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15VE01846

CETATEXT000036252608 J0_L_2017_12_000001501846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/26/CETATEXT000036252608.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, 19/12/2017, 15VE01846, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 Cour administrative d'appel de Versailles 15VE01846 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS CABINET FIDAL DIRECTION PARIS Mme Hélène LEPETIT-COLLIN Mme ORIO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile professionnelle (SCP) Ouizille de Keating a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite du 1er juillet 2010 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 102 510 euros en réparation du préjudice né de la suppression de l'office de la SCP Faure et Rey. Par un jugement n° 1100552 du 13 avril 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2015, la SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE (SELARL) DE KEATING, représentée par Me Charvin, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 102 510 euros ; 3° à titre subsidiaire, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de déterminer le montant et la répartition de l'indemnité qui lui est due, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SELARL DE KEATING soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice personnel du fait de la suppression de l'office de commissaire-priseur détenu par la SCP Faure et Rey. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de commerce ; - l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, - les conclusions de Mme Orio, rapporteur public, - et les observations de Me Charvin pour la SELARL DE KEATING.

  1. Considérant que la SCP Ouizille de Keating a été désignée, par un jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 5 avril 2005, pour procéder à la liquidation judiciaire de la SCP Faure et Rey, commissaires-priseurs judiciaires à Rambouillet ; que le juge-commissaire du même tribunal l'a autorisée, par une ordonnance du 6 octobre 2006, à procéder à la cession de l'office de commissaire-priseur judiciaire dont la SCP Faure et Rey était titulaire ; qu'une offre d'achat de l'office a été formulée le 20 février 2006 par Mme B...A..., pour un montant de 102 510 euros ; que toutefois, par un arrêté du 8 juillet 2009, le garde des sceaux, ministre de la justice, a supprimé l'office dont la SCP Faure et Rey était titulaire ; que, le 20 mai 2010, la SCP Ouizille de Keating a adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande préalable indemnitaire portant sur un préjudice de 102 510 euros ; que, par une demande enregistrée le 11 mars 2015, la SCP Ouizille de Keating a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de la décision en date du 1er juillet 2010 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande d'indemnisation ; que, par le jugement attaqué en date du 13 avril 2015, le tribunal administratif a rejeté sa requête ; que la SELARL DE KEATING relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
  2. Considérant qu'à supposer illégale la décision du 8 juillet 2009 de suppression de l'office de la SCP Faure et Rey, le préjudice dont se prévaut la SELARL requérante correspond au montant de l'offre de reprise de l'office formulée par Madame B...A...le 20 février 2006 ; que toutefois, cette offre avait été assortie d'une condition suspensive tenant à l'obtention, par MadameA..., de son agrément par l'administration en tant que commissaire priseur à Rambouillet ; que dès lors, alors qu'il ne pouvait être présumé du sens de la décision qui serait prise par l'administration sur la demande présentée par MmeA..., un tel préjudice ne saurait être regardé comme présentant un caractère certain ; que la SELARL DE KEATING ne peut donc prétendre à son indemnisation ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SELARL de KEATING n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande indemnitaire ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter la requête d'appel de la SELARL DE KEATING dans toutes ses conclusions y compris, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SELARL DE KEATING est rejetée. 3 N° 15VE01846 55-03-05-06 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Professions s'exerçant dans le cadre d'une charge ou d'un office. Commissaires-priseurs.

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