← France

15VE01799

CETATEXT000036252606 J0_L_2017_12_000001501799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/26/CETATEXT000036252606.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 14/12/2017, 15VE01799, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de VERSAILLES 15VE01799 6ème chambre excès de pouvoir C Mme DOUMERGUE SELARL AWEN AVOCATS M. Jean-Eric SOYEZ M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...F...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération en date du 5 novembre 2012 par laquelle le jury de l'Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires (INSTN) lui a refusé le bénéfice d'une session supplémentaire d'examen pour l'obtention du diplôme de qualification en physique radiologique et médicale, et d'enjoindre à l'INSTN de le convoquer afin qu'il subisse les épreuves d'une session d'examen supplémentaire. Par un jugement n° 1300415 du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 9 juin 2015 et le 22 novembre 2017, M.F..., représenté par Me B...puis MeD..., avocats, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler la délibération du 5 novembre 2012 ; 3° d'enjoindre à l'INSTN de le convoquer afin qu'il subisse les épreuves d'une session d'examen supplémentaire, devant un jury entièrement renouvelé ; 4° de mettre à la charge de cet institut, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros. M. F...soutient que : - la décision attaquée n'a pas disparu et a reçu application, de sorte que le litige n'a pas perdu son objet ; - il a été convoqué de manière déloyale le 14 mai 2014 pour une nouvelle session les 17, 18 et 19 juin, préavis trop bref pour lui permettre matériellement de se préparer à l'examen ; - le jugement est irrégulier, faute que son mémoire enregistré le 13 mars 2015 ait été communiqué à l'autre partie ; - la délibération du jury est entachée d'un défaut d'impartialité, en raison de la participation de Mme C..., responsable de son stage ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que deux étudiants à qui le même jury a accordé une session supplémentaire, avaient obtenu de moins bons résultats que lui, au concours d'entrée et pendant leur scolarité ; - la motivation de cette délibération révèle un défaut d'examen sérieux de ses résultats. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 56-614 du 18 juin 1956 portant création d'un institut national des sciences et techniques nucléaires ; - l'arrêté du 19 novembre 2004 relatif à la formation, aux missions et aux conditions d'intervention de la personne spécialisée en radiophysique médicale ; - l'arrêté du 18 mars 2009 modifiant l'arrêté du 19 novembre 2004 relatif à la formation, aux missions et aux conditions d'intervention de la personne spécialisée en radiophysique médicale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soyez, - les conclusions de M. Errera, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour M.F..., et de MeE..., pour l'INSTN. Une note en délibéré présentée pour M. F...a été enregistrée le 4 décembre 2017. Une note en délibéré présentée pour l'INSTN a été enregistrée le 4 décembre 2017. 1. Considérant que, par délibération du 14 mars 2012, le jury de l'INSTN a ajourné M. F...au diplôme de qualification en physique radiologique et médicale et refusé de le faire bénéficier d'une session supplémentaire ; que, par arrêt n°13VE00406 rendu le 13 mars 2014, la Cour a annulé l'ordonnance n° 1205488 du 3 décembre 2012 du président du Tribunal administratif de Versailles rejetant le recours pour excès de pouvoir de M. F...contre cette délibération, a annulé cette dernière et a enjoint à cet institut de convoquer le candidat à une nouvelle session ; qu'en exécution de cet arrêt, M.F... a été convoqué, par lettre du 14 mai 2014, à une session de fin de scolarité les 17, 18 et 19 juin suivants; que s'il fait valoir que la délibération du jury du 5 novembre 2012, qui lui refusait la possibilité de se présenter à une session supplémentaire, n'a pas été abrogée en droit par cette convocation, il est constant qu'en dépit de cette délibération il a été convoqué à une session supplémentaire d'examens en mai 2014 ; que dès lors le recours tendant à l'annulation de la délibération du jury du 5 novembre 2012 lui refusant une session supplémentaire d'examens ne présente plus d'intérêt pour le requérant, nonobstant la circonstance qu'il ait estimé les délais de convocation insuffisants pour se préparer aux épreuves ; qu'ainsi et en tout état de cause, il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de M. F...; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'INSTN verse à M.F..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de M.F.... Article 2 : Les conclusions de l'Institut national des sciences et techniques nucléaires sur le fondement de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N°15VE01799 30-02-05 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.