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16VE01330

CETATEXT000036252638 J0_L_2017_12_000001601330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/26/CETATEXT000036252638.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 14/12/2017, 16VE01330, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de VERSAILLES 16VE01330 5ème chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE SELAFA CABINET CASSEL Mme Céline VAN MUYLDER Mme MEGRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil : - d'annuler la décision de la directrice opérationnelle des ressources humaines de La Poste du 5 janvier 2015 prononçant à son encontre une exclusion temporaire de fonction de deux ans dont dix-huit mois avec sursis, - d'enjoindre à La Poste de le réintégrer et d'effacer la sanction attaquée de son dossier et de tout autre fichier, - et en toute hypothèse de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Par un jugement n° 1500998 du 25 mars 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement le 4 mai 2016, le 3 mai 2017 et 1er juin 2017, M.C..., représenté par la S.E.L.A.F.A. cabinet Cassel, avocats, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler cette décision ; 3° d'enjoindre à La Poste de le réintégrer et d'effacer la sanction attaquée de son dossier administratif et de tout autre fichier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, et, en toute hypothèse, de réexaminer sa situation ; 4° de mettre à la charge de La Poste la somme de 9 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la brièveté du délibéré du conseil de discipline révèle une absence d'examen sérieux de sa situation et entache d'irrégularité la procédure disciplinaire ; - la décision est entachée d'erreur de fait ; c'est à tort que La Poste a retenu à son encontre un comportement managérial incompatible à l'exercice des fonctions de directeur d'établissement ayant entraîné de graves répercussions sur le bien-être et la santé de ses collaborateurs ; les témoignages produits par La Poste sont inexacts et contradictoires ; La Poste ne produit aucune pièce médicale à l'appui de ces témoignages ; aucun témoignage n'évoque de propos homophobes contrairement à ce qu'indique le rapport de synthèse ; les témoignages évoquant des propos racistes sont dépourvus de crédibilité ; l'accusation d'avoir demandé à une employée d'effectuer des tâches ménagères dans son logement, retenue par les premiers juges, est infondée ; il n'a pas adopté une attitude irrespectueuse à l'égard de la clientèle ; l'agressivité que La Poste lui reproche relève en réalité d'un franc-parler ; - la sanction est disproportionnée au regard de ses notations au titre des années 2009 et 2010, de l'absence de sanction antérieure et compte tenu de ses conséquences financières, et alors qu'il n'a pu être caractérisé à son encontre des faits constitutifs de harcèlement moral. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 ; - le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Muylder, - les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour La Poste.

  1. Considérant que M.C..., directeur d'un établissement de La Poste, en fonction à Tremblay-en-France depuis le 1er décembre 2007, a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, dont dix-huit mois avec sursis, par une décision en date du 5 janvier 2015 de la directrice opérationnelle des ressources humaines du réseau La Poste ; qu'il relève appel du jugement du 25 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 25 octobre 1984 : " L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. " ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : " Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins. " ; qu'aux termes de l'article 8 de ce décret : " Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline s'est réuni le 21 février 2012 après avoir pris connaissance du rapport disciplinaire établi le 26 janvier 2012 par les services de La Poste ; que M. C...relève qu'alors que la séance a donné lieu à plus de cinq heures de débats et d'audition au cours desquelles quatre témoins cités par lui-même se sont exprimés, les membres du conseil de discipline ne se sont retirés que pendant une quinzaine de minutes avant d'émettre la proposition de sanction ; que, toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le conseil de discipline ne s'est pas prononcé après avoir procédé à un examen approfondi de son dossier ; que le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échant des peines prévues par la loi pénale. " ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...) Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. (...) L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. (...) " ;
  5. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
  6. Considérant que la sanction dont a fait l'objet M. C...est fondée sur un " comportement managérial incompatible avec l'exercice des fonctions de Directeur d'établissement ayant entraîné de graves répercussions sur le bien-être et la santé de ses collaborateurs " ;
  7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des très nombreuses attestations produites par La Poste, qui revêtent un caractère circonstancié et concordant, que M. C...a tenu publiquement des propos vexatoires et dévalorisants envers ses collaborateurs, exerçant une pression sur le rendement à tenir par les conseillers bancaires ; que ces témoignages révèlent un climat social délétère dans lequel plusieurs agents, qui ne supportaient pas les remarques agressives du requérant, ont été retrouvés à plusieurs reprises en pleurs sur leur lieu de travail ; que, saisie par un agent le 26 juillet 2011 et au vu de l'audience syndicale du 14 septembre 2011 au cours de laquelle sept collaborateurs de M. C...auraient relayé des réclamations sur le comportement du requérant, la direction des ressources humaines de La Poste a fait réaliser une enquête sociale en septembre et octobre 2011 ; qu'un médecin de prévention professionnelle mandaté a constaté dans un rapport du 8 octobre 2011 un état de stress au travail élevé, relevant que la situation avait généré des troubles du sommeil aggravés, des troubles comportementaux et des idées suicidaires chez plusieurs agents ; que, par ailleurs, il ressort également de ces témoignages que M. C...a tenu des propos à connotation raciste et a usé d'un langage grossier tant envers ses collaborateurs que des clients de l'agence, offensant ainsi plusieurs agents ; que, si le requérant fait valoir que certains collaborateurs, bien que relevant son franc parler, étaient satisfaits de son management du fait notamment de son dynamisme et de son implication dans ses fonctions, ces témoignages ne sont pas de nature à remettre en cause les nombreuses attestations mentionnant la détresse de plusieurs agents face aux méthodes managériales inappropriées du requérant et, par suite, le caractère inadapté de la gestion humaine des agents, nonobstant des notations favorables en 2009 et 2010 ; que la matérialité des griefs reprochés à M. C...est, dès lors, établie ;
  8. Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la gravité et au caractère répété des faits commis par M. C..., à la méconnaissance qu'ils traduisent, de sa part, des responsabilités afférentes à sa qualité de directeur d'établissement, ainsi que de leurs effets sur la santé de ses subordonnés et le bon fonctionnement du service, l'autorité disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle dispose, pris une sanction disproportionnée en prononçant à son encontre une mesure d'exclusion temporaire de fonction de deux ans dont dix-huit mois avec sursis ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement à La Poste de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : M. C...versera à La Poste la somme de 1 500 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. 2 N° 16VE01330 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.

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