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15VE02863

CETATEXT000036252622 J0_L_2017_12_000001502863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/26/CETATEXT000036252622.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/12/2017, 15VE02863, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 Cour administrative d'appel de Versailles 15VE02863 1ère Chambre plein contentieux C M. BEAUJARD AARPI BJF Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS LES SALAISONS DES BOUCLES DE LA SEINE a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Boissy-sans-Avoir

(78)et des pénalités correspondantes, ainsi que la restitution des cotisations primitives à la taxe professionnelle à hauteur de 3 147 euros au titre de l'année 2007 et de 45 euros au titre de l'année 2009. Par un jugement n° 1107197 du 2 juillet 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 3 septembre 2015, 5 novembre 2015, 14 avril 2016 et 19 mai 2017, la SAS LES SALAISONS DES BOUCLES DE LA SEINE, représentée par Me Betrema, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Boissy-sans-Avoir
(78)et la restitution des cotisations primitives à la taxe professionnelle à hauteur de 3 147 euros au titre de l'année 2007 et de 45 euros au titre de l'année 2009 ; 3° de mettre à la charge de l'État la somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. La SAS LES SALAISONS DES BOUCLES DE LA SEINE soutient que : - les rehaussements contestés doivent être réduits pour tenir compte de ses erreurs déclaratives à la taxe professionnelle pour les années 2007, 2008 et 2009 dans la mesure où elle a retenu comme base d'imposition de ses immobilisations non passibles de taxe foncière la valeur d'origine de ces immobilisations alors qu'elle aurait dû retenir leur valeur nette comptable figurant au bilan de la société Yvelines Gourmandes ; en effet, la dissolution sans liquidation au 1er janvier 2004 de sa filiale, la société Yvelines Gourmandes, a entraîné la transmission universelle de son patrimoine à son profit sans que cette opération puisse être assimilée juridiquement ou fiscalement à une cession ou une fusion ; le rappel en base devrait ainsi être ramené à 15 810 euros pour l'année 2007, 23 158 euros pour l'année 2008 et 19 853 euros pour l'année 2009 ; - certaines immobilisations comptabilisées en comptes 218 " Installations générales agencements divers " et " Agencements installations constructions " font corps avec l'immeuble ou le terrain ou en constituent un accessoire indissociable, soit en raison de leur nature soit parce qu'elles sont spécifiquement liées à l'exercice de l'activité de la société ; ces immobilisations ne doivent donc pas être prises en compte pour la détermination de la valeur locative des biens non passibles de la taxe foncière et, par suite, elles ne peuvent pas être comprises dans les bases de la taxe professionnelle ; les biens équipés spécialisés transmis par sa filiale, la société Yvelines Gourmandes, qu'elle a initialement déclarés, ne doivent pas être compris comme des accessoires immobiliers de la construction dès lors qu'ils servent spécifiquement à l'activité professionnelle ; - elle a omis de porter sur les déclarations initialement souscrites les immobilisations qu'elle a acquises entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 ; ces dernières sont éligibles au régime de l'amortissement dégressif tel que prévu par l'article 39 A du code général des impôts et doivent donc également bénéficier du régime dit du dégrèvement pour investissements nouveaux codifié à l'article 1647 C quinquies du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruno-Salel ; - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
  1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) LES SALAISONS DES BOUCLES DE LA SEINE, qui a pour activité l'achat, le stockage et la distribution de produits de charcuterie et de salaisons, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, à l'issue de laquelle l'administration a rectifié les bases servant au calcul de la taxe professionnelle due au titre des années 2007, 2008 et 2009 pour la commune de Boissy-Sans-Avoir (Yvelines) ; que, suite à sa réclamation, l'administration a prononcé des dégrèvements partiels par décision du 26 septembre 2011 ; que la SAS LES SALAISONS DES BOUCLES DE LA SEINE demande à la Cour l'annulation du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle est restée assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Boissy-sans-Avoir et des pénalités correspondantes, et à la restitution des cotisations primitives à la taxe professionnelle à hauteur de 3 147 euros au titre de l'année 2007 et de 45 euros au titre de l'année 2009, ainsi que la décharge de ces impositions supplémentaires et la restitution des sommes susmentionnées ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, par deux décisions du 3 mars 2016 et du 27 janvier 2017, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France a accordé à la SAS LES SALAISONS DES BOUCLES DE LA SEINE le dégrèvement, en droits et pénalités, des suppléments de taxe professionnelle à concurrence de 11 208 euros au titre de l'année 2007, de 7 601 euros au titre de l'année 2008 et de 12 864 euros au titre de l'année 2009 ; que les conclusions de la requête de la société requérante sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin de restitution des cotisations primitives à la taxe professionnelle :
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'a présenté aucune réclamation préalable devant les services fiscaux en vue d'obtenir la restitution des cotisations primitives à la taxe professionnelle à hauteur de 3 147 euros au titre de l'année 2007 et de 45 euros au titre de l'année 2009 ; qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, sa demande présentée directement devant le tribunal administratif et tendant à la restitution de ladite taxe était irrecevable ; que ses conclusions en appel ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur le surplus des conclusions à fin de décharge des suppléments de taxe professionnelle : En ce qui concerne les éléments à inclure dans les bases imposables à la taxe professionnelle :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier.(...) " ; qu'aux termes de l'article 1467 de ce code : " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) La valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° et du 12° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° ; (...) 2° Les équipements et bien immobiliers dont la durée d'amortissement, déterminée conformément au 2° du 1 de l'article 39, est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient (...) " ; qu'enfin, l'article 1382 dudit code dispose que " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et
  5. " ; que les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l'article 1382 s'entendent de ceux qui participent directement à l'activité industrielle et sont dissociables des immeubles ;
  6. Considérant que la requérante demande l'exclusion de la base imposable des dépenses relatives à un escalier métallique, à l'aménagement d'une plate-forme, à des travaux relatifs à la reprise et à la réfection de clôtures, à la réalisation d'un mur de clôture et à une ouverture pour ventilation, à un grillage, à la création d'un portail roulant, à la reconstruction d'un mur, à un regard d'angle et à la création d'une loge ; qu'en se bornant à produire un tableau listant ces immobilisations et les assortissant de commentaires sur leurs caractéristiques, elle n'établit pas que les immobilisations litigieuses auraient eu pour effet de modifier les caractéristiques du local dans lequel elle exerce son activité ; qu'ainsi, aucune de ces immobilisations ne peut, compte tenu de leur nature essentiellement démontable et mobile ou de leur caractère spécifique à l'activité professionnelle de la société, être regardées comme prises en compte dans le calcul de la valeur locative des bâtiments retenus pour l'assiette de la taxe foncière ; que la SAS LES SALAISONS DES BOUCLES DE LA SEINE n'est dès lors pas fondée à soutenir que ces travaux devaient être regardés comme entrant dans la catégorie des biens non passibles de la taxe foncière et en conséquence être évalués conformément aux dispositions précitées du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ;
  7. Considérant, en revanche, que la requérante demande également l'exclusion de la base imposable d'installations résultant de travaux d'agrandissement d'un parking pour un montant de 8 712 euros et de son revêtement en mâchefer pour un montant de 11 967 euros ; que ces installations, qui font corps avec le terrain ou en constituent un accessoire indissociable, constituent une immobilisation qui doit être prise en compte dans le calcul de la valeur locative des bâtiments retenus pour l'assiette de la taxe foncière ; que la SAS LES SALAISONS DES BOUCLES DE LA SEINE est ainsi seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a refusé d'exclure ces installations, pour un montant total de 20 679 euros, de la base imposable à la taxe professionnelle au titre des années 2007, 2008 et 2009 en application des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ; En ce qui concerne les demandes de compensation :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'en soutenant que les rehaussements contestés doivent être réduits pour tenir compte de ses erreurs déclaratives à la taxe professionnelle pour les années 2007, 2008 et 2009 dans la mesure où elle a retenu comme base d'imposition de ses immobilisations non passibles de taxe foncière la valeur d'origine des immobilisations qu'elle a reçues suite à la dissolution sans liquidation au 1er janvier 2004 de sa filiale, la société Yvelines Gourmandes, et la transmission universelle de son patrimoine à son profit, alors qu'elle aurait dû retenir leur valeur nette comptable figurant au bilan de la société Yvelines Gourmandes, la SAS LES SALAISONS DES BOUCLES DE LA SEINE doit être regardée comme demandant la compensation entre les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle litigieuses et la taxe qu'elle a payée à tort au titre des mêmes années du fait de ses erreurs déclaratives ;
  9. Considérant, toutefois, que l'administration a indiqué dans ses écritures enregistrées le 27 janvier 2017 que les pièces produites par la requérante dans l'instance permettaient d'établir que, comme elle le soutenait, les biens en cause n'avaient pas été reçus lors de la transmission universelle de patrimoine pour leur valeur d'origine mais pour leur valeur comptable et qu'elle acceptait de recalculer la taxe professionnelle due par l'intéressée en tenant compte de leur valeur d'origine ; que, par une décision du 27 janvier 2017, elle a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des suppléments de taxe professionnelle à concurrence de 10 451 euros au titre de l'année 2007, de 7 601 euros au titre de l'année 2008 et de 12 227 euros au titre de l'année 2009 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que si la société soutient que l'administration n'a pas pris en compte toutes les factures produites, sans d'ailleurs préciser lesquelles, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe, dès lors que les impositions ont été établies conformément à ses déclarations, de ce que les factures restantes correspondraient à des biens qui n'avaient pas été reçus lors de la transmission universelle de patrimoine pour leur valeur d'origine mais pour leur valeur comptable ; que, par suite, sa demande de compensation ne peut qu'être rejetée ;
  10. Considérant, en second lieu, qu'en soutenant qu'elle est en droit de bénéficier du dégrèvement pour investissements nouveaux au titre de la taxe professionnelle due pour les années 2007 à 2009 à raison des immobilisations qu'elle aurait acquises ou créées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 qui sont éligibles au régime de l'amortissement dégressif, la SAS LES SALAISONS DES BOUCLES DE LA SEINE doit être regardée comme demandant également la compensation entre les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle litigieuses et la taxe qu'elle a payée à tort au titre des mêmes années du fait de ses erreurs déclaratives ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005 : " I - La cotisation de taxe professionnelle établie au titre des années 2005, 2006 et 2007 fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part assise sur la valeur locative des immobilisations corporelles qui, à la date de leur création ou de leur première acquisition, intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 inclus, sont éligibles aux dispositions de l'article 39 A. (...) / II. - Le montant du dégrèvement est égal au produit de la valeur locative des immobilisations mentionnées au I, après application de l'ensemble des réductions et abattements dont elle peut faire l'objet, par le taux global de l'année d'imposition limité au taux global constaté dans la commune au titre de 2003, s'il est inférieur (...) " ; qu'aux termes de ce même article dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2006 : " I - Les immobilisations corporelles neuves éligibles aux dispositions de l'article 39 A ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité, aux deux tiers et à un tiers de la cotisation de taxe professionnelle pour la première année au titre de laquelle ces biens sont compris dans la base d'imposition et pour les deux années suivantes (...) / II. - Le montant du dégrèvement est égal au produit, selon le cas, de la totalité, des deux tiers ou d'un tiers de la valeur locative des immobilisations mentionnées au I, après application de l'ensemble des réductions et abattements dont elle peut faire l'objet, par le taux global de l'année d'imposition limité au taux global constaté dans la commune au titre de 2003, s'il est inférieur (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 A du même code : "
  12. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie (...)" : qu'enfin, aux termes de l'article 22 de l'annexe II audit code : " Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif - dans les conditions fixées aux articles 23 à 25 - les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : / Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ; / Matériels de manutention ; / Installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ; / Installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ; / Installations de sécurité et installations à caractère médico-social ; / Machines de bureau, à l'exclusion des machines à écrire ; / Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ; / Installations de magasinage et de stockage sans que puissent y être compris les locaux servant à l'exercice de la profession (...)".
  13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a admis le dégrèvement d'une partie des biens listés par la société requérante à hauteur de 23 722 euros au titre de l'année 2006, de 27 309 euros au titre de l'année 2007 et de 16 659 euros au titre de l'année 2007, et a prononcé, par une décision du 6 mars 2016, le dégrèvement, en droits et pénalités, des suppléments de taxe professionnelle à concurrence de 757 euros au titre de l'année 2007 et de 637 euros au titre de l'année 2008 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que, s'agissant du surplus de la demande pour l'année 2007, il résulte de l'instruction que les immobilisations dont la requérante demande la prise en compte pour un montant de 27 310 euros ont été acquises en 2006 et ne peuvent dès lors être admises au titre des investissements nouveaux de l'année 2007 ; que, s'agissant du surplus de la demande pour les années 2008 et 2009, il résulte de l'instruction que les droits de la société à dégrèvement pour investissements nouveaux étaient épuisés ; que, dès lors, le surplus de sa demande ne peut qu'être également rejeté ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS LES SALAISONS DES BOUCLES DE LA SEINE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle à hauteur de l'exclusion de la base imposable à la taxe professionnelle au titre des années 2007, 2008 et 2009 d'installations pour un montant de 20 679 euros ; Sur les dépens :
  15. Considérant qu'aucune diligence n'a été ordonnée par le tribunal de céans et que la requérante n'établit pas avoir engagé des dépens par ailleurs, ses conclusions tendant à en obtenir le paiement ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS LES SALAISONS DES BOUCLES DE LA SEINE présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des dégrèvements accordés par les décisions des 3 mars 2016 et 27 janvier 2017 au titre des années 2007, 2008 et 2009 à hauteur des sommes mentionnées au point 2 du présent arrêt. Article 2 : La base imposable à la taxe professionnelle au titre des années 2007, 2008 et 2009 est réduite d'une somme de 20 679 euros. Article 3 : La SAS LES SALAISONS DES BOUCLES DE LA SEINE est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Boissy-sans-Avoir correspondant à la réduction des bases d'imposition ordonnée à l'article
  17. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 1107197 du 2 juillet 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête la SAS LES SALAISONS DES BOUCLES DE LA SEINE est rejeté. 2 N° 15VE02863 19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai. 19-04-01-02-06-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Cotisations d`IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers. Retenues à la source.

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