CETATEXT000036247309 J3_L_2017_12_000001703022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/24/73/CETATEXT000036247309.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19/12/2017, 17BX03022, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 17BX03022 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET BENHAMIDA DJAMILA Mme Sylvande PERDU Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 juillet 2015 portant refus d'admission au séjour, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur le recours gracieux formé à son encontre. Par un jugement n° 1600523 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Toulouse a partiellement fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2017, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 mars 2017 en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 juillet 2015, et d'annuler cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 10 juillet 2015 n'est pas suffisamment motivée et ne procède pas d'un examen particulier de sa demande de titre déposée, en particulier en ne tenant pas compte de la promesse d'embauche produite à l'appui de cette demande ; - elle est entachée d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais de 2006 ; elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée en produisant une promesse d'embauche en CDI pour un poste figurant sur la liste des métiers mentionnés à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais ; - la décision de refus de titre est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - par ailleurs, c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d'injonction tendant au réexamen de sa situation alors qu'il a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux formé contre l'arrêté du 10 juillet
- Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2017 le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 20 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2017 à 12h
- Par une décision du 6 juillet 2017, le président de section du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par MmeB.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sylvande Perdu, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A...B..., ressortissante sénégalaise née le 10 juillet 1987 à Dakar, est entrée en France le 11 janvier 2013 munie d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français avec lequel elle s'était mariée, le 26 septembre 2011, au Sénégal. Elle a bénéficié, le 13 octobre 2013, en cette qualité, d'un titre de séjour temporaire dont elle a sollicité le renouvellement le 16 octobre
- Par un arrêté du 29 avril 2015, le préfet de la Haute-Garonne, en l'absence de vie commune avec son époux, a rejeté sa demande, obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette dernière pourrait être reconduite. Par un jugement du 15 décembre 2015, le tribunal a rejeté le recours de Mme B...tendant à l'annulation de cet arrêté. Le 11 mai 2015, Mme B...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et, par une décision du 10 juillet 2015, notifiée le 20 juillet 2015, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par un jugement du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur le recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 10 juillet 2015 et a rejeté les conclusions à fin d'annulation dirigée contre ce refus de titre. Mme B...interjette appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes. Le préfet de la Haute-Garonne ne conteste pas l'annulation prononcée de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux formé par Mme B...contre la décision de refus de titre, de sorte que ne reste en litige que la décision du 10 juillet
- Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 10 juillet 2015 :
- En premier lieu, la décision attaquée du 10 juillet 2015 vise les stipulations de l'accord franco-sénégalais des 1er août 1995 et 23 septembre 2006 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle comporte des motifs de fait non stéréotypés relatifs notamment à l'entrée sur le territoire français de Mme B..., ses demandes de titre de séjour, la mesure d'éloignement prise à son encontre le 29 avril 2015, ainsi que sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Elle mentionne que sa situation ne lui permet de bénéficier ni d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, ni d'un titre de séjour en qualité de salarié y compris dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, le préfet de la Haute-Garonne n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision l'ensemble des éléments caractérisant la vie privée, familiale et professionnelle en France de l'intéressée, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
- En deuxième lieu, cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen approfondi particulier de la situation personnelle et familiale de MmeB....
- En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 susvisé, dans sa rédaction issue du point 31 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) ".
- Les stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008 renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité.
- En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
- A l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, la requérante se prévaut de la promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, pour un poste de serveuse - préparatrice - " plonge " qui figure sur la liste des métiers mentionnés à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais et soutient que le préfet ne pouvait fonder sa décision sur l'absence de demande d'autorisation de travail.
- L'arrêté attaqué a examiné l'admission exceptionnelle au séjour sollicitée par l'intéressée d'une part au titre de la vie privée et familiale, et d'autre part au titre du travail. Mme B... conteste uniquement en appel l'appréciation qui a été portée sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France en janvier 2013, s'est séparée de son époux en novembre 2013, puis a divorcé en juillet
- Le préfet, pour rejeter sa demande fondée sur la qualité de salariée, a considéré que la promesse d'embauche produite par Mme B...concernait un emploi figurant sur la liste des métiers énumérés à l'annexe IV de l'accord précité, mais que l'intéressée ne justifiait pas d'une autorisation de travail et que, par ailleurs, cette dernière ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel.
- Il est vrai que, comme le soutient MmeB..., le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé à tort l'absence de demande d'autorisation de travail. Mais celle-ci ne peut se prévaloir de la seule circonstance que l'emploi pour lequel elle a produit une promesse d'embauche figurait sur la liste des métiers énumérés à l'annexe IV de l'accord précité, dès lors qu'elle ne fait état d'aucun élément, tiré notamment de ses qualifications et expériences professionnelles, des diplômes dont elle serait titulaire, ou d'autres éléments caractérisant sa situation personnelle, qui pourrait être regardé comme constituant un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Et le préfet aurait pris la même décision de refus d'admission au séjour s'il n'avait retenu que le motif, fondé en l'espèce, tiré de l'absence de circonstance humanitaire ou motif exceptionnel pouvant justifier la délivrance d'un titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 juillet
- Sur les conclusions dirigées contre le jugement de première instance en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions à fin d'injonction :
- Par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé devoir annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur le recours gracieux formé par Mme B... à l'encontre de la décision du 10 juillet
- Mais cette annulation, alors que la décision du 10 juillet 2015 était dûment motivée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'impliquait en tout état de cause aucune mesure d'exécution. Mme B...n'est donc pas fondée à se plaindre du rejet par le tribunal de ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour :
- Le présent arrêt qui rejette les conclusions présentées par Mme B...n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le foncement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice, les conclusions de Mme B...dirigées contre l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient : Philippe Pouzoulet, président, Marianne Pouget, président-assesseur, Sylvande Perdu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 décembre
- Le rapporteur, Sylvande Perdu Le président, Philippe Pouzoulet Le greffier, Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 4 N° 17BX03022 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.