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17BX03155

CETATEXT000036247317 J3_L_2017_12_000001703155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/24/73/CETATEXT000036247317.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18/12/2017, 17BX03155, Inédit au recueil Lebon 2017-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 17BX03155 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Axel BASSET Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler deux arrêtés du 16 août 2017 par lesquels le préfet de l'Ariège a prononcé, d'une part, son transfert aux autorités italiennes et, d'autre part, son assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1703865 du 28 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé les deux arrêtés contestés et enjoint au préfet responsable de la procédure de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile de M. B... de lui délivrer un dossier de demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2017, le préfet de l'Ariège demande à la cour d'annuler ce jugement du 28 août 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse. Il soutient que : - si le premier juge a annulé l'arrêté de transfert aux autorités italiennes au motif tiré de ce que l'acceptation desdites autorités n'était pas démontrée, il verse dans le cadre de la présente instance d'appel la preuve de l'acceptation de cette reprise en charge, de sorte que le jugement attaqué ne pourra qu'être annulé ; - pour le reste, l'intéressé a été informé en préfecture de la procédure suivie dans une langue qu'il comprend et a pu formuler des observations écrites le 15 mai 2017 ; - si l'identité de l'agent qui a mené l'entretien individuel avec l'intéressé n'a pas été divulguée, il a été fait application en l'espèce des dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui permettent cette non divulgation ; - le pays responsable de sa demande d'asile est bien l'Italie dès lors que les autorités italiennes l'ont identifié à deux reprises les 19 novembre 2016 et 25 janvier 2017 ; - l'arrêté de transfert est motivé en fait et en droit et a bien été pris au terme d'un examen particulier de la situation de l'intéressé ; - l'arrêté d'assignation de résidence ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2017, M.B..., représenté par MeC..., conclut : 1°) à ce que lui soit alloué le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Ariège du 16 août 2017 susmentionnés ; 3°) à ce que le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 26 août 2016 soit réformé en ce qu'il n'a pas accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des articles 20 et 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; 4°) à ce qu'il soit enjoint au préfet responsable de la procédure de détermination de l'Etat responsable de mettre un terme à cette procédure et de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours après la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et, dans l'hypothèse où il se verrait refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le préfet ne démonte pas qu'il a été bénéficiaire d'une information complète et immédiate dès sa demande d'asile sur ses droits dans une langue qu'il est raisonnable qu'il comprenne, ni lors de la notification de la décision attaquée, conformément à l'article 4 du règlement 604/2013, étant précisé qu'il ne sait ni lire ni écrire le français, bien qu'il comprenne le français et que les brochures d'information prévues par ces dispositions ne lui ont pas été lues ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel ait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national dans le respect du principe de confidentialité, conformément à l'article 5.5 du règlement Dublin III ; - à cet égard, les différentes versions linguistiques du règlement permettent de conclure qu'il s'agit non pas d'une " qualification " formelle (délégation par exemple), mais bien d'une qualification liée à une formation particulière que le droit national doit organiser, ce que la France ne semble pas avoir mis en oeuvre, de sorte que l'entretien individuel des demandeurs d'asile en France en vue de la détermination de leur vulnérabilité et de l'état membre du règlement Dublin III responsable de leur demande d'asile est actuellement illégal ; - il en résulte que toutes les décisions de transfert qui en résultent sont entachées d'illégalité ; - si le préfet se prévaut des dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, aucune considération de sécurité publique ou des personnes ne justifiait en l'espèce que l'anonymat de l'agent qui mène l'entretien en vue de la détermination de l'Etat responsable soit cachée au demandeur d'asile ; - dès lors que le droit européen et le droit national distinguent, d'une part, la " présentation " (article 6 de la directive 2013/32 et article 20 du règlement Dublin III) ou " introduction " (article 20 du règlement Dublin III) d'une demande d'asile (dont fait partie la présentation d'un formulaire en vue de l'enregistrement de la demande d'asile auprès d'une plateforme d'accueil des demandeurs d'asile pour obtention d'un rendez-vous devant le guichet unique des demandeurs d'asile à la préfecture) et, d'autre part, l' " enregistrement " d'une telle demande, le magistrat délégué ne pouvait pas confondre ces deux notions, comme il l'a fait dans le jugement du 28 août 2017 ; - à cet égard, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 6 de la directive 2013/32/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alinéas 1 et 2 ainsi que de l'article R. 741-2 du même code que dès lors qu'un demandeur d'asile se présente auprès de la plateforme d'accueil pour y déposer une demande d'asile, celle-ci est réputée introduite aux fins de la détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile qui doit ensuite être enregistrée au plus tôt, et dans un délai maximal de trois jours ouvrables, notamment aux fins de mettre en oeuvre dans les plus brefs délais le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; - ainsi, pour déterminer en l'espèce la date exacte de la présentation de sa propre demande d'asile et, partant, celle du début de la procédure d'asile, il appartient au préfet de produire la copie du formulaire qui a été déposé à la préfecture de l'Aveyron qui a transmis le rendez-vous fixé au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne pour l'enregistrement de sa demande d'asile le 9 mai 2017 ; - en l'espèce, dès lors qu'une demande d'asile avait été formulée le 25 janvier 2017 auprès des autorités italiennes, le préfet devait, en principe, respecter un délai maximum de deux mois à compter du 9 mai 2017 pour solliciter sa reprise en charge, conformément à l'article 23§2 du règlement Dublin III ; - or si tel semble être le cas, puisque le préfet démontre en appel avoir adressé une demande de reprise en charge aux autorités italiennes le 19 juin 2017, toutefois, dans une affaire C670/16 du 26 juillet 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'article 21, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 doit être interprété en ce sens qu'une requête aux fins de prise en charge ne peut être valablement formulée plus de trois mois après l'introduction de la demande de protection internationale, même si cette requête est formulée moins de deux mois après la réception d'un résultat positif Eurodac, au sens de cette disposition ; - il s'ensuit que, faute pour le préfet de rapporter la preuve de la date à laquelle le formulaire de sa demande d'asile a été déposée à la préfecture de l'Aveyron, le doute sur la date de l'introduction d'une telle demande doit lui profiter puisqu'il est entré en France le 27 février 2017 et que son premier rendez-vous en préfecture avait été fixé au 9 mai 2017 et qu'ainsi, un délai de trois mois a pu courir avant que le préfet de l'Ariège ne sollicite des autorités italiennes la reprise en charge de sa demande d'asile le 19 juin 2017 ; - il n'est pas démontré qu'il s'est vu remettre le formulaire comportant l'ensemble des informations requises par l'article R. 561-5 du code des relations entre le public et l'administration, de sorte que l'arrêté l'assignant à résidence encourt l'annulation ; - ce même arrêté est privé de base légale du fait de l'illégalité de l'arrêté prononçant son transfert aux autorités italiennes. Par ordonnance du 11 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2017. Un mémoire présenté par le préfet de l'Ariège a été enregistré le 17 novembre 2017, postérieurement à la clôture d'instruction. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 novembre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Axel Basset a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M.B..., ressortissant ivoirien né le 5 mai 1986 à Agboville (Côte d'Ivoire), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 27 février 2017, selon ses propres dires, afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Estimant que l'Italie pouvait s'avérer l'Etat membre responsable de l'examen de son dossier, le préfet de la Haute-Garonne a formé une demande de reprise en charge auprès des autorités italiennes, sur le fondement de l'article 18.1

  1. b)du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Puis, faisant état de ce qu'un accord implicite avait été rendu par ces autorités le 17 juillet 2017, le préfet de l'Ariège a, par deux arrêtés du 16 août 2017, prononcé, d'une part, son transfert aux autorités italiennes et, d'autre part, son assignation à résidence dans ce département, où M. B...résidait alors, pour une durée de 45 jours renouvelable. Le préfet de l'Ariège relève appel du jugement du 28 août 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, saisi par M.B..., a annulé ces deux arrêtés préfectoraux et enjoint au préfet responsable de la procédure de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile de M. B...de lui délivrer un dossier de demande d'asile. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 novembre 2017. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le premier juge : 3. Aux termes des dispositions de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. (...) / 4. Lorsqu'une demande de protection internationale est introduite auprès des autorités compétentes d'un État membre par un demandeur qui se trouve sur le territoire d'un autre État membre, la détermination de l'État membre responsable incombe à l'État membre sur le territoire duquel se trouve le demandeur. Cet État membre est informé sans délai par l'État membre saisi de la demande et est alors, aux fins du présent règlement, considéré comme l'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite. (...) ". Aux termes de l'article 21 de ce règlement : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n°603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et les deuxièmes alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. (...) ". En vertu de l'article 18 dudit règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...)
  2. b)reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (...) ". Aux termes de l'article 22 de ce même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b),
  3. c)ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b),
  4. c)ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 25 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". 4. D'une part, les dispositions précitées des articles 20 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé fixent les règles selon lesquelles sont organisées les procédures de prise en charge ou de reprise en charge d'un demandeur d'asile par l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et déterminent notamment les conditions dans lesquelles l'Etat sur le territoire duquel se trouve le demandeur d'asile requiert de l'Etat qu'il estime responsable de l'examen de la demande de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile. D'autre part, pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en oeuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, de prononcer l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé (CE, 408919, A, 19 juillet 2017, Préfet du Pas-de-Calais c/ M.A...). 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est présenté, le 9 mai 2017, dans les services de la préfecture de la Haute-Garonne afin d'y solliciter l'asile. Informé par le ministère de l'intérieur de ce que les empreintes de M.B..., relevées ce jour-là, figuraient dans le fichier Eurodac et qu'il avait été identifié à deux reprises par les autorités italiennes les 19 novembre 2016 et 25 janvier 2017, le préfet du département de l'Ariège a indiqué, dans l'arrêté contesté, avoir saisi, le 19 juin 2017, lesdites autorités d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions, précitées au point 3, de l'article 18 paragraphe 1.
  5. b)du règlement n° 604/2013 du 23 juin 2013 et estimé qu'un accord implicite avait été rendu le 17 juillet 2017. Pour annuler la décision de transfert de M. B...aux autorités italiennes, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a relevé que si le préfet avait versé à l'instance la requête aux fins de reprise en charge de M.B..., il n'était pas établi que celle-ci avait bien été transmise aux autorités italiennes le 19 juin 2017 et, a fortiori, réceptionnée par ces autorités. Toutefois, il ressort des pièces produites pour la première fois en appel par l'autorité préfectorale, et notamment d'un accusé de réception Dublinet émis le 19 juin 2017 à 14 h 59, que tel a bien été le cas en l'espèce. En outre, il est constant que les autorités italiennes n'ont donné aucune réponse à cette demande de reprise en charge dans les délais d'un mois ou de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 de l'article 25 du règlement n° 604/2013 du 23 juin 2013 et qu'ainsi, celles-ci doivent être regardées comme ayant tacitement donné leur accord à l'expiration de ces délais. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, le préfet de l'Ariège a pu légalement, compte tenu de l'existence de cet accord implicite, prononcer le transfert de l'intéressé vers l'Italie. 6. Dès lors, le préfet de l'Ariège est fondé à soutenir que le moyen retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse n'était pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté litigieux portant transfert de M. B...vers l'Italie ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté prononçant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. 7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse. En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse : S'agissant des moyens dirigés contre l'arrêté de transfert aux autorités italiennes : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment :/
  6. a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
  7. b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ;/
  8. c)de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ;/
  9. d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /
  10. e)du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement /
  11. f)de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. (...) ". 9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4.1 de ce règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien organisé le 9 mai 2017 lors du dépôt de sa demande d'asile, dûment signé par l'intéressé, que, contrairement à ce qu'il allègue, M. B...s'est vu remettre, dans la langue française, un exemplaire complet tant de la brochure d'" information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " (guide A) que de la brochure d'information pour les demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure Dublin (guide B). Ces documents, dont les copies produites au dossier par le préfet de l'Ariège comportent elles aussi la signature de M.B..., constituent la " brochure commune " prévue par les dispositions précitées de 1'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et ont été établis par le ministère de l'intérieur conformément aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui est l'un des actes réglementaires d'application du règlement n° 604/2013. Si l'intimé persiste à soutenir qu'il n'a pas été mis à même de comprendre les informations contenues dans ces brochures ne sachant ni lire ni écrire le français, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une lettre du 12 mai 2017 rédigée en langue française sans l'aide d'un traducteur et signée par M. B...lui-même, que l'intéressé a sollicité de l'administration préfectorale que sa demande d'asile soit examinée par l'Etat français, et non par l'Italie, en se prévalant tout particulièrement de ce qu'il " maîtrise bien la langue française ". Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : (...)
  12. b)après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. (...). ". 12. Ainsi qu'il a déjà été dit aux points 5 et 10, M. B... a été convoqué, le 9 mai 2017, dans les locaux de la préfecture de la Haute-Garonne, afin de bénéficier de l'entretien individuel requis par les dispositions précitées de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, au cours duquel il a été informé notamment, d'une part, de ce qu'il était susceptible d'être transféré en Italie et assigné à résidence et invité, d'autre part, à présenter ses observations. En se bornant à remettre en cause la compétence de l'agent de la préfecture ayant diligenté cet entretien, M. B... n'apporte aucun élément de nature à établir que celui-ci n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, dans le respect du principe de confidentialité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 13. En troisième lieu, M. B...soutient que dès lors que, dans une affaire C670/16 du 26 juillet 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'article 21, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 doit être interprété en ce sens qu'une requête aux fins de prise en charge ne peut être valablement formulée plus de trois mois après l'introduction de la demande de protection internationale, même si cette requête est formulée moins de deux mois après la réception d'un résultat positif Eurodac, il incombera au préfet de rapporter la preuve de la date à laquelle le formulaire de sa demande d'asile a été déposée à la préfecture de l'Aveyron, à la suite de son entrée en France le 27 février 2017. Il ressort sur ce point des pièces du dossier, et notamment d'une fiche de situation " Procédure Dublin " établie le 24 juillet 2017 par les services de la préfecture de l'Ariège, dont la valeur probante n'est pas sérieusement remise en cause par l'intimé, qu'une demande d'asile a été initialement présentée par M. B...le 3 avril 2017 à la préfecture de l'Aveyron, puis que l'intéressé a ensuite été reçu par les services de la préfecture de la Haute-Garonne le 9 mai 2017 dans les conditions susexposées. Ainsi qu'il a déjà été dit, l'autorité préfectorale a formé une demande de reprise en charge de l'intéressé auprès des autorités italiennes le 19 juin 2017, soit moins de trois mois après cette date initiale du 3 avril 2017. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette demande de reprise en charge n'aurait pas été effectuée dans le délai de trois mois imparti à compter de l'introduction de la demande de protection internationale formée par M.B..., conformément aux dispositions, précitées au point 3, de l'article 21, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013, manque en fait. S'agissant des moyens dirigés contre l'arrêté portant assignation à résidence : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger doit être remis aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou transféré vers l'Etat responsable de sa demande d'asile en application de l'article L. 742-3 (...) ". 15. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que l'arrêté prononçant le transfert de M. B... vers l'Italie n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que le second arrêté contesté l'assignant à résidence serait privé de base légale ne peut qu'être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 ou de l'article L. 561-2 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées locales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible d'intéresser sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. (...) ". 17. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'intéressé aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, elle constitue une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité. 18 Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Ariège est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé les deux arrêtés contestés du 16 août 2017 et enjoint à l'administration compétente de lui délivrer un dossier de demande d'asile. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande de verser à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le jugement n° 1703865 du 28 août 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée. Article 4 : Les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Gil Cornevaux, président-assesseur, M. Axel Basset, premier conseiller, Lu en audience publique, le 18 décembre 2017. Le rapporteur, Axel BassetLe président, Pierre LarroumecLe greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N° 17BX03155 095-02-03 15-05-045-05 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables.

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