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15VE02737

CETATEXT000036252620 J0_L_2017_12_000001502737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/26/CETATEXT000036252620.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, 19/12/2017, 15VE02737, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 Cour administrative d'appel de Versailles 15VE02737 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS SCHEGIN Mme Hélène LEPETIT-COLLIN Mme ORIO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 25 avril 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant total de 76 727 euros. Par un jugement n° 1405942 du 15 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 août 2015, M.A..., représentée par Me Lévy, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement en date du 15 juin 2015 ; 2° d'annuler la décision en date du 25 avril 2014 par laquelle l'OFII a mis à sa charge la somme de 76 727 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - la décision du 25 avril 2014 en tant qu'elle porte sur la contribution spéciale, est entachée d'une erreur en ce que l'OFII a reconnu quatre personnes en situation irrégulière alors que certaines étaient en situation régulière et n'avaient pas fait l'objet d'une expulsion ; - cette décision, en tant qu'elle porte sur la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, est entachée d'une erreur de droit, en ce que l'OFII ne rapporte pas la preuve que les trois ressortissants en situation irrégulière ont été effectivement réacheminés vers leur pays d'origine. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, - et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.

  1. Considérant qu'à l'occasion d'un contrôle effectué le 4 juin 2013 dans un chantier d'extension d'un pavillon à usage d'habitation dirigé par M.A..., propriétaire du terrain d'assiette du projet, à la Courneuve, les services de la police nationale ont relevé la présence de quatre ressortissants étrangers de nationalité pakistanaise qui n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et qui étaient démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France ; que trois d'entre eux étaient également dépourvus de titre de séjour valide ; par une décision du 25 avril 2014, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de M.A..., d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 69 800 euros, et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 6 927 euros ; que M. A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, l'annulation de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 avril 2014 et, d'autre part, la décharge de l'obligation de payer les deux contributions mises à sa charge ; que, par un jugement du 15 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que M. A...relève régulièrement appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. " ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
  3. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-
  4. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 8253-2 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 : " I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
  5. / II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-
  6. / III.-Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.-Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction. " ;
  7. Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions ; qu'il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur ; que, par ailleurs, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie ;
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux dressés par les services de police, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que lors du contrôle effectué le 4 juin 2013 sur le chantier dirigé par M.A..., quatre étrangers, démunis de titre autorisant le travail en France, se trouvaient en situation de travail, alors qu'il appartient à tout employeur de s'assurer de la régularité de la situation de ses employés au regard de la réglementation en vigueur, notamment auprès des services de la réglementation de l'entrée et du séjour des étrangers de la préfecture de son ressort territorial ; que M. A...se borne à soutenir que certains de ces salariés étaient en situation régulière mais n'apporte pas d'éléments permettant d'apprécier la réalité de ces affirmations ; qu'il ne saurait par ailleurs utilement soutenir que ces salariés n'ayant pas fait l'objet d'une expulsion, ils ne pouvaient faire l'objet de la mesure attaquée ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'OFII aurait entaché sa décision d'erreur sur l'exactitude matérielle des faits en retenant la présence, sur le chantier, de quatre salariés en situation de travail illégal doit être écarté ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 626-1 du même code : " I. -La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour. / II. - Le montant de cette contribution forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement vers la zone géographique de réacheminement du salarié, dans la limite prescrite à l'alinéa 2 de l'article L. 626-
  10. " ;
  11. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la contribution forfaitaire qu'elles instituent, qui a le caractère d'une sanction administrative, n'est pas subordonnée à la justification par l'administration du réacheminement effectif vers son pays d'origine de l'étranger employé irrégulièrement ; que, par suite, le moyen invoqué par M.A..., tiré de ce que les trois ressortissants en situation irrégulière n'auraient pas été effectivement réacheminés vers leur pays d'origine, est sans influence sur la légalité de la sanction administrative litigieuse ;
  12. Considérant toutefois qu'il convient d'appliquer au présent litige, qui a le caractère d'un litige de plein contentieux, les dispositions plus douces de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ; qu'aux termes de l'article L. 8256-2 dudit code, dans sa rédaction issue de cette loi : " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros. / [...] " ;
  13. Considérant que ces nouvelles dispositions prévoient des peines moins sévères que la loi ancienne en ce qu'elles interdisent de porter au-delà du plafond de 15 000 euros pour les personnes physiques le montant cumulé des contributions spéciale et forfaitaire de réacheminement ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour, statuant comme juge de plein contentieux sur la demande de M.A..., d'appliquer ces dispositions à l'infraction qu'il a commise ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme globale de 76 727 euros soit mise à la charge de M. A...s'agissant des quatre salariés dont l'emploi a finalement été retenu par l'OFII dans sa décision du 25 avril 2014 ; qu'il y a donc lieu de réduire à 15 000 euros par employé la somme mise à la charge de M.A... ; qu'il y a lieu, par suite, de décharger M. A...de la somme de 16 727 euros au titre des contributions mises à sa charge et de réformer, sur ce point, le jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  15. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A...qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'OFII demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 76 727 euros mise à la charge de M. A...au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire de réacheminement par la décision de l'OFII en date du 25 avril 2014 est ramenée à la somme de 60 000 euros. Article 2 : Le jugement n° 1405942 du 15 juin 2015 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 5 N° 15VE02737 335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.

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