CETATEXT000036247332 J3_L_2017_12_000001703481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/24/73/CETATEXT000036247332.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18/12/2017, 17BX03481, Inédit au recueil Lebon 2017-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 17BX03481 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC FIDAL MERIGNAC M. Pierre BENTOLILA Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, l'annulation de la décision du 21 novembre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de la Gironde a autorisé à la demande de la société Jardivista, son licenciement pour motif économique, et de la décision du ministre du travail en date du 29 mai 2013 confirmant, sur recours hiérarchique de M.B..., cette décision. Par un jugement n° 1302769 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces décisions. Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 24 mars 2017, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social , demande l'annulation du jugement du 12 novembre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ; Il soutient que : - il dispose en vertu notamment de l'article R. 2422-1 alinéa 1er du code du travail, du pouvoir de substituer un motif régulier à un motif illégal, ce pouvoir de réformation étant admis, notamment en matière de licenciement de salariés protégés, par le Conseil d'Etat par un arrêt Gefco, du 15 octobre 2014, n° 362235 ; en l'espèce, le ministre a considéré que l'inspecteur du travail avait bien examiné la situation au niveau du groupe, et donc n'a pas réformé cette décision, l'ayant seulement rectifié pour erreur matérielle dans sa motivation ; il n'y a donc pas eu de substitution de motifs, et le jugement du tribunal administratif de Bordeaux doit être annulé. La partie a été informée, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité compte tenu de sa tardiveté du recours du 24 mars 2017 du ministre du travail dirigé contre le jugement du n° 1302769 du 12 novembre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux. L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La partie a été régulièrement avertie du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Bentolila, - et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andreo, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.