← France

16VE00134

CETATEXT000036252634 J0_L_2017_12_000001600134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/26/CETATEXT000036252634.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/12/2017, 16VE00134, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 Cour administrative d'appel de Versailles 16VE00134 1ère Chambre plein contentieux C M. BEAUJARD TAIEB Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société DN ATELIER a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement du crédit d'impôt recherche constitué au titre des années 2009 et 2010. Par un jugement n° 1410702 du 16 novembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier et 5 septembre 2016, la société DN ATELIER, représentée par Me Taïeb, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de lui accorder le remboursement du crédit d'impôt recherche objet du litige ; 3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société DN ATELIER soutient qu'elle exerce une activité industrielle et qu'elle est de ce fait éligible au crédit d'impôt recherche pour dépenses de collection au sens du h et du i du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruno-Salel, - les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public, - et les observations Me Taïeb, pour la société DN ATELIER. 1. Considérant que la société DN ATELIER, qui exerce une activité de conception et de fabrication de vêtements de luxe, demande l'annulation du jugement du 16 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce qu'il prononce le remboursement du crédit d'impôt recherche constitué au titre au titre des années 2009 et 2010 pour les montants respectifs de 225 235 euros et 190 328 euros ; 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...)

  1. h)Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit : 1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; (...) 4° Les frais de dépôt des dessins et modèles. 5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an (...) ;
  2. i)Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés (...) " ; qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections ; qu'il en résulte que le bénéfice du crédit d'impôt recherche est ouvert, sur le fondement de ces dispositions, aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d'une production dans le cadre de cette activité ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 2009 et 2010, la société DN ATELIER n'a pas élaboré ses propres collections mais est venue en appui à d'autres sociétés du vêtement du luxe pour développer certains projets proposés par les donneurs d'ordre et directeurs artistiques de ces sociétés, en étudiant les possibilités de les réaliser, en procédant à des tests de matières premières fournies par ces derniers, en leur prodiguant des conseils et en réalisant un prototype qui devenait la propriété du client, et que ce dernier pouvait ensuite modifier avant de se charger de développer le produit, de le fabriquer et de le commercialiser dans ses boutiques ; qu'ainsi, et quand bien même elle disposait des moyens de fabriquer des petites séries et était susceptible d'être assimilée à un fabricant à façon au sens de la doctrine BOI-BIC-CHAMP-10-10 n° 30 et BOI-BIC-CHAMP-60-50 n° 440, la requérante n'a fait, pendant les années en litige, que participer à une étape du processus de conception sans que les dépenses correspondantes soient exposées en vue d'une production manufacturière réalisée par ses soins ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'importance de ses installations techniques, matériels et outillages, la société DN ATELIER, dont l'activité n'a pas concouru directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, ne peut être regardée comme une entreprise industrielle du secteur textile-habillement-cuir au sens et pour l'application des dispositions du
  3. h)et du
  4. i)du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que la requérante n'était pas éligible au crédit d'impôt recherche au titre des années 2009 et 2010 ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DN ATELIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société DN ATELIER est rejetée. 2 16VE00134 19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.