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17BX03118

CETATEXT000036247311 J3_L_2017_12_000001703118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/24/73/CETATEXT000036247311.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19/12/2017, 17BX03118, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 17BX03118 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme JAYAT POUDAMPA Mme Elisabeth JAYAT Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 août 2017 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a ordonné sa remise aux autorités suédoises. Par un jugement n° 1703800 du 4 septembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2017, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 4 septembre 2017 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2017 du préfet de Lot-et-Garonne susmentionné ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été destinataire d'une lettre d'information explicitant la procédure susceptible d'être mise en oeuvre ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait quant à l'Etat responsable de sa demande d'asile en vertu de l'article 22 du règlement UE n°604/2013 en l'absence d'éléments justifiant que la Suède soit responsable de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2017, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relatif à la collecte, à la transmission et à la comparaison des empreintes digitales ; - le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Elisabeth Jayat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M.A..., ressortissant éthiopien, né le 15 avril 1984 à Addis-Abeba (Ethiopie) est entré irrégulièrement en France le 3 juin
  3. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile auprès de la préfecture de la Gironde le 7 juillet
  4. Par arrêté du 29 août 2017, le préfet de Lot-et-Garonne a pris une décision portant transfert aux autorités suédoises, considérées comme responsables de sa demande d'asile. Il relève appel du jugement du 4 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.
  5. Si M. A...soutient que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet du Lot-et-Garonne lui aurait transmis les informations concernant la procédure susceptible d'être mise en oeuvre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d'entretien produit par le préfet, que l'intéressé, assisté d'un interprète en langue tigrigna, langue qu'il a déclarée comprendre, a été reçu pour un entretien à la préfecture de la Gironde le 7 juillet 2017, au cours duquel il a pu exposer sa situation et au cours duquel il lui a été indiqué qu'il pourrait faire l'objet d'un départ organisé vers l'Italie ou vers la Suède si l'un de ces Etats était reconnu responsable de sa demande d'asile ou d'une assignation à résidence ou d'un placement en centre de rétention. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu remettre le même jour les brochures d'information relatives à la procédure d'asile et à la procédure prévue par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'il avait déclarée comprendre. Dès lors, le moyen manque en fait.
  6. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit Dublin III : " (...)
  7. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (...) ".
  8. Pour estimer que la Suède était responsable de la demande d'asile de M.A..., le préfet de Lot-et-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées du règlement Dublin III. Il produit en défense le relevé Eurodac mentionnant que les empreintes décadactylaires de M. A... relevées en France le 7 juillet 2017 étaient identiques notamment à celles relevées le 21 décembre 2012 par les autorités suédoises sous un numéro de référence indiquant que M. A... avait présenté une demande de protection internationale dans ce pays le 21 décembre
  9. Le préfet produit également les documents attestant d'une demande de reprise en charge adressée par la France aux autorités suédoises et aux autorités italiennes, M. A... ayant également présenté une demande de protection internationale en Italie. Le préfet produit, enfin, l'accord des autorités suédoises pour la reprise en charge de M.A.... M. A..., qui soutient que la désignation de l'Etat responsable de sa demande d'asile est entachée d'erreur de fait faute de document attestant d'une prise d'empreintes en Suède et d'un accord des autorités suédoises, ne produit aucun élément permettant de mettre en doute la véracité des documents produits en défense.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, Mme Christine Mège, président-assesseur, M. Frédéric Faïck, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 décembre
  11. Le président-assesseur, Christine MègeLe président-rapporteur, Elisabeth Jayat Le greffier, Evelyne Gay-Boissières La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 4 N° 17BX03118 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.

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