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2017, Mme B...représentée par Me A...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges du 12 juin 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 16 mai 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment au regard de son état de santé et d'insuffisance de motivation ; en effet, lors de sa première convocation, elle a remis au service de la préfecture un certificat médical attestant de son suivi médical pour plusieurs pathologies et de la programmation de plusieurs interventions en chirurgie ambulatoire ; elle a de nouveau fait état de sa situation médicale au cours de l'entretien qui a eu lieu au moment de la notification de l'arrêté en litige ; - il méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux dès lors qu'il n'est nullement fait mention de son état de santé ; en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " chaque Etat membre peut décider d'examiner la demande d'asile et accorder l'asile à toute demande dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat " ; dans un arrêt C-578/16 du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a retenu que " dans des circonstances dans lesquelles le transfert d'un demandeur d'asile, présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens dudit article " ; son transfert en Espagne aurait pour effet d'interrompre le lien de confiance entre elle et les médecins qui la prennent en charge depuis plusieurs semaines ; en outre, elle ne parle pas espagnol et bénéficie en France de la présence de sa tante maternelle. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que par décision du 23 août 2017, il a décidé de reprendre en charge la demande d'asile de MmeB.... Par ordonnance du 18 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2017 à 12h

  1. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. MmeB..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement du 12 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2016 du préfet de la Haute-Vienne décidant sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
  4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 23 août 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Haute-Vienne a repris en charge l'examen de la demande d'asile de MmeB.... Une telle décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger l'arrêté du 16 mai 2016 par lequel le préfet de la Haute-Vienne avait décidé sa remise aux autorités espagnoles. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme B...dirigées contre cette décision sont devenues sans objet et les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par MmeB..., admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions susmentionnées. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B...à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et la demande présentée par Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Philippe Pouzoulet, président, Mme Marianne Pouget, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 décembre
  6. Le rapporteur, Marianne Pouget Le président, Philippe Pouzoulet Le greffier, Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 17BX02443 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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