CETATEXT000036247304 J3_L_2017_12_000001702979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/24/73/CETATEXT000036247304.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19/12/2017, 17BX02979, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 17BX02979 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme JAYAT CANADAS M. Frédéric FAÏCK Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1703138 du 13 juillet 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 août 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 13 juillet 2017 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 2017 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas suffisamment examiné le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Haute-Garonne et ont écarté plusieurs de ses prétentions pourtant fondées ; - les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et portant fixation du pays de renvoi sont entachées d'un défaut de motivation ; - la mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste en raison de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale et porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par les critères posés par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il présente des garanties de représentation suffisantes ; - la décision portant fixation du pays de renvoi est insuffisamment motivée au regard des exigences au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M.C.... Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. Par ordonnance du 19 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2017 à 12 heures. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre
- Considérant ce qui suit :
- M.C..., ressortissant portugais né en 1980, est entré en France en 1998, selon ses déclarations. Il relève appel du jugement du 13 juillet 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à l'issue de son incarcération au centre pénitentiaire de Seysses et a fixé le pays de renvoi. Sur la régularité du jugement :
- M. C...soutient que les premiers juges n'ont pas suffisamment examiné le moyen par lequel il soutenait que le préfet de la Haute-Garonne avait commis une erreur manifeste d'appréciation. Ce faisant, il doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de ce que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse à ce moyen. Toutefois, il ressort du point 5 du jugement attaqué que le tribunal, qui n'a pas omis de statuer sur le moyen dont il était saisi, a suffisamment motivé la réponse qu'il y a apportée.
- M. C...soutient également que les premiers juges ont écarté à tort ses autres moyens. Ce faisant, il critique l'appréciation que le tribunal a portée sur le bien fondé de sa demande. Un tel moyen ne peut être utilement invoqué pour contester la régularité du jugement attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, la décision d'éloignement vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant. Elle rappelle que M. C...est entré en France au cours de l'année 1998, expose les deux condamnations pénales dont il a fait l'objet en 2012 ainsi que la nature des faits pour lesquelles elles ont été prononcées. La décision précise que le comportement de M. C...constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par ailleurs, le préfet n'a pas omis de faire état dans sa décision des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C...en indiquant que ce dernier est séparé de sa femme et qu'il ne justifie pas subvenir aux besoins de ses enfants ni même exercer son droit de visite à leur égard. Par suite, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son absence de motivation doit, en tout état de cause, être écarté.
- En deuxième lieu, la motivation de cette décision révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle et familiale de M.C.... Ce moyen doit ainsi être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) 3° (...) que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
- Il ressort des pièces du dossier que M. C...a été condamné par deux jugements du tribunal correctionnel de Toulouse des 14 avril 2017 et 20 mai 2017 à des peines de deux mois et de cinquante jours d'emprisonnement pour récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique, menace de délit contre des personnes avec ordre de remplir une condition et violence sans incapacité sur la mère de ses enfants. Il ressort également de ces pièces que M. C...a été condamné à huit reprises entre 2006 et 2015 pour des faits de violences et qu'il a purgé durant cette période une peine de six mois d'emprisonnement après la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve dont il avait bénéficié. Par ailleurs, M.C..., qui est séparé de sa conjointe depuis 2010, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il entretient des liens stables et réguliers avec ses deux enfants mineurs résidant en France. En particulier, il ne justifie pas qu'il subvient aux besoins de ses enfants ou qu'il exerce son droit de visite à leur égard. Par ailleurs, M. C...n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Portugal où résident plusieurs membres de sa famille, hormis deux de ses frères qui séjournent en France.
- Dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 511-3-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de M. C...la mesure d'éloignement en litige. Dans ces mêmes circonstances, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.C.... En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- En premier lieu, la décision en litige vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant. Elle mentionne qu'il existe un risque que M. C...se soustraie à l'exécution de son éloignement en raison des condamnations pénales prononcées à son encontre, de la menace pour l'ordre public qu'il représente et du fait qu'il ne possède pas de garanties de représentation suffisantes. Ce faisant, le préfet a suffisamment motivé les raisons pour lesquelles il a refusé d'accorder au requérant un délai de départ volontaire. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
- En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait omis de procéder à un examen suffisant de la situation particulière de M. C... avant de lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
- En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que M. C...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire, de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ". Il ressort des motifs de sa décision que le préfet a exercé son pouvoir d'appréciation avant de refuser d'accorder à M. C... un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre sa décision doit être écarté.
- Comme dit précédemment, M. C...doit être regardé comme présentant une menace pour l'ordre public au regard des faits qu'il a commis et pour lesquels il a été à plusieurs reprises condamnés pénalement. Il ne justifie pas avoir tissé en France des liens privés ou familiaux présentant un caractère stable et régulier et ne justifie pas non plus de garanties de représentation. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant d'accorder à M. C...un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- La décision en litige, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que : " l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays, vu notamment l'absence de demande à ce titre ". Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 juillet 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2017 du préfet de la Haute-Garonne. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeB.... Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, Mme Christine Mège, président-assesseur, M. Fréderic Faïck, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 décembre
- Le rapporteur, Frédéric FaïckLe président, Elisabeth JayatLe greffier, Evelyne Gay-Boissières La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 17BX029792 095-02-03 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.