CETATEXT000036252653 J0_L_2017_12_000001700634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/26/CETATEXT000036252653.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 14/12/2017, 17VE00634, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de VERSAILLES 17VE00634 6ème chambre excès de pouvoir C Mme DOUMERGUE BESSE M. Jean-Eric SOYEZ M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 1er avril 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a assigné un pays de retour. Par un jugement n° 1604747 en date du 29 septembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M.B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2017, M. B..., représenté par Me Besse, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 29 septembre 2016 ; 2° d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er avril 2016 ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français, d'ordonner le réexamen de sa demande dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; 5° de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Besse, avocat, sous réserve qu'elle renonce à la contribution de l'Etat. M. B... soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une d'erreur manifeste d'appréciation ; - la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de cette convention et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui vise les textes applicables, en particulier les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'y réfère et énonce les éléments tenant à l'état de santé de M.B..., ainsi qu'à sa situation personnelle et familiale en France; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué mentionne notamment l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 10 novembre 2015 et en reprend avec précision le contenu ; qu'ainsi, alors que cet arrêté ne pouvait, sans méconnaître le secret médical, être plus circonstancié, le moyen tiré de ce que le refus de titre ne procède pas d'un examen particulier de la situation personnelle et de l'état de santé de M.B..., doit également être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour au motif que, si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine ; que M. B...conteste cette appréciation en soutenant qu'il souffre d'une pathologie nécessitant un suivi médical et un traitement médicamenteux qui ne peuvent lui être dispensés au Maroc en raison de l'indisponibilité de deux médicaments, le Tocilizumab et le Tavanic, et d'une offre de soins insuffisante dans ce pays ; que si le requérant se prévaut d'un certificat médical du 31 juillet 2015 établi par le docteur Merakeb selon lequel le patient nécessite une prise en charge médicale qui ne lui est pas accessible dans son pays d'origine, ce certificat est dépourvu de toute précision sur la nature de cette prise en charge ; que, selon le certificat médical du 1er septembre 2016 du docteur Fieschi, au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué, le Tocilizumab ne serait pas disponible au Maroc ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que ce médicament est commercialisé au Maroc, du moins sous le nomC..., de même que le Tavanic ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que la pleuro-péricardite et la maladie de Castleman dont M. B...souffre, ne puissent faire l'objet d'un suivi médical dans son pays d'origine où exercent des pneumologues et des cardiologues ; qu'ainsi, M. B...ne combat pas efficacement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé relativement à l'existence d'un traitement approprié au Maroc ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il est hébergé par son frère depuis son entrée en France en 2012, qu'il a été titulaire d'une carte de séjour en tant que travailleur temporaire, a tissé des liens amicaux et sociaux en France et que son intégration est corroborée par les démarches auprès des organismes publics qu'il y a effectuées à son entrée en France ; que, toutefois, M.B..., célibataire, sans enfant, ne démontre pas la réalité ni l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, pas plus que la qualité de son intégration ; qu'en outre, il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où résident trois de ses frères et soeurs, ainsi que ses parents ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte excessive au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention susvisée ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision refusant à M. B...le titre de séjour sollicité ne peut qu'être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant que, pour les motifs exposés au point 6, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire porterait une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M.B..., au sens des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, cette mesure ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de 1'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. N° 17VE00634 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.