CETATEXT000036247313 J3_L_2017_12_000001703124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/24/73/CETATEXT000036247313.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19/12/2017, 17BX03124, 17BX03125, 17BX03554, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 17BX03124, 17BX03125, 17BX03554 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme JAYAT ENCKELL AVOCATS Mme Elisabeth JAYAT Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1301001 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la société Parc éolien des Grands Champs, société par actions simplifiée, tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2013 par laquelle le préfet de la Charente lui a refusé l'autorisation d'installer et d'exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Nanteuil-en-Vallée. Par un arrêt n° 15BX03754 du 13 juillet 2017, la cour a annulé le jugement n° 1301001 du 24 septembre 2015 ainsi que la décision préfectorale du 8 mars 2013, a enjoint au préfet de la Charente de réexaminer la demande de la société Parc éolien des Grands Champs dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt, a mis à la charge de l'Etat le versement à la société Parc éolien des Grands Champs de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société Parc éolien des Grands Champs. Procédure devant la cour : I°) Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 18 septembre 2017 sous le n° 17BX03124, et un mémoire enregistré le 14 novembre 2017 la société MSE Le Vieux Moulin, société en nom collectif, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) de déclarer nul et non avenu l'arrêt n° 15BX03754 du 13 juillet 2017 ; 2°) de mettre à la charge de la société Parc éolien des Grands Champs une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est recevable à former tierce opposition ; en effet, contrairement à ce qu'elle a affirmé devant la cour, la société Parc éolien des Grands Champs ne dispose pas de la maîtrise foncière de l'ensemble des parcelles d'assiette de son projet ; faute d'avoir été appelée dans l'instance, elle n'a pas pu apporter d'éléments pour contredire les affirmations de la société Parc éolien des Grands Champs, au besoin en provoquant une demande de substitution de motifs, et démontrer une fraude de la part de cette société qui invoquait devant la cour une référence erronée à l'article L. 512-6 I 7° du code de l'environnement alors qu'il s'agit de l'article R. 512-6 I 7° de ce code ; l'arrêt porte donc préjudice à ses intérêts ; - on ne peut lui opposer la possibilité pour elle d'agir en justice une fois que la société Parc éolien des Grands Champs aura obtenu une nouvelle autorisation car elle n'est pas dans la situation d'un riverain et pourrait se voir alors opposer l'absence d'intérêt à agir ; - dans le cadre d'un transfert de ses actifs à la société SVNC Energie France, les permis de construire dont elle était titulaire ont été transférés à cette société mais pas les autorisations au titre des installations classées qui ont été annulées ; aux termes des conditions de la cession d'actif, elle assure la responsabilité de poursuivre l'action contentieuse relative à ces autorisations dans l'intérêt de la société SVNC Energie France ; elle a aussi un intérêt personnel dès lors qu'une fois l'opération finalisée, elle pourra obtenir un complément de prix ; - la concurrence d'intérêts entre les deux projets de parcs éoliens, le sien et celui de la société Parc éolien des Grands Champs, était connue de la juridiction ; la cour, pour annuler le refus d'autorisation opposé à la société Parc éolien des Grands Champs, s'est fondée sur la confirmation par elle de l'annulation de l'autorisation accordée à la société MSE Le Vieux Moulin ; dans les instances concernant sa propre autorisation, elle n'a pas évoqué le projet de la société Parc éolien des Grands Champs, ne connaissant pas l'existence de la procédure concernant le refus opposé à cette société ; l'audiencement tardif de l'affaire concernant le refus opposé à la société Parc éolien des Grands Champs, postérieurement au rejet de sa propre requête d'appel, lui a été préjudiciable ; - en répondant à l'injonction de réexamen de la demande d'autorisation de la société Parc éolien des Grands Champs, le préfet devra nécessairement privilégier cette dernière avec des conséquences irrémédiables pour la société MSE Le Vieux Moulin alors que l'autorisation qui lui a été délivrée au titre des installations classées pour la protection de l'environnement n'a été annulée que pour des motifs de forme, que cette annulation fait l'objet d'un pourvoi en cassation et qu'elle bénéficie d'un permis de construire ainsi que de la maîtrise foncière nécessaire pour la réalisation du projet, de sorte qu'elle pourrait déposer une nouvelle demande d'autorisation quel que soit le sort de son pourvoi en cassation ; mais la délivrance d'une autorisation à la société Parc éolien des Grands Champs compromettra irrémédiablement ses chances d'obtenir une telle autorisation, deux parcs ne pouvant être exploités simultanément sur le site pour des raisons de sécurité, ainsi que l'a relevé le préfet ; - l'arrêté refusant l'autorisation sollicitée par la société Parc éolien des Grands Champs se fondait sur trois motifs : l'incompatibilité technique du projet de cette société avec celui de la société MSE Le Vieux Moulin, le caractère incomplet du dossier de demande et l'incohérence paysagère avec les autres parcs autorisés dans la zone ; l'arrêt de la cour est illégal dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur le troisième de ces motifs. Par des mémoires, enregistrés les 18 octobre 2017 et 28 novembre 2017, la société Parc éolien des Grands Champs, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de la société MSE Le Vieux Moulin une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une amende de 10 000 euros pour recours abusif. Elle soutient que : - la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; la cour, par un arrêt du 28 mai 2015, a en effet jugé qu'un recours en tierce opposition à une décision juridictionnelle d'annulation d'un refus d'autorisation administrative était irrecevable dès lors qu'une telle annulation ne fait pas obligation à l'administration de délivrer l'autorisation sollicitée ; cette jurisprudence, également appliquée par la cour administrative de Lyon, est constante ; - la société requérante ne pouvait ignorer cette jurisprudence, ce qui démontre le caractère nécessairement abusif de son recours qui a pour but de perturber l'instruction en cours de la demande d'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement de la société Parc éolien des Grands Champs ; - la société requérante ne possède aucun titre sur un projet de parc éolien à proximité de celui de la société Parc éolien des Grands Champs ; son autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement a été annulée et ses permis de construire ont été transférés à une autre société ; elle ne justifie donc d'aucun droit lésé ; - la société requérante n'avait pas à être associée à l'instance concernant l'autorisation délivrée à la société Parc éolien des Grands Champs ; - en tout état de cause, la question de la maîtrise foncière est sans rapport avec la légalité du refus qui était en litige ; la société requérante n'aurait pu provoquer une substitution de motifs sur ce point, seule l'administration pouvant demander une telle substitution ; - la société requérante était nécessairement informée de l'instance concernant la société Parc éolien des Grands Champs ; - à supposer que la tierce opposition soit recevable, la société requérante ne remet pas en cause le dispositif de la décision juridictionnelle qu'elle conteste ; son recours doit donc être rejeté comme infondé ; - si l'application d'une amende pour recours abusif relève du pouvoir propre du juge, il n'est pas interdit à la partie adverse d'appeler l'attention du juge sur le caractère abusif du recours. Par un mémoire en intervention, enregistré le 14 novembre 2017, la société SVNC Energie France, représentée par MeA..., déclare intervenir au soutien de la requête en tierce opposition de la société MSE Le Vieux Moulin. Elle soutient que : - en qualité de cessionnaire d'actifs de la société MSE Le Vieux Moulin et de bénéficiaire du transfert des permis de construire obtenus par cette société, elle a intérêt à intervenir dans l'instance ; - elle s'associe aux conclusions présentées par la société MSE Le Vieux Moulin. II°) Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2017 sous le n° 17BX03125, la société MSE Le Vieux Moulin, représentée par MeA..., demande à la cour de sursoir à l'exécution de l'arrêt de la cour n° 15BX03754 du 13 juillet
- Elle soutient que : - sa requête en tierce opposition est fondée ; - l'exécution de l'arrêt contesté entraînera pour elle des conséquences difficilement réparables. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2017, la société Parc éolien des Grands Champs, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société MSE Le Vieux Moulin une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une amende de 10 000 euros pour recours abusif. Elle soutient que : - dès lors que la requête en tierce opposition n'est pas recevable, la requête en sursis à exécution est également irrecevable ; - les moyens invoqués à l'appui de la requête en tierce opposition sont infondés ; - la société requérante ne démontre aucune conséquence difficilement réparable alors surtout qu'aucune autorisation n'a été délivrée à la société Parc éolien des Grands Champs. Par deux ordonnances du 15 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 29 novembre 2017 à 12h00 dans les deux instances. III°) Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 15 novembre 2017 sous le n° 17BX03554, la société SVNC Energie France, représentée par MeA..., demande à la cour de déclarer nul et non avenu l'arrêt n° 15BX03754 du 13 juillet
- Elle soutient que : - elle est recevable à former tierce opposition ; elle n'est pas dans la situation d'un riverain qui aurait intérêt à agir contre une éventuelle autorisation d'exploiter qui serait délivrée à la société Parc éolien des Grands Champs alors qu'une telle autorisation compromettrait l'instruction de sa propre demande d'autorisation concernant son projet de parc éolien ; - elle est cessionnaire d'actifs de la société MSE Le Vieux Moulin par acte sous seing privé du 31 mars 2017 et, dans ce cadre, les permis de construire obtenus par cette société lui ont été transférés ; - l'arrêt de la cour enjoignant au préfet de réexaminer la demande de la société Parc éolien des Grands Champs remet en cause les intérêts acquis par elle et par la société MSE Le Vieux Moulin ; - la société Parc éolien des Grands Champs a invoqué devant la cour une référence à l'article L. 512-6 7° du code de l'environnement pour justifier de sa maîtrise foncière sur le terrain d'assiette du projet ; cette référence est erronée puisqu'il s'agit de l'article R. 512-6 7° du code de l'environnement ; contrairement à ce qu'elle a soutenu, elle ne dispose pas de la maîtrise foncière notamment sur la parcelle 235ZE25 ; faute d'avoir été appelée en cause, la société MSE Le Vieux Moulin et elle-même n'ont pas pu faire valoir la fraude de la société Parc éolien des Grands Champs sur ce point ; - il n'a pas été contesté que les deux projets de parcs éoliens étaient incompatibles ; - l'arrêté refusant l'autorisation sollicitée par la société Parc éolien des Grands Champs se fondait sur trois motifs : l'incompatibilité technique du projet de cette société avec celui de la société MSE Le Vieux Moulin, le caractère incomplet du dossier de demande et l'incohérence paysagère avec les autres parcs autorisés dans la zone ; l'arrêt de la cour est illégal dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur le troisième de ces motifs. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2017, la société Parc éolien des Grands Champs, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de la société SVNC Energie France une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une amende de 10 000 euros pour recours abusif. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la société n'a jamais demandé ni obtenu d'autorisation d'exploiter un parc éolien à proximité de celui qu'elle-même exploite, qu'elle ne démontre pas bénéficier de permis de construire valides à la date d'introduction de la requête ni avoir acquis des actifs appartenant à la société MSE Le Vieux Moulin ; - la requête est d'autant plus irrecevable que son objet est incertain ; - cette requête est un copier-coller de celle introduite par la société MSE Le Vieux Moulin, présentée dans le but de faire échec à l'irrecevabilité de la requête de celle-ci ; la société requérante n'apporte aucune précision sur le motif pour lequel elle aurait dû être associée à l'instance dans l'affaire n° 15BX03754 et ne critique pas le dispositif de l'arrêt en ne produisant aucun moyen ni élément de nature à en remettre en cause la régularité ; il s'agit d'un recours abusif. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ; - le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Elisabeth Jayat, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la société MSE Le Vieux Moulin et la société SVNC Energie France, et de MeB..., représentant la société Parc éolien des Grands Champs. Considérant ce qui suit :
- Les 21 décembre 2012 et 11 janvier 2013, le préfet de la Vienne et le préfet de la Charente ont accordé à la société MSE Le Vieux Moulin, des permis de construire portant sur un total de dix-neuf éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Lizant, Genouillé et Surin dans la Vienne et sur le territoire des communes de Taizé-Aizie, Nanteuil-en-Vallée et Le Bouchage, en Charente. Le 21 février 2013, un arrêté inter-préfectoral a autorisé la société MSE Le Vieux Moulin au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, à exploiter ce parc de dix-neuf éoliennes et trois postes de livraison. Le 8 mars 2013, le préfet de la Charente a, en revanche, refusé de délivrer à la société Parc éolien des Grands Champs l'autorisation d'exploiter un parc éolien de douze éoliennes et deux postes de livraison, à proximité du projet de la société MSE Le Vieux Moulin, sur le territoire de la commune de Nanteuil-en-Vallée.
- Par un jugement du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la société Parc éolien des Grands Champs tendant à l'annulation du refus d'autorisation d'exploiter qui lui a été opposé. Par jugement du 12 mai 2016, cette même juridiction, saisie par l'association Vent funeste, a rejeté la demande tendant à l'annulation des permis de construire délivrés à la société MSE Le Vieux Moulin par le préfet de la Vienne pour neuf éoliennes et un poste de livraison mais en, en revanche, prononcé l'annulation de l'arrêté du 21 février 2013 portant autorisation d'exploiter le parc éolien projeté par cette société. La cour, par un arrêt du 13 juillet 2017 faisant l'objet d'un pourvoi en cassation, a confirmé le jugement d'annulation de l'arrêté du 21 février
- Par un arrêt n° 15BX03754 du même jour, la cour, constatant que la société MSE Le Vieux Moulin n'était plus, à la date de son arrêt, titulaire d'une autorisation d'exploiter, a jugé notamment que la société Parc éolien des Grands Champs ne pouvait plus se voir opposer un refus au motif que son projet serait techniquement incompatible avec celui de la société MSE Le Vieux Moulin et a prononcé l'annulation de la décision du 8 mars 2013 par laquelle le préfet de la Charente lui avait opposé un refus d'autorisation d'exploiter.
- La société MSE Le Vieux Moulin saisit la cour de deux requêtes, l'une en tierce opposition dirigée contre l'arrêt n° 15BX03754 du 13 juillet 2017 mentionné ci-dessus et l'autre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt. La société SVNC Energie France, qui soutient être cessionnaire d'actifs de la société MSE Le Vieux Moulin et bénéficiaire du transfert des permis de construire obtenus par cette société, forme également une requête en tierce opposition dirigée contre l'arrêt n° 15BX03754 du 13 juillet
- Ces trois requêtes sont dirigées contre le même arrêt et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un même arrêt. Sur l'intervention de la société SVNC Energie France dans l'instance 17BX03124 :
- En qualité de bénéficiaire du transfert des permis de construire dont la société MSE Le Vieux Moulin était titulaire, l'arrêt à intervenir est susceptible de préjudicier aux droits de la société SVNC Energie France. Ainsi, son intervention est recevable. Sur les requêtes en tierce opposition de la société MSE Le Vieux Moulin et de la société SVNC Energie France :
- Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".
- La société MSE Le Vieux Moulin et la société SVNC Energie France peuvent être regardées comme ayant entendu remettre en cause le bien-fondé de la solution juridique retenue par la cour en soutenant que la société Parc éolien des Grands Champs ne dispose pas de la maîtrise foncière de l'ensemble des parcelles d'assiette de son projet, que sa demande est entachée de fraude sur ce point, que la cour aurait pu substituer ce motif de refus à celui retenu par l'arrêté inter-préfectoral qu'elle a invalidé, que la société Parc éolien des Grands Champs invoquait devant la cour une référence erronée à l'article L. 512-6 I 7° du code de l'environnement alors qu'il s'agit de l'article R. 512-6 I 7° de ce code et, enfin, qu'en répondant à l'injonction de réexamen de la demande d'autorisation de la société Parc éolien des Grands Champs, le préfet devra nécessairement privilégier cette dernière. S'agissant du défaut allégué de maîtrise foncière et de la fraude qui aurait entaché sur ce point la demande de la société Parc éolien des Grands Champs, la société MSE Le Vieux Moulin et la société SVNC Energie France n'apportent à l'appui de leurs allégations aucune précision permettant de les corroborer. S'agissant de la référence erronée qu'aurait faite la société Parc éolien des Grands Champs à l'article L. 512-6 I 7° du code de l'environnement pour justifier de la maîtrise foncière sur le terrain d'assiette de son projet, la société MSE Le Vieux Moulin n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'apprécier en quoi cette erreur aurait eu une influence sur la solution retenue par la cour dans son arrêt du 13 juillet 2017, lequel ne statue pas sur la question de la maîtrise foncière. Enfin, à supposer même que l'administration soit conduite, du fait de l'injonction qui lui a été faite par la cour de réexaminer la demande de la société Parc éolien des Grands Champs, à privilégier cette demande par rapport à son propre projet, cette circonstance ne permet pas, par elle-même, de remettre en cause le bien-fondé de la solution retenue par la cour.
- La société MSE Le Vieux Moulin et la société SVNC Energie France soutiennent également que dans son arrêt n° 15BX03754 du 13 juillet 2017, la cour a omis d'examiner la légalité de deux des trois motifs de refus qui avaient été opposés par le préfet de la Charente à la société Parc éolien des Grands Champs. Un tel moyen, qui a trait à la régularité de l'arrêt critiqué, est inopérant dans la présente instance en tierce opposition. En tout état de cause, l'arrêt expose en son point 10 que les motifs censurés par elle ont été déterminants dans la prise de décision du préfet et que l'arrêté devait donc être annulé, alors même que le refus d'autorisation était également fondé sur d'autres motifs, notamment tirés de l'incohérence paysagère du projet avec les autres parcs existants. Contrairement à ce que soutiennent la société MSE Le Vieux Moulin et la société SVNC Energie France, la cour s'est donc bien prononcée sur ce motif.
- Enfin, si la société SVNC Energie France soutient que les deux projets de parcs éoliens de la société MSE Le Vieux Moulin, d'une part, et de la société Parc éolien des Grands Champs, d'autre part, étaient incompatibles, la cour n'a pas, en tout état de cause, jugé que ces projets étaient compatibles. La société n'indique pas en quoi cette incompatibilité aurait une influence sur le bien-fondé de l'arrêt contesté.
- Il résulte de ce qui précède qu'à supposer recevables les requêtes en tierce opposition de la société MSE Le Vieux Moulin et de la société SNVC Energie France dirigées contre l'arrêt de la cour n° 15BX03754 du 13 juillet 2017, ces requêtes ne sont pas fondées. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la société Parc Eolien des Grands Champs, les requêtes en tierce opposition de la société MSE Le Vieux Moulin et de la société SNVC Energie France doivent être rejetées. Sur la requête en sursis à exécution de la société MSE Le Vieux Moulin :
- Dès lors qu'il est statué au fond sur la requête en tierce opposition de la société MSE Le Vieux Moulin, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt n° 15BX03754 du 13 juillet 2017 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Parc éolien des Grands Champs la somme que demande la société MSE Le Vieux Moulin au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société MSE Le Vieux Moulin et de la société SVNC Energie France les sommes que demande la société Parc éolien des Grands Champs au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens. Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
- Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, ainsi que le relève d'ailleurs la société Parc éolien des Grands Champs elle-même, les conclusions de la société Parc Eolien des Grands Champs tendant à ce que la société MSE Le Vieux Moulin et la société SVNC Energie France soient condamnées à une telle amende ne sont pas recevables. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 17BX03125 de la société MSE Le Vieux Moulin. Article 2 : Les requêtes n° 17BX03124 de la société MSE Le Vieux Moulin et n° 17BX03554 de la société SVNC Energie France sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la société Parc éolien des Grands Champs tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société MSE Le Vieux Moulin, à la société SVNC Energie France, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à la société Parc éolien des Grands Champs. Une copie en sera adressée au préfet de la Charente et au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, Mme Christine Mège, président-assesseur, M. Frédéric Faïck, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
- Le président-assesseur, Christine Mège Le président-rapporteur, Elisabeth Jayat Le greffier, Evelyne Gay-Boissières La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 4 N° 17BX03124, 17BX03125, 17BX03554 54-08-04 Procédure. Voies de recours. Tierce-opposition.