CETATEXT000036247282 J3_L_2017_12_000001702524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/24/72/CETATEXT000036247282.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19/12/2017, 17BX02524, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 17BX02524 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET SADEK Mme Marianne POUGET M. Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 octobre 2016 refusant de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1700396 du 2 juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2017, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juin 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2016 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré de la méconnaissance par la mesure d'éloignement des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision a été adoptée par une autorité incompétente ; il n'est pas prouvé par l'administration que la délégation de signature accordée à M. B...était toujours valable à la date de la décision litigieuse et aucun élément ne permet de démontrer que le préfet de la Haute-Garonne était absent ou empêché au moment de la signature du refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; la motivation est stéréotypée et ne prend pas en compte les spécificités de son parcours ; - de ce défaut de motivation, il résulte que le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation particulière ; - elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière et en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas été destinataire de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - le préfet s'est estimé, à tort, lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence pour raisons de santé ; elle souffre de troubles psychopathologiques ainsi que d'un stress post-traumatique lié aux évènements qu'elle a vécus en Algérie ; elle ne pourra donc pas bénéficier d'un suivi thérapeutique dans ce pays ; en outre, il est constant que les molécules des somnifères, antidépresseurs et des anxiolytiques qu'elle prend ne sont pas toujours disponibles en Algérie et ne sont pas remboursés par la sécurité sociale ; elle ne pourra bénéficier d'un suivi psychologique d'aussi bonne qualité dans son pays d'origine ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protègent son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle réside en France de manière ininterrompue depuis quatre années et qu'elle y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux : ses deux enfants vivent avec elle et l'aîné est scolarisé dans une école primaire française depuis le début de sa scolarité ; elle est séparée de son époux, resté en Algérie ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que son fils aîné est scolarisé en France et ne pourra pas poursuivre sa scolarité en Algérie ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ; - cette décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle risque de subir de nouveau des agressions de la part des individus qui l'ont agressée à son domicile et ont tenté de kidnapper son fils avant son arrivée en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il réitère ses observations de première instance et fait valoir, en outre que : - aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé à l'étranger avant l'adoption de la décision sur la demande de titre de séjour ; - la circonstance que les soins psychiatriques soient de moins bonne qualité en Algérie ne permet pas de remettre en cause la disponibilité du traitement de la requérante. Par ordonnance du 30 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit :
- Mme E...épouseD..., née le 20 septembre 1988 à Melilla (Espagne), est une ressortissante algérienne. Selon ses déclarations, elle est entrée en France le 3 juillet 2013 dépourvue des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 10 mars 2014, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 8 décembre
- Le 23 mai 2016, elle a sollicité auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne une demande de certificat de résidence en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par arrêté en date du 28 octobre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec fixation du pays de renvoi. Mme D...relève appel du jugement du 2 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
- Si Mme D...soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort toutefois du jugement attaqué que le tribunal s'est prononcé sur ce moyen au point 17 dudit jugement alors que le moyen était au demeurant inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de l'arrêté : En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- Par un arrêté n° 31-2016-02-05-002 du 5 février 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Garonne du 5 février 2016, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. Stéphane Daguin, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ". Cette délégation de signature n'est, contrairement à ce que soutient MmeD..., ni générale, ni insuffisamment précise quant à son objet, ni subordonnée à l'absence ou à l'empêchement du préfet de la Haute-Garonne. Par suite, les circonstances alléguées que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché sont, en tout état de cause, sans incidence sur la compétence du signataire de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le refus de séjour :
- En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de MmeD..., énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. En effet, le préfet vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il s'est fondé. En outre, la décision retrace le parcours de l'intéressée depuis son entrée en France en 2013, mentionne que Mme D...a déposé une demande d'asile qui a été rejetée et cite les termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Le préfet indique que l'intéressée n'allègue ni " ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine " et qu'aucun élément " n'est de nature à considérer que [sa] situation (...) permettrait à l'autorité administrative de répondre favorablement à sa demande à titre exceptionnel et dérogatoire ". Enfin, la décision détaille la situation personnelle et familiale de M. D...en France pour conclure qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration manque en fait. Il résulte de ces considérations que le préfet a procédé à un examen circonstancié de la situation particulière de Mme D...au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables et qu'il ne s'est pas senti lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé.
- En deuxième lieu, aucun principe général ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au préfet de respecter une procédure contradictoire préalable avant de statuer sur une demande de titre de séjour. L'administration n'était pas tenue, contrairement à ce que soutient la requérante, de la mettre à même de discuter le contenu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé avant l'édiction du refus de délivrance d'un certificat de résidence. Le préfet n'était pas non plus tenu de communiquer à l'intéressée l'avis du médecin en même temps que l'arrêté portant refus de titre de séjour, qui en mentionnait au demeurant le contenu. Enfin, et en tout état de cause, cet avis a été produit par le préfet devant le tribunal administratif et la requérante a été mise en mesure de le critiquer. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière et en méconnaissance du principe du contradictoire en raison de la non communication préalable de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté.
- Aux termes des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".
- Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande sur le fondement des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que le ressortissant algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
- Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à Mme D...un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis en date du 24 juin 2016 rendu par le médecin de l'agence régionale de santé précisant que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine. Les certificats médicaux établis par un psychiatre produits par MmeD..., dont l'un est postérieur à la décision litigieuse, attestant notamment qu'elle souffre de troubles psychopathologiques nécessitant un traitement médicamenteux et d'un état de stress post traumatique en lien avec des évènements vécus en Algérie qui rendent impossible un suivi thérapeutique dans ce pays, ne sont pas suffisamment circonstanciés pour établir qu'un retour dans son pays d'origine empêcherait ainsi tout traitement même s'il était disponible en Algérie. Et ces certificats, ainsi que les affirmations de l'intéressée selon lesquelles, d'une part, les molécules entrant dans la composition des médicaments qui lui sont prescrits ne seraient pas " toujours disponibles en Algérie ", d'autre part, les médicaments ne sont pas remboursés par la sécurité sociale algérienne, ne suffisent pas à contredire l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé et l'appréciation du préfet quant à la disponibilité des soins en Algérie et à la possibilité pour la requérante de pouvoir effectivement en bénéficier. Il s'ensuit qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- Se prévalant de son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme D...soutient qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'elle réside de manière continue sur le territoire depuis quatre ans, que ses deux enfants vivent avec elle, que l'aîné est scolarisé en école primaire et qu'elle est séparée de son époux resté en Algérie qui est dans l'incapacité d'assurer sa sécurité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, depuis son entrée sur le territoire français, Mme D...s'y est maintenue de manière irrégulière après le rejet définitif de sa demande d'asile et ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Il est également constant qu'elle ne dispose, à l'exception de ses deux jeunes enfants, d'aucune autre attache familiale en France et qu'au contraire, elle n'en est pas dépourvue en Algérie où résident ses parents ainsi que son époux, dont elle ne prouve pas être séparée, où il n'est pas établi que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité et où, ainsi qu'il a été dit, Mme D...pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Enfin, et comme cela a été dit au point 10 du présent arrêt, Mme D...n'établit pas, en alléguant que son fils aîné, âgé de cinq ans, a toujours été scolarisé en France, qu'il existerait des obstacles à ce que celui-ci poursuive sa scolarité en Algérie. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que sa fille Nahed âgée de un an et son frère Abdeljalid, l'accompagnent en Algérie. Par suite, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas privée de base légale.
- En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent arrêt, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement adoptée à son encontre méconnatrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Enfin, Mme D...ne peut utilement se prévaloir de craintes concernant des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales encourus en cas de retour dans son pays d'origine, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire, dès lors que cette décision ne l'oblige pas par elle-même à revenir dans ce pays.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...épouse D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Philippe Pouzoulet, président, Mme Marianne Pouget, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 décembre
- Le rapporteur, Marianne PougetLe président, Philippe PouzouletLe greffier, Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 17BX02524 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.