CETATEXT000036252630 J0_L_2017_12_000001503639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/26/CETATEXT000036252630.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 14/12/2017, 15VE03639, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de VERSAILLES 15VE03639 5ème chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE COURAGE M. Rudolph D'HAËM Mme MEGRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la délibération du 9 avril 2013 du conseil municipal de Montrouge en tant qu'elle ne fait pas figurer l'emploi d'ingénieur voirie-réseaux dans le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire pour l'année 2013, d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune de convoquer le conseil municipal afin de modifier cette délibération en y faisant figurer cet emploi pour l'année 2013 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1303994 du 24 juillet 2013, la première vice-présidente du Tribunal administratif de Versailles a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande présentée par M. A.... Par un jugement n° 1306069 du 1er octobre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2015, M.A..., représenté par Me Courage, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération en tant qu'elle ne fait pas figurer l'emploi d'ingénieur voirie-réseaux dans le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire pour l'année 2013 ; 3° d'enjoindre au maire de la commune de Montrouge de convoquer le conseil municipal afin de modifier cette délibération en y faisant figurer cet emploi pour l'année 2013, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué, qui ne contient pas l'analyse de l'ensemble des points soulevés par les parties en première instance et, en particulier, de ses développements relatifs au budget de la commune et à son incidence sur l'évaluation des besoins de la collectivité, moyen auquel le tribunal administratif n'a pas répondu, est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - le tribunal administratif a répondu à un moyen tiré de ce que son emploi devait figurer dans le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire dès lors qu'il remplissait les conditions d'éligibilité prévues par la loi du 12 mars 2012, qu'il n'a pas soulevé en première instance ; - le raisonnement suivi par le tribunal administratif, dans son appréciation des besoins identifiés par la commune, est entaché d'erreurs de droit et de fait ; - la délibération attaquée, qui comporte une erreur de dénomination de son emploi, est illégale ; - cette délibération est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, d'une part, il remplit les conditions prévues par les articles 14 et 15 de la loi du 12 mars 2012 pour pouvoir prétendre au bénéfice du dispositif de titularisation prévu par cette loi ; d'autre part, en appréciant ses besoins, la commune a commis une erreur manifeste ; en effet, son poste d'ingénieur voirie-réseaux n'a pas été supprimé ; en outre, le service voirie-réseaux n'a pas été réellement réorganisé après le non-renouvellement de son contrat ; par ailleurs, dans le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire, la commune a privilégié la titularisation d'un ingénieur spécialisé dans les bâtiments, pour un service dont le budget est en baisse constante et pour lequel aucun grand projet à venir n'est prévu, au détriment de celle d'un ingénieur spécialisé dans les infrastructures et les réseaux, pour un service connaissant une hausse budgétaire constante et des projets d'envergure programmés ; ainsi, la délibération en litige méconnaît le critère tenant aux besoins de la collectivité prévu à l'article 17 de la loi du 12 mars 2012 ; enfin, son poste, qui n'a pas d'équivalent dans la commune, revêt un caractère pérenne et correspond à un besoin permanent de la collectivité ; ainsi, la délibération a méconnu l'objectif que s'est fixé le législateur ; - cette délibération a été prise en méconnaissance des dispositions du IV de l'article 18 de la loi du 12 mars 2012 et du troisième alinéa de l'article 10 du décret du 22 novembre
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Haëm, - et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.
- Considérant que M. A...a été recruté, à compter du 4 novembre 2008, par la commune de Montrouge en qualité d'ingénieur territorial non titulaire, sous contrat à durée déterminée qui a été renouvelé à plusieurs reprises ; qu'il a occupé d'abord le poste de responsable du service voirie-réseaux-garage-propreté, puis, à compter du 17 avril 2013, celui de responsable du service voirie-réseaux ; que, par une délibération du 9 avril 2013 prise sur le fondement des dispositions de l'article 17 de la loi du 12 mars 2012 susvisée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, le conseil municipal de Montrouge a adopté un programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire ; que M. A...relève appel du jugement du 1er octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle ne fait pas figurer dans ce programme l'emploi d'ingénieur voirie-réseaux pour l'année 2013 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...). " ;
- Considérant que M. A...soutient que le jugement attaqué ne contient pas l'analyse de l'ensemble des " points " soulevés par les parties en première instance et, en particulier, de ses " développements relatifs au budget de la commune et à son incidence sur l'évaluation des besoins " de la collectivité, figurant dans son mémoire en réplique enregistré le 11 septembre 2015, et que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce " moyen " ; que, toutefois, il ressort du dossier de première instance que les premiers juges ont analysé l'ensemble des conclusions présentées et des moyens soulevés par les parties ; qu'il ressort également de l'examen du mémoire en réplique de M. A...qu'il n'a fait état de quelques données budgétaires qu'au soutien du moyen soulevé à l'appui de sa demande introductive d'instance, que le tribunal a visé, et tiré de ce qu'en appréciant ses besoins pour déterminer son programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire, la commune de Montrouge aurait commis une erreur manifeste ; que, par suite, le tribunal administratif, qui, par ailleurs, n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par le requérant et a suffisamment répondu, au vu de son argumentation, à l'ensemble des moyens invoqués par l'intéressé, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité au regard des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort de la demande introductive d'instance que M. A... a soulevé le moyen tiré de ce qu'il remplissait les conditions prévues par les articles 14 et 15 de la loi du 12 mars 2012 et qu'en conséquence, il pouvait " prétendre à bénéficier des dispositions " de cette loi ; que, par suite, le moyen tiré par M. A...de ce que le tribunal administratif aurait répondu à un moyen qu'il n'avait pas soulevé ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
- Considérant, enfin, que si M. A...soutient que le tribunal administratif aurait, en écartant son moyen tiré de ce que la délibération en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, entaché son jugement de plusieurs erreurs de droit ou de fait, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; Sur la légalité de la délibération attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours (...). " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 13 de la loi du 12 mars 2012 susvisée : " Par dérogation à l'article 36 de la loi (...) du 26 janvier 1984 (...), l'accès aux cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d'Etat, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi. " ; qu'aux termes de l'article 16 de la même loi : " Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés à l'article 13 déterminent, en fonction des objectifs de la gestion des cadres d'emplois, les cadres d'emplois et grades de la fonction publique territoriale auxquels les agents peuvent accéder et les modalités selon lesquelles sont définis, pour chaque agent candidat, le ou les cadres d'emplois qui lui sont accessibles. Ils fixent le mode de recrutement retenu pour l'accès à chaque cadre d'emplois et grade et les conditions de nomination et de classement dans ces cadres d'emplois des agents déclarés aptes. " ; qu'aux termes de l'article 17 de la même loi : " Dans un délai de trois mois suivant la publication des décrets prévus à l'article 16, l'autorité territoriale présente au comité technique compétent un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions définies aux articles 14 et 15 ainsi qu'un programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire. Ce programme détermine notamment, en fonction des besoins de la collectivité territoriale ou de l'établissement public intéressé et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les cadres d'emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d'emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement (...) / La présentation du rapport et du programme donne lieu à un avis du comité technique dans les conditions fixées à l'article 33 de la loi (...) du 26 janvier 1984 (...). / Le programme pluriannuel d'accès à l'emploi est soumis à l'approbation de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, puis mis en oeuvre par décisions de l'autorité territoriale. " ; qu'enfin, aux termes du I de l'article 18 de la même loi : " Pour la mise en oeuvre du programme pluriannuel défini à l'article 17, l'accès à la fonction publique territoriale prévu à l'article 13 est organisé selon : / 1° Des sélections professionnelles organisées conformément aux articles 19 et 20 ; / 2° Des concours réservés (...). / Ces modes de recrutement sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le cadre d'emplois d'accueil sollicité par le candidat. " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport sur la situation des agents remplissant les conditions définies aux articles 14 et 15 de la loi du 12 mars 2012, annexé à la délibération attaquée du 9 avril 2013, que ce document mentionne, en particulier, l'emploi d'" ingénieur responsable régie voirie garage propreté " ; que cette mention, assortie d'ailleurs de l'indication de la durée de services publics effectifs de l'agent occupant cet emploi, fait référence, sans ambiguïté, au poste de responsable du service voirie-réseaux-garage-propreté occupé par M. A... à la date de cette délibération ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que la délibération en litige comporterait une erreur dans la dénomination de son emploi et serait, de ce fait, illégale, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...conteste les appréciations portées par la commune de Montrouge, afin d'établir son programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire prévu par les dispositions précitées de l'article 17 de la loi du 12 mars 2012, sur ses besoins et ses objectifs en matière de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ; qu'à ce titre, il soutient, d'une part, qu'alors qu'il remplissait les conditions prévues par les articles 14 et 15 de la loi du 12 mars 2012 pour pouvoir prétendre au bénéfice du dispositif de titularisation prévu par cette loi, son poste d'ingénieur voirie-réseaux n'a pas été supprimé et le service voirie-réseaux n'a pas été réellement réorganisé, notamment après le non-renouvellement de son contrat, contrairement à ce qu'a fait valoir la collectivité, d'autre part, que la commune a privilégié la titularisation d'un ingénieur spécialisé dans les bâtiments, pour un service dont le budget est en baisse constante et pour lequel aucun grand projet à venir n'est prévu, au détriment de celle d'un ingénieur spécialisé dans les infrastructures et les réseaux, pour un service connaissant une hausse budgétaire constante et des projets d'envergure programmés, et, enfin, que son poste, qui n'a pas d'équivalent dans la commune, revêt un caractère pérenne et correspond à un besoin permanent de la collectivité ;
- Considérant, toutefois, que la seule circonstance que M. A...remplissait les conditions d'occupation d'un emploi permanent et de durée de services public effectifs prévues par les articles 14 et 15 de la loi du 12 mars 2012 n'obligeait nullement son employeur à faire figurer dans son programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire, compte tenu de ses besoins et de ses objectifs en matière de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, l'emploi que l'intéressé occupait, à la date de la délibération attaquée du 9 avril 2013, soit le poste de responsable du service voirie-réseaux-garage-propreté, ou qu'il a occupé par la suite, soit celui de responsable du service voirie-réseaux ; que, par ailleurs, le requérant ne saurait en tout état de cause sérieusement soutenir que son poste et son service n'ont fait l'objet, après cette délibération, d'aucune modification alors qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de ses propres indications que, dès le mois de mai 2013, son service a été réorganisé, le service propreté-garage étant rattaché directement à la direction générale des services techniques et l'intitulé et le périmètre de son poste étant modifiés, l'intéressé, devenu responsable du service voirie-réseaux, n'encadrant plus qu'une quinzaine d'agents contre une centaine auparavant ; que, de plus, au mois de mai 2014, le service voirie-réseaux a également été directement rattaché à la direction des services techniques et l'emploi occupé par l'intéressé, dont le contrat n'a pas été renouvelé, est resté vacant ; qu'en outre, sur ce dernier point, la commune fait valoir en défense que, lors du recensement de ses besoins et de l'examen de ses objectifs en matière de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences en vue de l'élaboration du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire, elle a envisagé, dans un contexte de maîtrise de la dépense publique et, en particulier, de réduction de la masse salariale, de réorganiser la direction générale des services techniques et, notamment, le service voirie-réseaux en raison de l'achèvement des grandes opérations de voirie réalisées entre 2010 et 2014, cette réorganisation devant conduire à placer ce service sous l'autorité directe du directeur général des services techniques et rendant par là-même inutile la pérennisation du poste occupé par M. A... dont le contrat n'a pas été renouvelé au mois de mai 2014 ; que si le requérant entend contester les choix ainsi faits par son employeur, qui a entendu privilégier les services bâtiments de la commune, notamment en faisant figurer dans son programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire un emploi d'ingénieur bâtiments, par rapport aux services voirie-réseaux, les différents éléments factuels dont l'intéressé fait état ne sauraient permettre de remettre en cause les appréciations ainsi portées par la commune sur ses besoins et ses objectifs ; qu'en particulier, ni les évolutions budgétaires respectives des services bâtiments et voirie-réseaux dont il se prévaut, qui démontrent au demeurant, contrairement à ce qu'il soutient, l'importance des opérations en matière de bâtiments engagées ou envisagées par la collectivité par rapport à celles de voirie, ni ses différentes allégations sur l'évolution des effectifs des services bâtiments de la commune, notamment celle selon laquelle ces services auraient comporté un ingénieur " en trop ", sur lesquelles il n'apporte aucune précision ou élément probant, ni ses assertions, au demeurant peu claires, voire contradictoires, sur l'évolution des services voirie-réseaux et les compétences restant dévolues en ces matières à la commune, ni, enfin, la circonstance qu'à compter du 1er juin 2015, l'autorité communale, qui a mis fin au détachement d'un agent, ingénieur titulaire, sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services techniques, a réintégré ce dernier sur le poste vacant de M. A..., ne sont de nature à infirmer ces appréciations ; qu'enfin, s'agissant de cette réintégration, si le requérant invoque une manoeuvre de son employeur pour l'évincer irrégulièrement, il n'apporte à l'appui de cette assertion aucune précision, ni aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; que, dans ces conditions, en adoptant, par la délibération attaquée du 9 avril 2013, le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire qui ne mentionne pas l'emploi d'ingénieur voirie-réseaux pour l'année 2013, le conseil municipal de Montrouge n'a commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur manifeste d'appréciation et n'a, en tout état de cause, pas méconnu l'objectif poursuivi par la loi du 12 mars 2012 susvisée ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 10 du décret du 22 novembre 2012 susvisé pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " L'autorité territoriale procède, conformément au IV de l'article 18 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, à l'examen de la recevabilité des dossiers des candidats qui se présentent à la sélection professionnelle concernée. " ; qu'aux termes du IV de cet article 18 : " L'autorité territoriale s'assure que l'agent candidat ne se présente qu'au recrutement donnant accès aux cadres d'emplois dont les missions, déterminées par le statut particulier, correspondent à la nature et à la catégorie hiérarchique des fonctions exercées par l'agent dans les conditions prévues aux II et III. " ;
- Considérant que la convention pour l'organisation des commissions de sélection professionnelle par le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne pour le compte des collectivités affiliées, annexée à la délibération attaquée du 9 avril 2013, stipule notamment qu'il " appartient à la collectivité / l'établissement de transmettre le dossier de candidature aux agents recensés dans le cadre de son programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire " ; que cette seule mention ne saurait avoir pour objet ou pour effet d'empêcher M. A...de se présenter au recrutement donnant accès au cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux, le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire adopté par la commune ayant prévu deux emplois d'ingénieur, dans les spécialités " espaces verts " et " bâtiments " ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. A...a été mis en mesure de présenter un dossier de candidature et que, convoqué devant la commission de sélection professionnelle pour le 11 octobre 2013, il ne s'est cependant pas présenté à cette épreuve ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération en litige, en adoptant cette convention, aurait méconnu les dispositions précitées du IV de l'article 18 de la loi du 12 mars 2012 et du troisième alinéa de l'article 10 du décret du 22 novembre 2012 doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. 2 N° 15VE03639 36-03 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service.