CETATEXT000036252632 J0_L_2017_12_000001503730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/26/CETATEXT000036252632.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 14/12/2017, 15VE03730, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de VERSAILLES 15VE03730 6ème chambre plein contentieux C Mme DOUMERGUE SELARL VALADOU - JOSSELIN & ASSOCIES M. Eric TOUTAIN M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Verrières-le-Buisson à lui verser une indemnité de 22 598,16 euros en réparation des préjudices qu'il aurait subis à raison de l'illégalité de la décision du 25 mars 2008 ayant prononcé son licenciement ou, subsidiairement, une somme de 7 002,03 euros à titre d'indemnité de licenciement. Par un jugement n° 1306540 du 9 novembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Première procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2015, M.A..., représenté par Me Denoulet, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de condamner la commune de Verrières-le-Buisson à lui verser une indemnité de 22 598,16 euros en réparation des préjudices qu'il aurait subis à raison de l'illégalité de la décision du 25 mars 2008 ayant prononcé son licenciement ou, subsidiairement, une somme de 7 002,03 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 3° d'enjoindre à la commune de Verrières-le-Buisson de reconstituer sa situation administrative au titre de la période du 1er avril au 26 août 2008 ; 4° de mettre à la charge de la commune de Verrières-le-Buisson le remboursement des dépens, ainsi que le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - l'illégalité de la décision de licenciement du 25 mars 2008, annulée par jugement du Tribunal administratif de Versailles rendu le 13 mars 2012 sous le n° 0805057 et devenu définitif, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; - cette faute lui a directement causé un préjudice correspondant à la perte de rémunération à laquelle il aurait été en droit de prétendre jusqu'au terme de son engagement, soit sur la période du 1er avril au 26 août 2008, pour un total de 22 598,16 euros ; - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le protocole d'accord du 11 juin 2007 ne fait pas obstacle à son droit à indemnisation ; - par ailleurs, la décision de licenciement du 25 mars 2008, contrairement à ce que soutient la commune, ne peut être regardée comme justifiée sur le fond par une prétendue perte de confiance ; - subsidiairement, même à estimer son licenciement justifié sur le fond, il serait alors en droit de percevoir une indemnité de licenciement de 7 002, 03 euros, par application des articles 43 et suivants du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Toutain, - les conclusions de M. Errera, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant Me Denoulet, pour M.A....
- Considérant que M. A...a été recruté, en qualité d'agent non titulaire, comme directeur général des services de la commune de Verrières-le-Buisson, par contrat à durée déterminée conclu, le 7 juillet 2005, pour une durée de trois ans à compter du 26 août 2005 ; qu'au cours de cet engagement, la commune de Verrières-le-Buisson et M. A... ont conclu un " protocole d'accord ", le 11 juin 2007, aux termes duquel l'intéressé a accepté de ne plus exercer, à compter de cette date, ses fonctions de directeur général des services, en contrepartie du maintien de l'intégralité de sa rémunération sur la période du 11 juin 2007 au 31 mars 2008 au plus tard, afin de rechercher activement et, le cas échéant, d'obtenir, par voie de mutation, un autre emploi avant le terme de cette période ; que ces recherches s'étant avérées infructueuses, le maire de Verrières-le-Buisson a, par arrêté du 25 mars 2008, prononcé le licenciement de M. A...à compter du 1er avril 2008 ; que, sur demande de M.A..., le Tribunal administratif de Versailles, par un jugement rendu le 13 mars 2012 sous le n° 0805057 et devenu définitif, a annulé cet arrêté pour défaut de motivation ; qu'après vaine réclamation indemnitaire préalable, présentée le 5 juillet 2013 et rejetée par décision du 22 août 2013, M. A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Verrières-le-Buisson à lui verser une indemnité de 22 598,16 euros en réparation des préjudices qu'il aurait subis à raison de l'illégalité de la décision de licenciement susmentionnée du 25 mars 2008, indemnité correspondant à la perte de rémunération constatée au cours de la période d'éviction illégale du 1er avril au 26 août 2008, ou, subsidiairement, une somme de 7 002,03 euros à titre d'indemnité de licenciement ; que, par un jugement n° 1306540 du 9 novembre 2015, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi qu'il a perçues au cours de la période d'éviction ;
- Considérant qu'à supposer, comme le soutient M.A..., que la décision de licenciement du 25 mars 2008, annulée pour vice de forme dans les conditions rappelées au point 1, serait également injustifiée sur le fond, faute pour la commune de Verrières-le-Buisson de démontrer l'existence de la perte de confiance invoquée par elle à l'occasion de la présente instance, et, par suite, de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, il résulte de l'instruction que le requérant, au cours de la période d'éviction illégale allant du 1er avril au 26 août 2008, a d'abord perçu 7 332,68 euros nets au titre des allocations de retour à l'emploi dues jusqu'au 20 juin 2008, date à laquelle l'intéressé a été recruté comme directeur général de l'association " Ligue nationale française contre le cancer ", puis un salaire de 7 500 euros bruts mensuel au titre de cet emploi, qu'il occupait toujours au 26 août 2008, correspondant à un total de salaires nets, sur cette dernière période, de 14 155 euros, portant ainsi le total des revenus de remplacement, sur la période d'éviction litigieuse, à 21 487,68 euros ; que si le requérant sollicite, en réparation de son préjudice pour perte de rémunérations, le versement d'une indemnité totale de 22 598,16 euros, il résulte de l'instruction que cette somme a été calculée, d'une part, en y incluant à tort, chaque mois, une prime exceptionnelle de 810 euros et, d'autre part, en retenant à tort un salaire net mensuel de 4 668,02 euros, alors que celui-ci ne s'élevait qu'à 3 907 euros ; que, dans ces conditions, le chiffrage du préjudice financier ainsi allégué doit être ramené à un total de 19 014 euros ; que ce montant étant inférieur au total susmentionné des revenus de remplacement que M. A...a perçus au cours de la période d'éviction illégale, l'intéressé n'établit pas, en tout état de cause, qu'il conserverait, à ce titre, un quelconque droit à indemnités à l'égard de la commune de Verrières-le-Buisson ;
- Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été rappelé au point 1, la décision de licenciement du 25 mars 2008 a été définitivement annulée par le Tribunal administratif de Versailles ; que M. A...ne saurait, dès lors, prétendre au versement d'une indemnité de licenciement par application des articles 43 et suivants du décret du 15 février 1988 susvisé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions indemnitaires de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions accessoires à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Verrières-le-Buisson, qui n'est pas partie perdante, le versement à M. A... d'une somme en remboursement des dépens, au demeurant non justifiés, ainsi que des autres frais qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;
- Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement à la commune de Verrières-le-Buisson d'une somme de 2 000 euros en remboursement des frais que celle-ci a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : M. A...versera à la commune de Verrières-le-Buisson une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 15VE03730 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.