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17BX03481

CETATEXT000036247332 J3_L_2017_12_000001703481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/24/73/CETATEXT000036247332.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18/12/2017, 17BX03481, Inédit au recueil Lebon 2017-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 17BX03481 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC FIDAL MERIGNAC M. Pierre BENTOLILA Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, l'annulation de la décision du 21 novembre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de la Gironde a autorisé à la demande de la société Jardivista, son licenciement pour motif économique, et de la décision du ministre du travail en date du 29 mai 2013 confirmant, sur recours hiérarchique de M.B..., cette décision. Par un jugement n° 1302769 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces décisions. Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 24 mars 2017, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social , demande l'annulation du jugement du 12 novembre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ; Il soutient que : - il dispose en vertu notamment de l'article R. 2422-1 alinéa 1er du code du travail, du pouvoir de substituer un motif régulier à un motif illégal, ce pouvoir de réformation étant admis, notamment en matière de licenciement de salariés protégés, par le Conseil d'Etat par un arrêt Gefco, du 15 octobre 2014, n° 362235 ; en l'espèce, le ministre a considéré que l'inspecteur du travail avait bien examiné la situation au niveau du groupe, et donc n'a pas réformé cette décision, l'ayant seulement rectifié pour erreur matérielle dans sa motivation ; il n'y a donc pas eu de substitution de motifs, et le jugement du tribunal administratif de Bordeaux doit être annulé. La partie a été informée, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité compte tenu de sa tardiveté du recours du 24 mars 2017 du ministre du travail dirigé contre le jugement du n° 1302769 du 12 novembre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux. L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La partie a été régulièrement avertie du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Bentolila, - et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andreo, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M. A... B...salarié, en qualité de délégué commercial, par la société Jardivista, depuis le 17 avril 2000, était membre suppléant de la délégation unique du personnel depuis le 31 mai 2010 et membre titulaire du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail depuis le 29 septembre
  2. La société a sollicité le 8 octobre 2012, l'autorisation de licencier, pour motif économique M.B..., qui lui a été accordée le 21 novembre 2012 par l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de la Gironde et cette décision a été confirmée, sur recours hiérarchique de M. B...par le ministre du travail, par une décision du 29 mai
  3. Le ministre du travail relève appel du jugement du 12 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, a à la demande de M. A... B... annulé les décisions des 21 novembre 2012 et 29 mai
  4. Sur la recevabilité de la requête d'appel du ministre du travail :
  5. Par une requête du 24 mars 2017, le ministre du travail a demandé l'annulation du jugement du 12 novembre
  6. Toutefois, comme la partie en a été informée par la cour, sur le fondement de l'article R. 611-7 par un courrier du 9 novembre 2017, le recours du ministre du travail est tardif pour avoir été présenté, au-delà du délai de deux mois à compter de la notification au ministre le 13 novembre 2015, du jugement du 12 novembre
  7. DECIDE : Article 1er : Le recours du ministre du travail est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre du travail. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Pierre Bentolila, premier conseiller. Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
  8. Le rapporteur, Pierre BentolilaLe président, Pierre Larroumec Le greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N° 17BX03481 66-07-01-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative. Consultation du comité d'entreprise.

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