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17VE01268

CETATEXT000036252659 J0_L_2017_12_000001701268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/26/CETATEXT000036252659.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 14/12/2017, 17VE01268, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de VERSAILLES 17VE01268 6ème chambre excès de pouvoir C Mme DOUMERGUE CUJAS M. Jean-Eric SOYEZ M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 16 août 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a assigné un pays de retour. Par un jugement n° 1608148 en date du 28 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M.C.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2017, M. C..., représenté par Me Cujas, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en exigeant la production d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par la DIRECCTE ; - le préfet s'est abstenu à tort de transmettre le formulaire de demande d'autorisation de travail à la DIRECCTE ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation de ses deux enfants. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soyez, - et les observations de Me Cujas, avocat, pour M. C...et celles de M.C....

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. /Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;
  2. Considérant qu'en l'absence de visa, du contrat de travail, exigé par les dispositions précitées au point 1 de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de transmettre, pour avis, le formulaire de la demande de travail de M. C...à la DIRECCTE ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'avoir transmis ledit formulaire, doit donc être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7." ;
  4. Considérant que M. C...soutient que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait se fonder sur l'absence de visa ou de contrat de travail visé pour lui refuser l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; qu'il ressort cependant des termes mêmes de la décision contestée que ce motif de refus a été opposé à l'intéressé en réponse à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 313-14 de ce code ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que M. C...fait état de sa présence en France, depuis 2012, de son insertion professionnelle, attestée par l'obtention du diplôme d'infirmier et par un contrat à durée indéterminée depuis janvier 2016 au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; qu'il fait valoir que l'un de ses deux enfants, scolarisés en France, est atteint de bégaiement et que l'autre est atteint d'une pathologie rénale nécessitant une corticothérapie qui nécessite impérativement des soins qui ne seraient pas disponibles en Haïti ; que, pour autant, sa situation de parent d'enfant malade, pour laquelle il n'a, par ailleurs, pas formé de demande de titre de séjour en cette qualité, ne constitue pas à elle seule une circonstance exceptionnelle au sens des dispositions précitées au point 3 de l'article L.313-14 ; que, de même, à supposer qu'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'infirmier, conclu en janvier 2016, puisse être regardé comme un motif exceptionnel, M. C...qui ne justifie pas avoir travaillé pendant les premières années de sa présence en France, ne peut se prévaloir, à la date de la décision attaquée, que d'un début d'intégration professionnelle ; que, dès lors, M. C...ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14, et n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis, en refusant de lui délivrer une carte de séjour, une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de son arrêté sur la situation de deux de ses trois enfants ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
  7. Considérant que M. C...expose qu'il est entré en France le 23 septembre 2012, avec deux de ses enfants, Zachary etA..., nés en 2007 et 2008, qui sont scolarisés depuis dans ce pays ; que, toutefois, M. C...conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et où résident son épouse, l'un de leurs trois enfants ainsi que son père ; qu'ainsi aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Haïti ou dans un autre pays où il est légalement admissible ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte excessive, au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  9. Considérant que des deux enfants de M.C..., qui vivent en France, l'un est suivi par un orthophoniste, l'autre fait l'objet d'un traitement par corticothérapie pour le syndrome néphrotique dont il est atteint ; que, cependant, il résulte des déclarations de l'orthophoniste qui suit le jeuneA..., que son bégaiement, constaté après son arrivée en France, a été causé par les multiples déménagements et changements d'établissements vécus entre 2012 et 2016 ; que, par ailleurs, il n'est pas établi par des pièces circonstanciées que la pathologie rénale dont souffre Zachary ne puisse être traitée en Haïti ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. N° 17VE01268 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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