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15VE02196

CETATEXT000036252610 J0_L_2017_12_000001502196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/26/CETATEXT000036252610.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 14/12/2017, 15VE02196, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de VERSAILLES 15VE02196 6ème chambre excès de pouvoir C Mme DOUMERGUE LANDAIS M. Eric TOUTAIN M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 7 juillet 2010 par laquelle le maire de Bougival a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre

  1. Par un jugement n° 1102737 du 5 mai 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Première procédure devant la Cour : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 juillet 2015 et 25 juillet 2017, MmeD..., représentée par Me Landais, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement, ensemble la décision contestée du 7 juillet 2010 ; 2° d'enjoindre à la commune de Bougival de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2006 ; 3° de mettre à la charge de la commune de Bougival le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D...soutient que : - dès lors qu'elle justifie, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, consacrer plus de la moitié de son temps de travail à des fonctions d'accueil du public, elle est en droit de percevoir la nouvelle bonification indiciaire, par application du paragraphe n° 33 de l'annexe au décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ; - en subordonnant l'octroi de cet avantage à la condition qu'elle consacre au moins 80 % de son temps de travail à des fonctions d'accueil du public, le maire a entaché la décision contestée du 7 juillet 2010 d'une erreur de droit ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Toutain, - les conclusions de M. Errera, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., substituant MeC..., pour la commune de Bougival.
  2. Considérant que MmeD..., adjoint administratif territorial titulaire, était employée par la commune de Bougival en qualité de secrétaire du directeur des services techniques ; que, par décision du 7 juillet 2010, le maire de Bougival a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'attribution, depuis le 1er septembre 2006, de la nouvelle bonification indiciaire ; que, par jugement n° 1102737 du 5 mai 2015, dont Mme D...relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 susvisé : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret " ; que le paragraphe n° 33 de l'annexe audit décret mentionne notamment, au titre des fonctions éligibles, les fonctions d'accueil exercées à titre principal dans les communes de plus de 5 000 habitants ; que ces dernières dispositions doivent être interprétées comme réservant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public ; que, pour l'application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d'ouverture au public du service, si l'agent y est affecté dans des fonctions d'accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec les administrés ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter, par la décision contestée du 7 juillet 2010, la demande de Mme D...tendant à l'attribution, depuis le 1er septembre 2006, de la nouvelle bonification indiciaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe n° 33 de l'annexe au décret du 3 juillet 2006, le maire de Bougival a notamment retenu que l'activité d'accueil du public effectuée par l'intéressée, qui n'était pas " prépondérante " et correspondait davantage " à une activité de bureau donnant lieu épisodiquement à l'accueil des usagers ", ne pouvait être regardée comme exercée à titre principal ; que, ce faisant, le maire n'a pas, pour l'application desdites dispositions, commis d'erreur de droit ; qu'à cet égard, demeure sans incidence sur la légalité de ladite décision la circonstance que le maire y a également mentionné, à titre d'illustration, qu'une réponse ministérielle a admis que cette condition réglementaire était remplie lorsque l'activité d'accueil du public était exercée à 80 % du temps normal d'activité ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il est constant que, dans le cadre de ses fonctions de secrétaire du directeur des services techniques de la commune de Bougival, Mme D... exerçait, tout à la fois, diverses tâches administratives, sur dossiers, pour les services techniques et d'urbanisme de la municipalité, ainsi que des fonctions d'accueil, notamment téléphonique ; que, pour soutenir que ces dernières fonctions auraient représenté, depuis le mois de septembre 2006, plus de 50 % de son temps de travail total, la requérante produit notamment, en ce sens, un descriptif de ses tâches établi par M.E..., ancien directeur des services techniques ; que, toutefois, la commune de Bougival soutient que ce document, qui n'a pas été, à l'époque, validé par le directeur général des services et n'a pas davantage été versé au dossier administratif de Mme D..., ne reflète pas l'exacte répartition des tâches effectivement accomplies par l'intéressée ; que ladite commune fait également valoir, sans être utilement contredite, que l'accueil du public, pour les services techniques et d'urbanisme, était principalement effectué par les agents d'accueil de l'hôtel de ville, distinct du bâtiment annexe où était situé le bureau de la requérante, et que cette dernière n'exerçait, dans le cadre de ses fonctions de secrétariat, qu'une activité d'accueil téléphonique de ces services, en y assurant le standard lorsque les directeurs ou leurs adjoints s'avéraient indisponibles ; que, dans ces conditions, Mme D...n'établit pas que ses fonctions d'accueil du public auraient été exercées à titre principal, au sens et pour l'application des dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006 ; que le maire de Bougival a, dès lors, pu à bon droit rejeter, par la décision contestée du 7 juillet 2010, la demande de l'intéressée tendant à se voir attribuer, sur le fondement desdites dispositions, la nouvelle bonification indiciaire ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée du 7 juillet 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme D...tendant à l'annulation de la décision contestée du 7 juillet 2010, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Bougival, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à Mme D...d'une somme en remboursement des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
  9. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bougival sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bougival sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 15VE02196 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.

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