CETATEXT000036247280 J3_L_2017_12_000001702502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/24/72/CETATEXT000036247280.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18/12/2017, 17BX02502, Inédit au recueil Lebon 2017-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 17BX02502 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC FOUCARD M. Pierre BENTOLILA Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 juin 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°1702412 du 16 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté du 13 juin 2017 et a enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen correspondant à la durée de l'interdiction de retour annulée. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2017, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 juin 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux. Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit au regard de la procédure de réadmission en cas d'interpellation dans le cadre du règlement UE n°604/2013 dit Dublin III ; en effet, si c'est cette procédure qui devait au final s'appliquer dès lors qu'il est apparu avec la comparaison des empreintes dans la base de données Eurodac, que M.A..., avait déposé une demande d'asile en Italie, lors de sa garde à vue, et de son placement en rétention, les démarches n'avaient pas encore abouti ; dans ces conditions, dès lors que comme l'a estimé le Conseil d'Etat, par un avis du 19 juillet 2017, n° 408919, Préfet du Pas-de-Calais contre M. B..., l'absence d'aboutissement des démarches en vue de la réadmission, ne permet pas de placer un étranger en rétention, seule pouvait être prise une obligation de quitter le territoire ; - la décision portant refus de départ volontaire entre bien dans le champ d'application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. A...ne présente aucune garantie de représentation suffisante du fait qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage, qu'il dissimule des éléments de son identité ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ; - si lors de la notification de la décision du 13 juin 2017, il avait eu connaissance du résultat Eurodac positif en Italie des empreintes de M.A..., il n'aurait pas prononcé d'interdiction de retour à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pierre Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit :
- M.A..., de nationalité guinéenne, est entré en France en avril 2017 selon ses allégations. En situation irrégulière, il a été interpellé le 12 juin 2017 par la police de l'air et des frontières des Pyrénées-Atlantiques et des Landes et placé en garde à vue puis en rétention administrative. Par un arrêté du 13 juin 2017, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à l'encontre de M.A..., une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux par lequel le magistrat désigné a annulé l'arrêté du 13 juin
- Il résulte des dispositions des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-
- Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre.
- Toutefois, il y a lieu de réserver le cas de l'étranger demandeur d'asile. En effet, les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 742-3 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de cet article L. 742-
- Il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant guinéen (Guinée Conakry), interpellé le 12 juin 2017 en situation irrégulière par la police de l'air et des frontières des Pyrénées-Atlantiques, avait présenté une demande d'asile en Italie le 18 mai
- Dans ces conditions, la situation de M. A...n'entrait pas dans le champ de l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet a commis une erreur de droit en prenant à l'encontre de M. A...une décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que par voie de conséquence les décisions d'absence de fixation d'un délai de départ volontaire, de désignation du pays de destination de la mesure d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 13 juin
- DECIDE : Article 1er : La requête du préfet des Pyrénées-Atlantiques est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Pierre Bentolila, premier conseiller, Mme Florence Rey Gabriac, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
- Le rapporteur, Pierre BentolilaLe président, Pierre LarroumecLe greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin N° 17BX02502 - 2 - 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.