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17BX02809

CETATEXT000036247290 J3_L_2017_12_000001702809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/24/72/CETATEXT000036247290.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19/12/2017, 17BX02809, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 17BX02809 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET CESSO Mme Caroline GAILLARD Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 24 février 2017 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1701701 du 23 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 16 août 2017 et le 27 septembre 2017, MmeD..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 juin 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 février 2017 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente à défaut de preuve que le signataire disposait d'une délégation régulière du préfet ; En ce qui concerne le refus de séjour : -il a été pris en méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est la mère d'un enfant français né le 28 mai 2015 qui a été régulièrement reconnu par son père de nationalité française ; le préfet n'apporte aucune preuve que la reconnaissance de paternité serait frauduleuse et aurait pour seul but l'obtention d'un titre de séjour et ce, quand bien même son père serait l'auteur de six reconnaissances de paternité entre 2011 et 2015 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il n'est pas établi que M. C...ne serait pas le père biologique de l'enfant et que dans ces conditions, ses attaches familiales et celles de sa fille de nationalité française se trouvent en France ; - pour les mêmes motifs, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit et ne pouvait dès lors être éloignée du territoire ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 12 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 octobre 2017 à 12h
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet
  3. Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. MmeD..., née le 25 mai 1979, de nationalité nigériane, titulaire d'un titre de séjour italien délivré en 2002, est arrivée en France courant
  5. Elle a sollicité le 7 décembre 2015 un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français. Par un arrêté du 24 février 2017, le préfet de la Gironde a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement du 23 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté. Sur la légalité de l'arrêté dans son ensemble :
  6. Mme D...reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. Sur la légalité du refus de séjour :
  7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ".
  8. Le préfet de la Gironde a refusé à Mme D...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 précité au motif que la reconnaissance de sa fille Brianna, par un ressortissant français devait être regardée comme présentant un caractère frauduleux et effectuée dans le seul but d'obtenir un titre de séjour.
  9. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
  10. Le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité doit être établi par des éléments précis et concordants.
  11. Il ressort des pièces du dossier que le 28 mai 2015, Mme D...a donné naissance à Bordeaux à une fille prénommée Brianna, qui avait fait l'objet, le 13 mai 2015, d'une reconnaissance de paternité par un ressortissant français, M.C..., résident à Londres. Toutefois, l'administration a établi que M. C...est l'auteur de six autres reconnaissances de paternité entre 2011 et 2015 pour des enfants dont les mères étaient également en situation irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait gardé un quelconque lien avec M.C.... Le rapport d'entretien du 20 juin 2016 établi par le référent chargé de la lutte contre la fraude de la direction de l'accueil et des services au public de la préfecture de la Gironde indique que le père de l'enfant n'a jamais résidé avec MmeD..., pendant sa grossesse ou après la naissance de l'enfant, que les entrevues du couple avaient lieu à l'hôtel, que M. C...n'a pas visité la mère à la maternité à la naissance de l'enfant et que la requérante n'a plus aucune nouvelle de ce dernier, qui n'est plus joignable au numéro de téléphone dont elle disposait. La requérante, prise en charge par le centre communal d'action sociale de Lormont depuis 2015, ne produit aucun élément établissant que M. C... participerait à l'entretien ou l'éducation de Brianna depuis sa naissance ou même qu'il se préoccuperait de sa fille. Ces éléments sont suffisamment précis et concordants pour caractériser l'existence d'une fraude entachant la reconnaissance de paternité de l'enfant par M.C.... Mme D...n'est donc pas fondée à se prévaloir du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  12. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  13. Mme D...ne justifie d'aucun lien personnel ou familial autre que son enfant né en France. Etant isolée sur le territoire, aucun obstacle ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale au Nigéria avec sa fille, âgée de moins de deux ans à la date de la décision en litige, pays dans lequel elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales, ou vers l'Italie où elle est admise à séjourner. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et des buts en vue desquels elle a été prise et le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
  14. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  15. Ainsi qu'il a été dit, la reconnaissance de paternité par M. C...doit être tenue pour frauduleuse et les éléments produits par Mme D...ne permettent pas même d'établir la réalité de la relation subsistant avec ce dernier. Par suite, et a fortiori, la décision attaquée qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la mère de l'enfant, n'a pas été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  16. En premier lieu, et résultant de ce qui précède, Mme D...n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dans la mesure où elle pourrait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit.
  17. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
  18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  19. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Philippe Pouzoulet, président, Mme Marianne Pouget, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 décembre
  20. Le rapporteur, Caroline GaillardLe président, Philippe PouzouletLe greffier, Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 17BX02809 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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