CETATEXT000036247284 J3_L_2017_12_000001702642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/24/72/CETATEXT000036247284.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18/12/2017, 17BX02642, Inédit au recueil Lebon 2017-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 17BX02642 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC KOSSEVA-VENZAL Mme Florence REY-GABRIAC Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 avril 2017 par lequel le préfet de l'Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°1702073 du 20 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 17 novembre 2017, Mme A...C...épouse B...représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Ariège du 26 avril 2017 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : Concernant la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - la décision contestée méconnaît son droit à être entendue avant que lui soit opposée la mesure d'éloignement ; - la décision contestée s'avère privée de base légale dans la mesure où elle n'est pas fondée sur une décision portant refus de titre de séjour ; il ressort de la combinaison des articles L. 743-1 et L. 743-3 que l'étranger ayant sollicité son admission au bénéfice de l'asile en France a le droit de se maintenir sur le sol français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision contestée s'avère entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Concernant la décision fixant le pays de renvoi : - la seule mention stéréotypée de la décision contestée ne suffit pas et la situation de son pays d'origine n'est même pas évoquée ; - la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision contestée a été prise en violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2017, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A...C...épouseB..., ressortissante ukrainienne, née le 5 septembre 1982 à Donetsk (Ukraine) est entrée en France, en compagnie de son époux, le 9 juillet 2015 selon ses allégations. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 9 juillet
- Par décision en date du 31 mars 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 mars
- Le 26 avril 2017, le préfet de l'Ariège a pris à l'encontre de Mme C...un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...épouse B...relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 20 juin 2017 qui a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
- Mme C...épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; ".
- D'autre part, aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) ". Aux termes de l'article L. 743-3 dudit code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. ". L'article R.743-5 de ce code rajoute : " Lorsqu'après le rejet définitif de sa demande d'asile, l'étranger dépose une demande de titre de séjour, le préfet statue sur cette demande dans un délai d'un mois ".
- En premier lieu, MmeC..., dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 7 mars 2017, notifiée le 28 mars suivant, entrait dans le champ d'application du 6° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Ariège n'ayant été saisi d'aucune demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui du droit d'asile ou du bénéfice de la protection subsidiaire, a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de MmeC..., comme il le pouvait sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 précité. Comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, si le préfet a mentionné dans son arrêté que Mme C...ne remplissait aucune condition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, il a seulement souhaité vérifier que celle-ci ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait privée de base légale, en l'absence de décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
- En deuxième lieu, Mme C...soutient que le préfet ne l'a pas mise à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu garanti par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 tel qu'il est énoncé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, alors que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ne faisait pas suite à une demande de titre de séjour et qu'elle disposait d'éléments personnels à présenter.
- Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
- En tout état de cause, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi de bénéfice de la protection subsidiaire. Dans ces conditions, la circonstance que Mme C...n'a pas été invitée à formuler des observations avant l'édiction de la décision attaquée n'est pas de nature à permettre de la regarder comme ayant été privée de son droit à être entendue.
- En troisième lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Mme C...fait valoir qu'elle-même et son époux, M.B..., sont présents sur le territoire français depuis deux ans à la date de la décision contestée et ont noué d'importantes relations d'ordre privé, que son époux est bénévole dans des associations ariégeoises et dispose d'une promesse d'embauche et enfin que son propre état de santé nécessite une prise en charge régulière, dès lors qu'elle est atteinte de plusieurs pathologies. Il ressort cependant des pièces du dossier, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, que Mme C..., entrée en France le 9 juillet 2015, n'a été admise au séjour que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile et que son époux, dont la demande d'asile a aussi été rejetée, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement dont au demeurant la cour, par un arrêt du même jour, confirme la légalité. Elle n'a ainsi pas vocation à rester sur le territoire français. En outre, il ne ressort pas du seul certificat médical produit en première instance, mentionnant une " polypathologie nécessitant un suivi spécialisé régulier " dont il ne précise pas la nature, ni des nouveaux certificats produits en appel, mentionnant un asthme et une stérilité, au demeurant postérieurs à l'arrêté contesté, que l'état de santé de Mme C... ferait obstacle à son éloignement. Dans ces conditions, nonobstant les activités bénévoles du couple et les liens qu'il a pu nouer avec un couple d'agriculteurs, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- En premier lieu, la décision contestée mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'intéressé n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, et alors que le préfet de l'Ariège n'était pas tenu à l'exhaustivité, la circonstance qu'il n'ait pas évoqué la situation dans la région du Donbass et dans la ville de Donetsk, n'a pas entaché la décision contestée d'une insuffisance de motivation.
- En second lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- ".
- Mme C...soutient que, compte tenu de l'importance et de la généralisation des violences qui caractérisent le conflit dans le Donbass, dont elle est originaire, il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'un renvoi en Ukraine lui fait courir un risque réel de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, d'une part, l'intéressée, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en raison notamment de l'absence de tout document permettant d'établir son identité, sa nationalité et sa provenance, ne justifie pas de ce qu'il serait originaire de la région du Donbass par la seule production d'une copie d'un permis de conduire ukrainien et de sa traduction. D'autre part, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à justifier de ce qu'elle ne pourrait s'installer dans une autre région de l'Ukraine. Enfin, elle n'établit pas qu'elle serait personnellement exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision contestée n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tord que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C...épouse B...tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C...épouse B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Gil Cornevaux, président-assesseur, Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
- Le rapporteur, Florence Rey-GabriacLe président, Pierre Larroumec Le greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N° 17BX02642 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.