CETATEXT000036252635 J0_L_2017_12_000001600794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/26/CETATEXT000036252635.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/12/2017, 16VE00794, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 Cour administrative d'appel de Versailles 16VE00794 1ère Chambre plein contentieux C M. BEAUJARD SELARL GUIDET ET ASSOCIES Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Société à Responsabilité Limitée GESTION EXPLOITATION IMMOBILIERE (SARL GEXIM) a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1309696 du 13 janvier 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 mars 2016, la SARL GEXIM, représentée par Me Guidet, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL GEXIM soutient que : - les avances faites à la société Positive Audition ne sont pas constitutives d'un acte anormal de gestion ; - en l'absence d'acte anormal de gestion, aucune pénalité pour manquement délibéré ne peut lui être appliquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruno-Salel, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
- Considérant que la société à responsabilité limitée GESTION EXPLOITATION IMMOBILIERE (SARL GEXIM) demande l'annulation du jugement du 13 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, et des pénalités correspondantes ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; qu'une provision ne peut être constituée en application du 5° du 1 de l'article 39 du même code qu'en vue de faire face à des pertes ou à des charges encourues dans le cadre d'une gestion commerciale normale ; que le fait, pour une société, de consentir des avances de trésorerie, même assortie du versement d'intérêts, à une société en difficulté dans laquelle elle a des parts, mais dont elle admet dès l'origine le caractère irrécouvrable en les provisionnant, ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages consentis par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties et elle est alors fondée à réintégrer dans le bénéfice imposable les provisions constituées par la société, et destinées à couvrir le risque de perte des sommes correspondant à cette avance que, dans l'hypothèse où l'entreprise apporte une telle justification, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que cette contrepartie est dépourvue d'intérêt pour l'entreprise ou que sa rémunération est excessive ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL GEXIM a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2005, 2006 et 2007, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a rapporté à son résultat imposable les sommes de 171 870 euros pour l'exercice 2005, 145 006 euros pour l'exercice 2006 et 106 595 euros pour l'exercice 2007 correspondant à des provisions pour dépréciation du compte débiteur de la SARL Positive Audition à la suite du versement d'avances assorties des intérêts de retard consenties à cette dernière au cours des mêmes exercices à hauteur respectivement de 267 414 euros, 154 848 euros et 118 415 euros ; qu'il est constant que ces avances n'ont pas été remboursées par la SARL Positive Audition au cours des trois exercices en litige, à l'exception d'une somme de 30 944,35 euros le 27 décembre 2007 ;
- Considérant que la SARL GEXIM, qui a admis dès l'origine le caractère irrécouvrable des avances consenties en les provisionnant sans justifier de démarches préalables infructueuses pour en obtenir le paiement, fait valoir, d'une part, que le versement des premières avances était destiné à ne pas perdre l'investissement qu'elle avait réalisé initialement en souscrivant au capital de la SARL Positive Audition, opération qui aurait pu lui permettre de diversifier ses activités et que le versement des avances suivantes devait lui permettre de voir les avances déjà consenties remboursées ; que, toutefois, elle ne conteste pas qu'elle n'avait souscrit qu'à hauteur de 10 % dans le capital de la SARL Positive Audition et que le montant des pertes cumulées par cette société s'élevait à 824 988 euros pour les trois exercices en cause, avec une perte de plus de 500 000 euros dès l'exercice 2005, équivalente à son chiffre d'affaires ; que la SARL GEXIM n'établit l'existence d'aucune contrepartie au versement de ces avances présentant pour elle un intérêt financier dès lors que la situation de la société Positive Audition excluait dès 2005 tout espoir de redressement et que la participation de la SARL GEXIM à ce redressement était disproportionnée par rapport à ses engagements ; que la SARL GEXIM n'établit pas davantage l'existence d'un intérêt commercial à verser ces avances dès lors que le client Positive Audition ne contribuait qu'à hauteur de 5 % de son chiffre d'affaires et que l'intérêt pour cette société de gestion immobilière à se diversifier dans le secteur de la commercialisation des prothèses auditives n'est pas démontré ; que la SARL GEXIM fait valoir, d'autre part, que la provision réintégrée en 2006 inscrite au titre des avances consenties à la société Positive Audition correspond pour 30 000 euros au paiement de loyers afférents à un bail conclu par cette dernière afin d'éviter d'être appelée à payer les loyers de cette société en qualité de caution ; qu'elle n'établit ni même n'allègue que le locataire était défaillant et qu'il y aurait eu un risque qu'elle soit appelée en garantie au cours de l'année 2006 ; qu'elle ne démontre par ailleurs l'existence d'aucune autre contrepartie justifiant l'intérêt pour son exploitation de verser une telle avance à la SARL Positive Audition ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les avances consenties à la SARL Positive Audition n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de la SARL GEXIM et que les provisions constituées n'étaient pas elles-mêmes déductibles de son bénéfice imposable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL GEXIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL GESTION EXPLOITATION IMMOBILIERE est rejetée. 2 17VE00794 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.