CETATEXT000036247347 J7_L_2017_11_000001501729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/24/73/CETATEXT000036247347.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 30/11/2017, 15DA01729, Inédit au recueil Lebon 2017-11-30 CAA de DOUAI 15DA01729 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Yeznikian SOCIETE D'AVOCATS DA&MC M. Michel Richard Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...et la société anonyme (SA) Sogessur, assureur, ont demandé au tribunal administratif de Rouen, sous le n° 1300355, de condamner in solidum le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Eure et la SA Mutuelles du Mans Assurances IARD (MMA) à leur verser, dans le dernier état de leurs écritures, respectivement, les sommes de 137 euros et de 347 435,90 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de leur réclamation préalable. La commune de Cintray a demandé au tribunal administratif de Rouen, sous le n° 1500212, de condamner le SDIS de l'Eure à lui verser la somme de 349 743,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2010, la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2010 ainsi que les sommes de 3 169 euros et 2 000 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre
- Par un jugement nos 1300355-1500212 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Rouen après avoir joint ces deux demandes, a condamné in solidum le SDIS de l'Eure et la SA MMA à verser, d'une part, à M. E... et à la société Sogessur les sommes de 349 606,71 euros et de 137 euros assortis des intérêts et de leur capitalisation et à verser à la commune de Cintray, à laquelle s'est substituée la commune de Breteuil dans le cadre d'une fusion de communes, l'ensemble des condamnations qui avaient été prononcées à son encontre. Procédure devant la cour : Par une déclaration d'appel, enregistrée le 29 octobre 2015, et régularisée par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2015, et par un mémoire récapitulatif, enregistré le 25 mai 2016, le SDIS de l'Eure et la SA MMA IARD, représentés par la SELARL DAMC, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les demandes de M.E..., de la société Sogessur et de la commune de Cintray ; 3°) de condamner la SA Sogessur à restituer à la SA MMA IARD la somme globale de 268 453,60 euros versée en exécution du jugement attaqué ; 4°) de mettre à la charge de M.E..., de la société Sogessur et de la commune de Cintray la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; - les arrêts n° 12DA01301 du 11 décembre 2013 et n° 15DA00408 du 23 juin 2015, de la cour administrative d'appel de Douai. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public, - et les observations de Me D...B...représentant le SDIS de l'Eure et la SA MMA IARD, et Me C...A..., représentant la commune de Breteuil.
- Considérant que la maison d'habitation de M. E...a été détruite à la suite d'un incendie survenu le 31 janvier 2006 ; que, par un arrêt n° 12DA01301 du 11 décembre 2013 devenu irrévocable, la cour administrative d'appel de Douai a, en premier lieu, sur le fondement du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 2216-2 du même code, condamné la commune de Cintray, dont la responsabilité était seule recherchée en première instance par M. E... et la SA Sogessur, à verser à cette dernière, subrogée dans les droits de M. E..., une somme de 349 606,71 euros au titre des frais de réparation de la maison et à verser à M. E... une somme de 137 euros correspondant à la franchise restée à sa charge ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ; que, par le même arrêt, la cour a, en second lieu, rejeté, comme irrecevable, l'appel en garantie formé, pour la première fois en appel, par la commune à l'encontre du SDIS de l'Eure ; que, par un second arrêt n° 15DA00408, du 23 juin 2015, la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la demande d'exécution de l'arrêt du 11 décembre 2013 ; que, par un jugement du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Rouen, après les avoir jointes, a fait droit aux demandes présentées, d'une part, le 8 février 2013, sous le n° 1300355, par M. E...et son assureur, la société Sogessur, et, d'autre part, le 22 janvier 2015, sous le n° 1500212, par la commune de Cintray, aux droits de laquelle se trouve désormais, après fusion, la commune de Breteuil ; que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Eure et son assureur, la SA Mutuelle du Mans assurances (MMA) IARD, relèvent appel de ce jugement qui les a condamnés solidairement à verser, par son article 1er, à M. E...et à la société Sogessur, les sommes de 349 606,71 euros et de 137 euros sous les réserves énoncées au point 5 du jugement ainsi que, par son article 2, à la commune de Cintray les sommes de 349 606,71 euros, 137 euros, 3 000, 3 169 et 2 000 euros au titre de la réparation de préjudices subis, sommes augmentées des intérêts et de leur capitalisation dans les conditions précisées par cet article ; Sur les conclusions d'appel dirigées contre l'article 1er du jugement prononçant la condamnation du SDIS de l'Eure et de son assureur à réparer les préjudices subis par M. E... :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1424-3 du code général des collectivités territoriales : " Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police " ; qu'en vertu du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le soin de prévenir et de combattre les incendies incombe dans chaque commune aux autorités municipales ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-1, les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence. La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage. S'il n'en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage " ;
- Considérant que, par l'arrêt du 11 décembre 2013, la commune de Cintray, appelée devant le tribunal administratif de Rouen par une demande enregistrée le 10 juin 2010, a été condamnée, sur le fondement des dispositions précitées, à verser les montants mentionnés au point 1, à M. E...et à la société Sogessur, à concurrence de sa subrogation dans les droits de ce dernier ; que les frais d'expertise ont été mis à la charge de la commune de Cintray par l'article 3 du même arrêt ; qu'ayant été saisi, par une autre demande, enregistrée le 8 février 2013, ainsi qu'il a été dit au point 1, par laquelle la société Sogessur et son assuré, M.E..., ont poursuivi l'indemnisation des mêmes préjudices à l'encontre directement cette fois du SDIS de l'Eure et de son assureur, le tribunal administratif de Rouen y a statué par le jugement du 15 octobre 2015 attaqué dans la présente instance ; qu'il résulte cependant des termes de l'arrêt du 11 décembre 2013 que la cour a entendu réparer l'intégralité des préjudices subis par M. E...et en partie remboursés par la société Sogessur, à raison du sinistre de sa maison du fait de l'incendie du 31 janvier 2006 ; que cet arrêt était en outre devenu irrévocable à la date du jugement du 15 octobre 2015 ; que le tribunal administratif qui s'est d'ailleurs prononcé dans le dispositif de son jugement sur les mêmes préjudices, a repris, à l'article 1er de son jugement, les mêmes montants que ceux retenus par la cour ; qu'en outre, les intéressés n'ont pas relevé, même de manière incidente, appel de l'article 1er du jugement ; qu'ainsi et alors même que la commune de Cintray, aux droits de laquelle se trouve désormais la commune de Breteuil, aurait tardé à exécuter l'arrêt du 11 décembre 2013, il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle le tribunal administratif de Rouen a statué ni la société Sogessur, ni M. E...ne justifiaient d'un préjudice réel et certain ; que, par suite, le SDIS de l'Eure et son assureur sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen les a condamnés à indemniser les intéressés de préjudices pour lesquels ils avaient déjà obtenu intégralement réparation ; Sur les conclusions d'appel dirigées contre l'article 2 du jugement prononçant la condamnation du SDIS de l'Eure et de son assureur à garantir la commune de Cintray des condamnations prononcées à son encontre à la suite du sinistre ayant affecté l'habitation de M. E... :
- Considérant que, par l'arrêt du 11 décembre 2013, la cour a rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées pour la première fois en appel par la commune de Cintray contre le SDIS de l'Eure et son assureur à propos du sinistre ayant détruit la maison de M.E... ; qu'il résulte des termes de l'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales, et ainsi que l'a jugé définitivement la cour, que ni la commune, ni la victime n'ayant alors mis en cause la responsabilité du SDIS, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage ; que, par suite, elle ne peut plus appeler en garantie, même à l'occasion d'une nouvelle instance devant le tribunal administratif, le service ayant participé à la lutte contre l'incendie dans le cadre de l'exercice par le maire de ses pouvoirs de police municipale ; qu'il s'ensuit que le SDIS de l'Eure et la SA MMA IARD sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen les a condamnés à garantir la commune de Breteuil venant aux droits de celle de Cintray des condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt du 11 décembre 2013 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SDIS de l'Eure et la SA MMA IARD sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il met, par ses articles 1er à 3, diverses sommes à leur charge ; Sur les conclusions présentées par la SA MMA IARD à l'encontre de la société Sogessur :
- Considérant que les conclusions présentées par la SA MMA IARD qui ayant versé les sommes de 268 453,60 euros et 145,78 euros en exécution du jugement attaqué, entend obtenir ce qu'elle désigne comme une " répétition de l'indu ", relèvent de l'exécution du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation à l'encontre de Sogessur à ce titre par le présent arrêt ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des parties perdantes, les sommes que le SDIS de l'Eure et la SA MMA IARD demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la société Sogessur et M.E... et la commune de Breteuil ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 15 octobre 2015 est annulé. Article 2 : Les demandes de M. E...et de la société Sogessur, d'une part, et de la commune de Breteuil, d'autre part, sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours de l'Eure, à la SA MMA IARD, à M. F...E..., à la société Sogessur et à la commune de Breteuil. N°15DA01729 2 60-02-06-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services publics communaux. Service public de lutte contre l'incendie. 60-03 Responsabilité de la puissance publique. Problèmes d'imputabilité. 60-04-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Absence ou existence du préjudice. Absence.