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17BX02985

CETATEXT000036247307 J3_L_2017_12_000001702985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/24/73/CETATEXT000036247307.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19/12/2017, 17BX02985, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 17BX02985 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET REIX Mme Caroline GAILLARD Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 3 novembre 2016 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1701074 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 1er septembre 2017 et le 27 octobre 2017, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 avril 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 3 novembre 2016 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - les premiers juges ont omis de se prononcer sur l'erreur de fait commise par le préfet quant à l'insertion professionnelle du requérant et l'erreur de fait relative à la durée de la relation qu'il entretient avec son épouse ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a épousé en juillet 2016 une ressortissante russe titulaire d'un titre de séjour et avec laquelle il a eu un enfant né en décembre 2015 ; sa relation avec son épouse date de plus de deux ans à la date de l'arrêté contesté ; elle ne peut solliciter le bénéfice du regroupement familial pour le requérant dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions de ressources ; son épouse est bien intégrée en France où vivent ses parents et elle a retrouvé un emploi depuis janvier 2017 en sorte qu'elle ne peut poursuivre sa vie à l'étranger ; il bénéficie pour sa part d'une promesse d'embauche ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses attaches familiales se trouvent en France, que son épouse n'a aucune attache en Arménie et que sa présence est nécessaire pour le développement psychologique de son enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale ; -le préfet ne pouvait fixer un pays de renvoi compte tenu que son épouse n'a pas la même nationalité que lui et qu'ils ne peuvent donc être éloignés dans un pays différent. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin
  2. Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M.C..., né le 26 juillet 1981, de nationalité arménienne, titulaire d'un titre de séjour polonais valable du 29 septembre 2014 au 11 juillet 2016, est entré en France en dernier lieu le 1er octobre
  4. Il a sollicité le 19 janvier 2016 un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 novembre 2016, le préfet de la Gironde a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination. M. C...relève appel du jugement du 27 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté. Sur la régularité du jugement :
  5. Les premiers juges ont répondu au point 4 du jugement attaqué au moyen tiré de la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale. La circonstance qu'ils n'ont pas mentionné tous les arguments relatifs à l'insertion professionnelle de M. C...ou à sa relation avec son épouse est sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut qu'être écarté. Sur la légalité du refus de séjour :
  6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  8. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut, en revanche, tenir compte, le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
  9. En outre, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une astreinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Et en vertu de l'article L. 411-1 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d 'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (...). ".
  10. M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis le 1er octobre 2014 et est marié avec MmeD..., ressortissante de nationalité russe titulaire d'une carte de séjour avec laquelle il a un enfant né le 28 décembre 2015, qu'il est bien inséré dès lors qu'il a travaillé entre octobre et décembre 2015 et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de " technicien réseau " et suit des cours de français.
  11. Toutefois, le mariage de M. C...célébré le 23 juillet 2016, était récent à la date de la décision en litige. Ce dernier n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la durée de son séjour en France et notamment sa présence avant mars 2015 ni l'ancienneté de la communauté de vie avec son épouse avant janvier
  12. Au surplus M. C...n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ni en Pologne où résident ses parents et ses frères et soeurs. Dans ces circonstances, et même en tenant compte des efforts d'intégration professionnelle de M.C..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui ont été opposé et que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  13. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  14. M. C...soutient que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils puisqu'elle a pour conséquence de séparer l'enfant de son père. Toutefois, celui-ci n'était pas encore né à la date de l'arrêté en litige. Ainsi qu'il vient d'être dit, le mariage du requérant était récent et l'ancienneté de la communauté de vie des époux avant le mariage non justifiée. Par ailleurs, dans l'hypothèse où l'épouse de M. C...souhaiterait demeurer sur le territoire national, le nourrisson, que la décision n'a pas pour effet de séparer de sa mère, ne serait séparé de son père que durant la période nécessaire à l'instruction d'une demande de regroupement familial. En outre, et à supposer que l'épouse de M. C...ne puisse obtenir le bénéfice du regroupement familial pour son mari, rien ne fait obstacle à ce que le couple poursuive sa vie familiale hors de France. Par suite, et dans ces circonstances, le refus de séjour litigieux n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  15. En premier lieu, il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
  16. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 du présent arrêt, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article L. 313-11 7° du code ni qu'il aurait été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  17. En premier lieu, il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.
  18. En second lieu, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se poursuive en Arménie, pays dont le requérant à la nationalité ou en Russie, pays dont son épouse à la nationalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi " ne pouvait prescrire son éloignement vers son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel il serait admissible " ne peut qu'être écarté.
  19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  20. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Philippe Pouzoulet, président, Mme Marianne Pouget, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 décembre
  21. Le rapporteur, Caroline GaillardLe président, Philippe PouzouletLe greffier, Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 17BX02985 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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