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17BX03160

CETATEXT000036247319 J3_L_2017_12_000001703160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/24/73/CETATEXT000036247319.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19/12/2017, 17BX03160, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 17BX03160 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme JAYAT AEGIS M. Frédéric FAÏCK Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 janvier 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1700508 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2017, Mme D...B..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 juillet 2017 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 janvier 2017 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vertu de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie et la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : S'agissant du refus de renouvellement de titre de séjour : - la motivation de ce refus n'est pas suffisante ; - le refus de titre est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur son état de santé ; le préfet fait état de généralités dans cette décision qui ne sont pas de nature à contredire les deux avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui sont favorables ; - le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est illégale pour les mêmes motifs qui entachent la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et notamment de son droit à une vie familiale ; il n'est donc pas possible de contrôler que le préfet a bien pris en considération l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est dépourvue de motivation ; - elle est illégale pour les mêmes motifs qui entachent la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation eu égard au fait que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que le traitement que son état de santé requiert n'est pas disponible dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. Mme D...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Faïck, - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. Mme D...B..., ressortissante arménienne née en décembre 1981, est entrée irrégulièrement en France au mois d'août 2011, selon ses déclarations. Pendant la période comprise entre septembre 2012 et mars 2016, le préfet de la Haute-Vienne lui a délivré plusieurs titres de séjour en raison de son état de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 15 mars 2016, Mme D...B...a demandé au préfet de lui renouveler son titre de séjour. Par un arrêté du 24 janvier 2017, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande de Mme D...B..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... B... relève appel du jugement rendu le 13 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier
  4. Sur la légalité de l'arrêté du 24 janvier 2017 : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
  5. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
  6. La décision en litige vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, elle mentionne les circonstances de fait propres à la situation de Mme D...B..., en précisant que cette dernière est entrée irrégulièrement en France le 24 août 2011 à l'âge de trente ans, qu'elle est célibataire et mère d'un enfant qui pourra être scolarisé dans son pays d'origine tandis que sa propre mère fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. L'arrêté en litige indique également que Mme D... B... a été condamnée par le tribunal correctionnel de Limoges le 31 juillet 2015 à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion et qu'elle ne justifie d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels lui permettant de prétendre à un titre de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de l'état de santé de Mme D... B..., la décision contestée précise que cette dernière peut bénéficier d'un traitement approprié en Arménie, son pays d'origine, en précisant l'origine et la teneur des informations que s'est procuré le préfet pour conclure en ce sens. Par suite, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé.
  7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 en vigueur au 15 mars 2016, date à laquelle Mme D...B...a demandé le renouvellement de son titre de séjour : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ". Les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent seulement à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non de l'effectivité de l'accès aux soins dans ce pays.
  8. Il résulte des certificats médicaux produits au dossier que Mme D...B...présente une surdité profonde bilatérale justifiant le port d'aide auditive, d'importants troubles de la communication, des troubles anxieux, une psychose probable ainsi qu'un état de stress post traumatique dont aucun élément au dossier ne permet cependant à la cour d'en déterminer avec certitude l'origine exacte. Si ces pathologies sont traitées avec des médicaments antidépresseurs et antipsychotiques, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 12 mai 2016, des éléments fournis par l'ambassade de France en Arménie et par le conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France du ministère de l'intérieur, qu'il existe en Arménie des structures de santé aptes à administrer à Mme D...B...les soins que son état de santé requiert. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de titre de séjour dont il était saisi par la requérante.
  9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D...B...est entrée sur le territoire français en 2011 à l'âge de trente ans et qu'ainsi, elle avait passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine. Elle a certes séjourné régulièrement en France entre mars 2012 et mars 2016 mais pour des motifs liés à son état de santé et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a noué des liens personnels et familiaux d'une particulière intensité pendant son séjour en France. De plus, sa mère se trouve en France en situation irrégulière et a fait, elle aussi, l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Enfin, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme D...B...de son fils, né à Limoges en avril 2013, et ne fait pas davantage obstacle à ce que ce dernier continue de bénéficier d'une scolarité dans le pays d'origine de sa mère. Par suite, et malgré les efforts d'insertion de l'intéressée qui s'est inscrite à des cours de français, l'arrêté en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces mêmes circonstances, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme D... B....
  10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
  11. La décision portant refus de titre de séjour du 24 janvier 2017 n'a ni pour effet, ni pour objet de séparer Mme B...de son fils, âgé de moins de quatre ans à la date de la décision contestée. Si elle soutient que cette décision porterait atteinte à l'intérêt de son enfant compte tenu de sa scolarisation en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait poursuivre sa scolarité dans le pays d'origine de sa mère. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  12. En premier lieu, il ressort de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée qu'elle vise les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme B..." entrée en France le 24 août 2011 à l'âge de trente ans, n'y justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense, (qu'elle) n'indique pas être dépourvue de tout lien familial dans son pays d'origine, l'Arménie, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, jusqu'à l'âge de 30 ans ; qu'elle ne justifie ni de ses moyens d'existence, ni de son insertion, ni être sans liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Cette décision comporte ainsi les éléments de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit en tout état de cause être écarté de même que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné avec une attention suffisante la situation personnelle de la requérante.
  13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
  14. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5, 6 et 8 que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que sa décision est susceptible d'avoir sur l'état de santé de la requérante, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne le pays de destination :
  15. En premier lieu, en précisant que Mme D...B...déclare être de nationalité arménienne et ne démontre pas ni même n'allègue être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
  16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de la mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susvisée.
  17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5, 6 et 8 que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que sa décision est susceptible d'avoir sur l'état de santé de la requérante, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
  18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2017 du préfet de la Haute-Vienne. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeC.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, Mme Christine Mège, président-assesseur, M. Fréderic Faïck, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 décembre
  19. Le rapporteur, Frédéric FaïckLe président, Elisabeth JayatLe greffier, Evelyne Gay-Boissières La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 17BX03160 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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