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17BX02962

CETATEXT000036247298 J3_L_2017_12_000001702962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/24/72/CETATEXT000036247298.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19/12/2017, 17BX02962, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 17BX02962 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET PERRIN Mme Marianne POUGET M. Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation et d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de renouvellement de titre, portant autorisation de travail, dans le même délai et sous la même astreinte. Par un jugement n° 1700185 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 août 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 juin 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 octobre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de renouvellement de titre, portant autorisation de travail, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : -elle est insuffisamment motivée et a été prise au terme d'un examen particulier de sa situation ; -elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de transmission de cet avis sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé et de l'absence d'avis de ce dernier ; - elle méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait et de droit et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Un mémoire en défense a été présenté par le préfet de la Gironde le 26 octobre

  1. Par ordonnance du 12 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2017 à 12h
  2. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. M.B..., ressortissant marocain né le 22 avril 1956, a sollicité le 4 février 2016 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 26 octobre 2016, le préfet de la Gironde a opposé à M. B...un refus de renouvellement de titre séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation. M. B...relève appel du jugement du 13 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  5. L'arrêté du 26 octobre 2016 vise, notamment, l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi, le 3° du I et le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il vise également l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 11 juillet 2016, dont il précise la teneur. Il expose en outre les conditions de séjour du requérant sur le territoire national et mentionne ses attaches respectives en France et dans son pays d'origine. L'acte attaqué énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions contestées. Par suite, et alors même qu'il ne reprend pas l'ensemble des éléments de fait dont M. B...entendait se prévaloir, notamment la durée de son séjour en France et le handicap dont il est atteint empêchant la poursuite d'une activité professionnelle, il est suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
  6. Il ressort des éléments au dossier que le préfet, qui a analysé précisément la situation familiale du requérant, a procédé à un examen particulier de la situation de ce dernier.
  7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ".
  8. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 9 novembre 2011, pris pour application de cet article : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier (...) établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence ; (...) ". Aux termes, enfin, de l'article 4 du même arrêté : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;-s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé./ Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. "
  9. M. B...soutient que les dispositions précitées de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été transmis au préfet sous couvert du directeur de l'agence régionale de santé, de sorte que ce dernier n'a pas été mis à même d'éventuellement prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles.
  10. Par un avis du 11 juillet 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si le défaut de prise en charge médicale de son état de santé aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. B...pouvait bénéficier d'un traitement approprié au Maroc. A supposer, comme le soutient le requérant, que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'ait pas été transmis au préfet sous couvert du directeur de l'agence régionale de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le vice de procédure allégué aurait, en l'espèce, exercé une influence sur le sens de la décision préfectorale ou privé d'une garantie l'intéressé, qui ne faisait état d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  11. La saisine du directeur général de l'agence régionale de santé, prévue par les dispositions combinées précitées du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du troisième alinéa de l'article R. 313-22 du même code et de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, n'est exigée que si l'autorité administrative est informée, par l'intéressé, de circonstances humanitaires exceptionnelles. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour ou au cours de l'instruction de celle-ci, aurait fait état de telles circonstances devant le préfet. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine du directeur général de l'agence régionale de santé ayant pour conséquence l'absence d'avis donné par ce dernier doit être écarté.
  12. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
  13. Pour contester l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé, M. B... fait valoir qu'il a bénéficié d'avis favorables du médecin de l'agence régionale de santé et de titres de séjour régulièrement renouvelés en qualité d'étranger malade et soutient que le préfet ne démontre pas d'évolution favorable dans la prise en charge des patients atteints de troubles psychiatriques et dans la disponibilité des soins au Maroc. Toutefois, s'il ressort des documents versés au dossier, notamment de plusieurs ordonnances, que l'état de santé de M. B... nécessite toujours un traitement médical, il n'est pas établi par les certificats médicaux produits par l'intéressé, qui sont antérieurs à l'avis du 11 juillet 2016 précité et ont été pris en compte par le médecin de l'agence régionale de santé, que les médicaments qui lui sont prescrits ne seraient pas commercialisés dans son pays d'origine. Par ailleurs, M. B...se prévaut d'un certificat établi le 10 janvier 2017 par le pôle de psychiatrie générale du centre hospitalier Charles Perrens selon lequel " la prise en charge de sa maladie ne pourra convenablement se faire " au Maroc. Mais ce certificat non circonstancié, comme les autres pièces produites par le requérant sur le système psychiatrique marocain en général, ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé quant à l'existence du traitement approprié à la prise en charge de M.B.... Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
  14. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  15. Il ressort des pièces du dossier que M. B...justifie résider en France depuis au moins le 15 février 2005, date à laquelle il a sollicité un premier titre de séjour et qu'il y a séjourné régulièrement pendant près de 8 ans sous couvert de titres de séjour en qualité d'étranger malade. Toutefois, et alors même que l'intéressé s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé lui ouvrant droit à l'allocation aux adultes handicapés, il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de la durée de son séjour en France où il vit isolé et sans charge de famille, il ne fait preuve d'aucune intégration dans la société française. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident à tout le moins son épouse et un de ses enfants. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a pu, sans commettre ni d'erreur de fait ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, refuser, par l'arrêté contesté, le renouvellement de son titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  16. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ". Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, et dans la mesure où il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B... ne serait pas en état de voyager, il n'est pas établi que celui-ci aurait été, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, au nombre des étrangers visés par les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 de ce code qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
  17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les autres conclusions :
  18. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
  19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Philippe Pouzoulet, président, Mme Marianne Pouget, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 décembre 2017 Le rapporteur, Marianne Pouget Le président, Philippe Pouzoulet Le greffier, Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 17BX02962 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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