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14NT00261

CETATEXT000036247337 J4_L_2016_07_000001400261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/24/73/CETATEXT000036247337.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 01/07/2016, 14NT00261, Inédit au recueil Lebon 2016-07-01 CAA de NANTES 14NT00261 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL CHRISTOPHE LAUNAY M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association " Défendre Domfront et le Domfrontais ", M. et Mme H...C..., M. F... D...et Mme I... J... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 15 février 2013 par lequel le préfet de l'Orne a, d'une part, déclaré d'utilité publique l'aménagement du tracé sud de la route départementale 976, route de Saint-Hilaire du Harcouët à la route d'Alençon sur le territoire des communes de Domfront et de La Haute Chapelle et, d'autre part, approuvé la mise en compatibilité avec cette opération des dispositions du plan local d'urbanisme de Domfront et du plan d'occupation des sols de La Haute Chapelle. Par un jugement n° 1300687 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 février 2014 et les 1er et 8 avril 2016, l'association " Défendre Domfront et le Domfrontais ", M. et MmeC..., M. D...et Mme I...J..., représentés par MeE..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 5 décembre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2013 portant déclaration d'utilité publique de la déviation décrite ci-dessus et mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Domfront et La Haute Chapelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - En ce qui concerne l'arrêté en tant qu'il porte déclaration d'utilité publique des travaux routiers : Au titre de la légalité externe : - la commission permanente du conseil général de l'Orne était incompétente pour décider d'initier les enquêtes publiques ; - le projet aurait dû être précédé d'une concertation sur le fondement de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; les modalités n'ont ont pas été respectées ; - l'arrêté prescrivant l'enquête publique n'a fait l'objet d'une publicité insuffisante ni dans la presse ni sur les lieux de l'enquête, ce qui a privé le public d'une garantie ; - le dossier d'enquête était irrégulièrement composé : . l'étude d'impact était insuffisante relativement à l'analyse du trafic initial, des effets du projet sur la sécurité routière ; elle ne comporte pas les raisons qui ont conduit l'administration à retenir le projet ; les mesures compensatoires sont insuffisantes ; . le dossier d'enquête ne comportait pas l'avis du syndicat mixte du Parc naturel Régional Normandie Maine, ni l'analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement, ni l'analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances ; . l'appréciation sommaire des dépenses est insuffisante ; - le commissaire-enquêteur a rédigé son avis et son rapport antérieurement à l'organisation de l'enquête publique ; Au titre de la légalité interne : - le projet litigieux ne présente pas d'utilité publique compte-tenu du trafic réel et de ses inconvénients, liés aux atteintes à la propriété privée, à son coût financier et aux inconvénients d'ordre social ; - les dispositions de l'article L. 123-24 du code rural et de la pêche maritime ont été méconnues, faute pour l'arrêté contesté de comporter le rappel de l'obligation mise à la charge du maître d'ouvrage de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles ; l'opération entraîne une impossibilité d'exploiter en ce qui concerne l'exploitation Durand ; En ce qui concerne l'arrêté en tant qu'il emporte mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Domfront et de la Haute Chapelle : . l'avis émis sur cette partie du dossier par le commissaire-enquêteur est insuffisamment motivé ; . les avis émis par les conseils municipaux de ces communes ne peuvent être regardés comme constituant l'avis requis par les dispositions de l'article R. 123-23 du code de l'environnement, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces avis auraient été émis au vu du dossier de mise en compatibilité. Les requérants demandent également que la cour écarte comme irrecevable le mémoire en défense du ministre de l'intérieur, signé par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2015, la commune de Domfront, représentée par MeA..., déclare s'en remettre à la sagesse de la cour. Elle soutient: - que s'agissant de l'utilité publique de l'opération, l'actuelle municipalité est favorable à l'étude de solutions alternatives ; - qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient : - que la requête est irrecevable car d'une part elle ne permet pas de s'assurer que c'est le représentant légal de l'association qui a décidé de relever appel en son nom, et d'autre part il ne ressort pas des pièces du dossier que l'association ait décidé de relever appel et d'autoriser son président accomplir les diligences en ce sens ; - que les mémoires en réplique enregistrés les 1er et 8 avril 2016 sont irrecevables dès lors qu'ils sont dépourvus de signature ; - qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnances des 22 mars et 1er avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 13 avril 2016. Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur a été enregistré le 20 avril 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de l'environnement ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de M.D..., requérant. Une note en délibéré présentée pour l'association " Défendre Domfront et le Domfrontais ", M. et Mme H...C..., M. F... D...et Mme I...J..., a été enregistrée le 15 juin 2016. 1. Considérant que, par une délibération du 28 septembre 2007, le conseil général de l'Orne a approuvé le principe d'une déviation " passant à l'ouest et au sud de Domfront en tracé neuf, de la route départementale 962 au nord de Domfront (route de Flers) à la route départementale 976 au sud-est (route de Couterne) " et a autorisé son président à lancer les différentes enquêtes publiques et parcellaires nécessaires ; qu'à l'issue de l'enquête d'utilité publique qui s'est déroulée du 7 juin au 10 juillet 2012 et par une délibération du 27 novembre 2009, le conseil général a décidé, pour tenir compte des motifs de l'avis défavorable exprimé par le commissaire-enquêteur, de limiter dans un premier temps le projet de déviation à son seul tronçon sud, et de faire compléter les études afin de soumettre le tracé correspondant à une nouvelle enquête publique ; qu'à l'issue de cette enquête et après approbation le 21 décembre 2012 de la déclaration de projet par la commission permanente du conseil général, le préfet de l'Orne a, par un arrêté du 15 février 2013, déclaré d'utilité publique, au profit du département de l'Orne, l'aménagement du tracé sud de la route départementale 976, route de Saint-Hilaire du Harcouët à la route d'Alençon sur le territoire des communes de Domfront et de La Haute Chapelle, emportant approbation de la mise en compatibilité avec ce projet des dispositions du plan local d'urbanisme de Domfront et du plan d'occupation des sols de La Haute Chapelle ; que l'association "Défendre Domfront et le Domfrontais", M. et MmeC..., M.D..., et Mme J... relèvent appel du jugement en date du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Orne du 15 février 2013 ; Sur la recevabilité des mémoires en défense : 2. Considérant qu'aux termes d'une décision du 5 février 2006, qui présente un caractère réglementaire et a été publiée le 6 février 2016 au Journal officiel de la République française, M. B... G..., chargé de mission au service du conseil juridique et du contentieux au ministère de l'intérieur, a reçu délégation à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, dans la limite de ses attributions respectives, tous actes, arrêtés et décisions ainsi que les recours et mémoires en défense devant les juridictions, y compris le Tribunal des conflits et le Conseil d'Etat ; qu'il était dès lors habilité à signer le mémoire, présenté au nom de l'Etat, enregistré dans la présente instance le 6 avril 2016 ; que compte tenu des effets attachés à ce mémoire les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait, en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, acquiescé aux faits que comportent leurs mémoires ; Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté en tant qu'il déclare le projet d'utilité publique : En ce qui concerne la nécessité d'une concertation : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " I - Le conseil municipal (...)délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : (...)

  1. c)Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du
  2. a)ou du
  3. b)ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa.(...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 300-1 du même code : " Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes : (...) 2. La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants " ; 4. Considérant que les requérants ne peuvent pas sérieusement soutenir que le projet de déviation en cause, lequel a pour objet de détourner la circulation des zones urbaines et ne traverse, outre des zones à vocation agricole, que des zones artisanales encore inoccupées, se situerait dans la partie urbanisée de la commune de Domfront au sens des dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que par suite, la construction d'un carrefour giratoire du tronçon C rétablissant la route départementale 962 au niveau du lieu dit " le BoisE... " seule à prendre en compte, étant insusceptible d'atteindre le seuil de 1 900 000 euros, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l'Orne aurait méconnu ces dispositions en s'abstenant d'organiser une concertation avec les habitants à propos du projet de déviation ; En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique : S'agissant de la décision de soumettre le projet à enquête : 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 20 mars 2008 le conseil général de l'Orne a délégué à la commission permanente de cette collectivité sa compétence en matière d'aménagement des routes départementales relativement aux " décisions à prendre après achèvement des enquêtes prévues par le code de l'expropriation ou le code de l'environnement " ; que du fait de cette délégation et dès lors que le nouveau tracé s'inscrivait strictement dans les limites de la déviation approuvée par le conseil général aux termes d'une délibération du 28 septembre 2007, la commission permanente était compétente, à l'issue d'une première enquête publique, pour décider par une délibération du 27 novembre 2009, " de reprendre et de compléter le dossier pour relancer de nouvelles enquêtes publiques sur le projet de déviation de Domfront, portant en premier lieu sur sa partie sud " ; S'agissant de la publicité de l'avis d'enquête : 6. Considérant qu'aux termes de l'article R.123-13 du code de l'environnement : " Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête, excéder deux mois ; 2° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet (...) ; 3° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ; 4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 5° Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; 6° Si le projet a fait l'objet d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact dans les conditions prévues par les articles R. 122-1 à R. 122-16, la mention de la présence de ce document dans le dossier d'enquête ; 7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat ; 8° L'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation et la nature de celle-ci ; 9° L'identité de la personne responsable du projet ou l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées " ; et qu'aux termes de l'article R. 123-14 du même code : " Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui. (...). En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins du maître de l'ouvrage, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique. " ; 7. Considérant que les requérants soutiennent que les avis publiés dans la presse locale ne comportent pas l'objet précis de l'enquête ni les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et que la publicité sur les lieux du projet était insuffisante à défaut d'affichage sur la route départementale 882 de Torchamp à Domfront ; 8. Considérant que s'il appartient à l'autorité administrative de procéder à la publicité de l'ouverture de l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions citées ci-dessus, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ; 9. Considérant, d'une part, qu'il résulte du rapport du commissaire enquêteur du 10 octobre 2012 que l'avis d'enquête a été affiché dans les mairies des communes concernées ainsi que sur le site du projet en plusieurs endroits, sous la forme de grandes affiches de couleur jaune ; que les dispositions précitées de l'article R. 123-14 du code de l'environnement n'imposaient pas au préfet de l'Orne d'afficher l'avis d'enquête en tout point du futur tracé ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'ouverture de l'enquête publique a été publié le 17 mai 2012 et le 7 juin 2012 dans deux journaux locaux, " Ouest France " et " L'Orne Combattante " ; que l'avis mentionne que la consultation peut se faire aux jours et heures d'ouverture des mairies de Domfront et de La Haute Chapelle ; 10. Considérant, d'autre part, qu'il résulte du rapport d'enquête que le registre de la commune de Domfront comporte 39 observations, 40 courriers annexés, une pétition comportant 1 445 signatures en faveur du projet et une pétition comportant 135 signatures se prononçant contre le projet ; que le registre de la commune de La Haute Chapelle comporte 18 observations, 10 courriers annexés et une pétition contre le projet comportant 398 signatures ; que si les requérants invoquent la présence de doublons résultant de la formulation d'observations et de dépôt de courriers par les mêmes personnes, une telle participation démontre à tout le moins que la population a été bien informée de la tenue de l'enquête en cause ; qu'ainsi s'il est constant que l'avis paru dans la presse, qui ne faisait pas référence à un projet de déviation routière, n'a de ce fait pas mentionné son objet avec suffisamment de précision, cette insuffisance n'a ni nui à une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération, ni été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association "Défendre Domfront et le Domfrontais" et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'enquête aurait été viciée en raison d'une publicité insuffisante ; S'agissant de la composition du dossier d'enquête : 12. Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation, applicables à l'enquête publique ici en cause par l'effet de l'article 13 du décret susvisé du 29 décembre 2011 dès lors que cette enquête a été ouverte par un arrêté antérieur au 1er juin 2012 : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.-Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés " ; et qu'aux termes de ces dernières dispositions : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement./ II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. / III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique " ; S'agissant de l'étude d'impact : 13. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; 14. Considérant, en premier lieu, s'agissant de l'examen de l'état initial des lieux, que les requérants soutiennent que l'analyse du trafic local figurant à la page 135 de ce document procède de données obsolètes, dès lors qu'elle se réfère à des chiffres antérieurs à 2006, tout en relevant une tendance à la baisse du trafic depuis 2003 sur les routes départementales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que la seule baisse, " légère ", de trafic relevée par l'étude d'impact concerne l'évolution du trafic sur la RD 962 nord, non directement concernée par le présent projet, d'autre part, que des relevés de trafic réalisés en 2011 ont montré une stagnation, voire une légère augmentation de trafic tant sur la RD 962 que sur la RD 976 ; que, dès lors, les chiffres figurant à l'étude d'impact n'ont pas induit le public en erreur sur l'importance du trafic constaté ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact n'identifierait pas de manière suffisante le trafic de transit que le projet a pour but de dévier du centre ville dès lors que l'étude comporte, aux pages 138 et 139, des cartes figurant respectivement les grands flux d'échanges et les grands flux de transit, établies d'après des comptages automatiques et des enquêtes sur l'origine et la destination des usagers, faisant apparaître de manière distincte la fréquentation par les poids lourds des diverses routes départementales convergeant vers Domfront ; que le volet accidentologie de l'étude d'impact est suffisamment développé dès lors que l'étude d'impact recense l'ensemble des accidents corporels survenus entre janvier 2006 et juin 2011, soit dix-neuf accidents dont six impliquent des poids-lourds, et précise par une carte le lieu de ces accidents, dont les circonstances n'avaient pas à être rapportées de manière plus détaillée ; que compte tenu de la portée limitée du projet et des caractéristiques générales de la zone, les requérants n'établissent pas, en se référant aux critiques faites par un spécialiste en ornithologie à la partie de l'étude relative à l'état initial de l'environnement, que les imprécisions relevées relativement à certaines espèces de la faune locale ou à la bibliographie et aux références scientifiques auraient pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ; 15. Considérant, en deuxième lieu, que le projet en litige consiste en la création d'une déviation routière d'une longueur limitée à 4,2 km, aménagée à deux fois deux voies ; que, compte tenu des effets prévisibles de l'ouvrage en cause, dont la longueur est limitée à quelque 4,2 kilomètres, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude aurait dû comporter des informations détaillées relativement à l'impact sur la santé de cette déviation ; 16. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants invoquent les dispositions du 3° de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, selon lesquelles il incombe aux auteurs de l'étude de justifier le parti retenu lorsqu'il a donné lieu à un choix entre plusieurs options, l'argumentation avancée par l'association "Défendre Domfront et le Domfrontais" et les autres requérants tend en réalité à remettre en cause le choix fait par le département de l'Orne de privilégier dans un premier temps la partie sud dans le cadre d'un projet plus global ; que ce moyen doit être écarté dès lors, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette première étape ait fait l'objet d'un choix du maître d'ouvrage parmi d'autres options envisagées et, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier en opportunité le bien-fondé du tracé effectivement retenu ; 17. Considérant, en quatrième lieu, relativement aux mesures compensatoires, que l'étude d'impact, après avoir décrit de manière détaillée les impacts paysagers attendus et reporté les principaux d'entre eux sur deux cartes figurant les destructions de haies, de bois, les zones de fort remblais, de fort déblais, ainsi que les points de proximité avec les habitations, mentionne les traitements envisagés afin d'en atténuer les effets, notamment sous forme d'enherbement des talus et d'installation de haies bocagères ; que s'agissant des mesures à mettre en place sur les secteurs en remblais le document, qui rappelle de manière détaillée l'ensemble des dispositions réglementaires applicables, ainsi que les résultats des campagnes de mesures acoustiques, y compris en ce qui concerne la caractérisation de " points noirs bruit", n'avait pas à ce stade à décrire de manière détaillée les merlons ou les écrans acoustiques destinés à être mis en place à l'issue d'études détaillées, dans le cadre de l'exécution des travaux ; que s'agissant de la description des mesures à prendre pour compenser l'atteinte portée aux zones humides, le maître d'ouvrage détaille les impacts et les mesures compensatoires envisageables au sein de l'" étude complète sur les milieux naturels du secteur " annexée à l'étude d'impact, justifie " qu'à ce stade d'avancement du projet les surfaces de compensation ne peuvent pas être arrêtées car les aménagements fonciers et les impacts agricoles pour les exploitants seront définis précisément lors de l'étude préalable d'aménagement foncier " et que " des recherches sur une zone plus élargie autour de la zone d'étude (bassin versant) permettront probablement de trouver des zones de compensation pouvant avoir un fonctionnement pérenne et des intérêts de préservation plus pertinents que celles en limite de projet " ; que compte tenu, d'une part de ces précisions et, d'autre part, de son engagement à respecter, à l'occasion du dossier à établir au titre de la loi sur l'eau, les orientations résultant du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne en matière de compensation des zones humides, à savoir l'obligation de compenser les atteintes correspondantes par une zone présentant une valeur écologique équivalente et à défaut par la maîtrise d'une surface représentant 200% de la surface détruite, le département a pu régulièrement renvoyer au dossier à rédiger au titre de la loi sur l'eau la description des mesures concrètes qu'il sera en tout état de cause tenu de prendre en vue d'assurer ces compensations ; qu'ainsi les dispositions du 4° de l'article R. 122-3 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues ; 18. Considérant, en cinquième lieu, que l'étude comporte les indications suffisamment précises, compte tenu du stade d'avancement du projet, au regard du 5° de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, s'agissant des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement ; 19. Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutiennent les requérants l'étude d'impact comporte en pages 270 et 271 une analyse suffisante des coûts collectifs des pollutions et des nuisances, faisant apparaître la contribution de la déviation à l'évolution de la pollution de l'air, de l'effet de serre et du bilan énergétique ; que les dispositions du 6° de l'article R. 122-3 du code de l'environnement n'ont ainsi pas été méconnues ; S'agissant des autres pièces du dossier d'enquête : 20. Considérant, en premier lieu, que le dossier d'enquête comporte page 273 l'indication du montant total de l'opération, tel qu'il peut être estimé au jour de l'enquête publique ; que les requérants ne démontrent pas que le coût de l'ensemble des mesures compensatoires, estimé et détaillé page 272 de l'étude à la somme globale de 1 080 000 euros aurait été sous-évalué ; qu'à supposer que le département de l'Orne ait omis à tort de comptabiliser le coût d'achat d'une construction acquise par cette collectivité en juillet 2009, dans le cadre de la précédente enquête publique, cette omission n'était pas de nature à induire le public en erreur sur le coût du projet dès lors que le prix correspondant, soit 14 000 euros, ne représentait qu'une part très peu significative du montant total ; que le dossier satisfait ainsi aux prescriptions du 5° de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation, alors applicable, qui prévoit que le dossier comporte l'appréciation sommaire des dépenses ; 21. Considérant, en second lieu, que si l'association "Défendre Domfront et le Domfrontais" et les autres requérants invoquent l'absence, parmi les pièces du dossier soumis à enquête, de l'avis émis par le syndicat mixte du Parc naturel Régional Normandie Maine, il ressort des pièces du dossier que cet avis a, en tout état de cause, été donné ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ; En ce qui concerne le rapport et l'avis émis par le commissaire-enquêteur : 22. Considérant que si les requérants persistent en appel à invoquer l'antériorité du rapport et des conclusions rédigés par le commissaire-enquêteur par rapport à la tenue de l'enquête au vu de l'exemplaire de ces écrits tels qu'ils ont été mis en ligne sur internet, il ne sont pas fondés à se prévaloir de l'erreur matérielle commise à cette occasion, alors qu'il résulte clairement de l'exemplaire des travaux rédigés par le commissaire-enquêteur versé au dossier qu'ils ont en réalité été achevés à la date du 18 octobre 2012 ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que cet avis aurait été émis à l'issue d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne la légalité interne : 23. Considérant que les requérants invoquent les dispositions de l'article L. 123-24 du code rural et de la pêche maritime, lesquelles prévoient dans leur rédaction applicable à la présente espèce : " Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1221 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes " ; qu'en se bornant à développer les atteintes que le projet de déviation est susceptible de causer aux exploitations agricoles qui exploitent des parcelles dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique, tels que ces dommages ressortent de l'étude d'impact, et alors que le maître d'ouvrage a prévu l'organisation d'opérations d'aménagement foncier de nature à réduire l'impact négatif de l'opération, les requérants ne démontrent pas que le projet compromettrait la structure même de certaines de ces exploitations au sens de ces dispositions du code rural et de la pêche maritime ; 24. Considérant, pour le surplus, que les requérants invoquent l'absence d'utilité publique de cette déviation routière ; que toutefois ils ne développent en appel aucune argumentation nouvelle au-delà de la reprise de leurs moyens relatifs à l'insuffisance des données d'enquête ; que dès lors que la cour écarte cette dernière argumentation et que le tribunal a suffisamment et justement répondu à ce moyen, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté en tant qu'il emporte mise en compatibilité des documents d'urbanisme : 25. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (...) " ; que si les dispositions précitées de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme ne font pas obligation au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, il lui appartient, après avoir apprécié les avantages et inconvénients de l'opération, d'indiquer, au moins sommairement et en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ; 26. Considérant que le rapport du commissaire enquêteur du 18 octobre 2012 sur l'enquête préalable au projet de mise en compatibilité des documents d'urbanisme comporte le rappel du projet avec une description et une visite des lieux, la liste des pièces figurant dans le dossier d'enquête, ainsi que le rappel de l'unique observation recueillie, laquelle fait l'objet d'une analyse ; que le commissaire enquêteur indique dans ses conclusions qu'il a émis un avis favorable au projet de déviation, et qu'il convient de mettre les documents d'urbanisme en compatibilité avec ce projet, que les modifications du règlement de chaque document sont adaptées au projet et que les ajouts et suppressions d'emplacements réservés correspondent aux besoins ; que ce faisant il a suffisamment motivé son avis, qui répond aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ; 27. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-23 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme. (...) Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet (...) au conseil municipal. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable " ; que les requérants ne peuvent sérieusement soutenir que ces dispositions auraient été méconnues à l'occasion des avis favorables respectivement émis par les conseils municipaux des communes de Domfront et de La Haute Chapelle dès lors, d'une part, qu'il résulte des extraits de ces délibérations, produits devant le tribunal administratif, que les membres de ces conseils se sont prononcés au vu du rapport et des conclusions rédigés par le commissaire-enquêteur tant sur l'utilité publique de l'opération que sur la mise en compatibilité des documents d'urbanisme et, d'autre part, qu'ils ne critiquent pas l'appréciation des premiers juges selon laquelle les deux conseils municipaux, qui disposaient de l'information nécessaire sur l'ensemble de l'opération, avaient participé à une séance d'examen conjoint du projet ; 28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que l'association " Défendre Domfront et le Domfrontais " et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 29. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association "Défendre Domfront et le Domfrontais" M. et MmeC..., M. D...et Mme J... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "Défendre Domfront et le Domfrontais, M. et Mme H...C..., M. F... D..., Mme I...J..., au ministre de l'intérieur, au département de l'Orne et à la commune de Domfront en Poiraie. Copie en sera adressée au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 10 juin 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er juillet 2016. Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 12 2 N° 14NT00261

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