CETATEXT000036247300 J3_L_2017_12_000001702966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/24/73/CETATEXT000036247300.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18/12/2017, 17BX02966, Inédit au recueil Lebon 2017-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 17BX02966 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC POTHIN NATHALIE M. Pierre LARROUMEC Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du préfet de La Réunion du 2 mars 2017 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1700363 du 3 août 2017, le tribunal administratif de La Réunion a annulé cet arrêté du 2 mars 2017 du préfet de La Réunion. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 août 2017, le préfet de La Réunion demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 3 août 2017 ; 2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D...devant le tribunal administratif de La Réunion. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation ainsi que d'erreur de droit et de fait dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que Mme D...ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur laquelle il aurait omis de se prononcer dans son arrêté du 2 mars
- Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2017, MmeD..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 25 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2017 à 12h00 Un mémoire présenté par le préfet de La Réunion a été enregistré le 21 novembre
- Mme D...a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision en date du 16 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B...a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Le préfet de La Réunion relève appel du jugement du 3 août 2017 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a annulé son arrêté en date du 2 mars 2017 portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme D...en qualité de conjoint d'un ressortissant français, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur la régularité du jugement attaquée :
- Il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision pour annuler l'arrêté du 2 mars 2017 au motif que le préfet de La Réunion en omettant de se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressée au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a entaché la décision de refus de séjour d'erreur de droit. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont entaché leur décision d'une insuffisance de motivation doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté du 25 mars 2017 :
- MmeD..., ressortissante malgache et mauricienne, née le 7 octobre 1962, a sollicité, le 20 septembre 2016, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint d'un ressortissant français sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 du même code. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 11 janvier 2017 le préfet de La Réunion a, d'une part, informé Mme D... qu'il envisageait de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à l'absence de communauté de vie entre la requérante et son époux, et d'autre part, invité Mme D... a lui soumettre tout élément permettant un réexamen de sa situation de sa situation personnelle au regard de ses droits au séjour, et par conséquent, pas seulement au regard de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français. En réponse à ce courrier du préfet de La Réunion, Mme D...et son conseil, lui ont adressé deux lettres, reçues en préfecture les 1er et 8 février 2017, dans lesquelles, après avoir présenté les circonstances à l'origine selon la requérante de la fin de la communauté de vie avec son époux français, celle-ci indique que sa situation familiale a désormais changé, et fait valoir qu'elle vit depuis trois ans en France de manière régulière, que sa fille mineure est scolarisée et qu'elle est insérée professionnellement, des bulletins de salaires, son contrat de travail et le certificat de scolarité de sa fille ont été joint au second courrier. Toutefois, il ressort tant de lecture de la décision du 2 mars 2017 que des écritures du préfet de La Réunion en première instance et en appel, que le préfet s'est borné à examiner les éléments produits par Mme D...dans les courriers précités au regard des seules dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que ces éléments avaient été produits par la requérante en réponse à un courrier du préfet de La Réunion à fin de procéder à un réexamen de sa situation personnelle au regard de ses droits au séjour. Dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard des échanges intervenus entre les parties avant l'adoption de la décision litigieuse, le préfet de La Réunion doit être regardé comme n'ayant pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D.... Par suite, la décision du 2 mars 201, refusant à Mme D...la délivrance d'un titre de séjour est, pour ce motif, entachée d'illégalité. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de La Réunion n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du 3 mars
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme D...présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de La Réunion est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées en appel par Mme D...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Pierre Bentolila, premier conseiller, Mme Rey-Gabriac, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre 2017 L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Pierre Bentolila Le président, Pierre B... Le greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin N° 17BX02966 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.