CETATEXT000036247296 J3_L_2017_12_000001702953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/24/72/CETATEXT000036247296.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19/12/2017, 17BX02953, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 17BX02953 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET AYMARD Mme Sylvande PERDU Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 décembre 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1700818 du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 août 2017, Mme A...épouse D...représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 juin 2017 ainsi que l'arrêté du 22 décembre 2016 ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 7° et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 9 juillet
- Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre : - le tribunal a porté une appréciation erronée sur la durée et la continuité de sa présence en France depuis 2010, notamment pour les années 2012 et 2013 ; elle produit en appel la justification de l'ensemble de ses consultations médicales effectuées en 2012 et 2013, et le caractère effectif de sa résidence en France ne peut être contesté ; - en outre, une attestation du 11 janvier 2017 a été produite et mentionne un début de grossesse fixée au 20 septembre 2016, de sorte que le tribunal a commis une erreur de fait en écartant cet élément ; l'intéressée avait en outre indiqué sa grossesse aux policiers ainsi que cela ressort de la " note de renseignements " du 20 octobre 2016 produite par le préfet en première instance ; des précédentes fausses couches sont la cause de ses nombreuses hospitalisations ; elle a finalement accouché d'une petite fille le 6 juin 2017 ; - le tribunal a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation : c'est à tort, notamment, que son insertion n'a pas été jugée suffisante ; en outre, son frère, sa tante et son oncle vivent en France en situation régulière ; - l'erreur d'appréciation également commise par le préfet procède d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée ; - l'intéressée entre, en outre, dans les prévisions des articles L. 313-14 et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants marocains (CE, 30 janvier 2014, n° 367306) ; - la décision de refus de titre méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - enfin, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, les revenus de son mari sont temporairement insuffisants pour pouvoir prétendre au regroupement familial : il est actuellement en formation et perçoit, à titre temporaire, moins de revenus que par le passé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 18 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2017 à 12h
- Mme A...épouse D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sylvande Perdu, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme C...A...épouseD..., née en 1981, de nationalité marocaine, est entrée en France de manière irrégulière, au mois d'octobre 2010, selon ses déclarations. Le 16 novembre 2015, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 décembre 2016, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 27 juin 2017 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à obtenir l'annulation de cet arrêté. Elle interjette appel de ce jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
- Mme A...soutient qu'elle s'est mariée au Maroc le 3 août 2008 à un compatriote, M. D..., qui réside sur le territoire français depuis 1997 en étant titulaire d'une carte de résident récemment renouvelée pour une durée de dix ans, qu'elle justifie de la réalité de sa présence en France par la production de nombreux documents, qu'elle était enceinte de son époux à la date de la décision attaquée. Elle ajoute que les revenus de son époux, actuellement en formation, ne lui permettent pas de bénéficier de la procédure de regroupement familial, et qu'elle justifie de son insertion dans la société française.
- Mme A...reconnaît que la communauté de vie avec son époux a connu une interruption de 2011 au mois de mai 2014, en raison de la dépendance de ce dernier à l'alcool, mais que toutefois le couple n'était pas séparé. Il ressort effectivement des pièces du dossier que les époux ont repris une vie commune en mai 2014, le mari de la requérante ayant accepté une prise en charge par un centre de soins et de prévention en addictologie, que le couple n'a pas divorcé et qu'un enfant est né de leur union le 6 juin
- Ainsi, en dépit de l'interruption de la vie commune et de la déclaration erronée du mari de l'appelante relative à un divorce, et compte tenu de la situation familiale, de l'ancienneté et de la continuité de la présence en France de Mme A...attestées notamment par les nouvelles pièces produites en appel relatives aux consultations médicales régulières de cette dernière durant les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, de ses efforts d'insertion sociale et professionnelle dans la vie associative de la commune de Bassens où elle réside, et quand bien même elle relèverait des catégories ouvrant droit au regroupement familial, le refus de titre de séjour en litige doit être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis.
- Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du refus de titre qui lui a été opposé, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus a été assorti et de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, compte tenu du motif d'annulation retenu, implique nécessairement la délivrance à Mme A...d'un titre de séjour d'un an portant mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer une telle carte dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Aymar, avocat de la requérante, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 juin 2017 et l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 décembre 2016 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour d'un an portant mention " vie privée et familiale " à Mme A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Aymar au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouseD..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet de la Gironde et à Me Aymar. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Philippe Pouzoulet, président, Mme Marianne Pouget, président-assesseur, Mme Sylvande Perdu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 décembre
- Le rapporteur, Sylvande Perdu Le président, Philippe PouzouletLe greffier, Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 4 N°17BX02953 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.