← France

17VE01607

CETATEXT000036252661 J0_L_2017_12_000001701607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/26/CETATEXT000036252661.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 14/12/2017, 17VE01607, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de VERSAILLES 17VE01607 5ème chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE BOUDJELLAL M. Rudolph D'HAËM Mme MEGRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 février 2017 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1701819 du 18 avril 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2017, M.B..., représenté par Me Boudjellal, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français a été prise au terme d'une procédure irrégulière, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit d'être entendu ayant été méconnus ; en effet, n'ayant pas été entendu, il n'a pu faire état de son concubinage et de l'état de grossesse de sa compagne, ces circonstances étant susceptibles de justifier que l'autorité administrative s'abstienne de prendre à son encontre une mesure d'éloignement ; - cette décision, qui ne mentionne ni l'ancienneté de son séjour, ni son concubinage et l'état de grossesse de sa compagne, éléments dont il a fait état auprès des services préfectoraux, est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - avant de prendre cette décision, l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - compte tenu de sa situation familiale, cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Haëm, - et les observations de M.B....

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 8 décembre 1985, relève appel du jugement du 18 avril 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2017 du préfet de police de Paris l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  3. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. /
  4. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...). " ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par la décision attaquée, prise par une autorité d'un Etat membre, est inopérant ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d'audition en date du 24 février 2017 que M. B... a été interrogé, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français et en présence d'un interprète en langue arabe, sur son identité, son pays d'origine, sa situation familiale et les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci a été mis à même de présenter son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l'autorité préfectorale s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. B...aurait été privé du droit d'être entendu, avant l'intervention de la décision en litige, manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...). " ;
  7. Considérant que la décision attaquée mentionne les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, notamment, que M.B..., qui est dépourvu de document transfrontière, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et est, par ailleurs, dépourvu d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, la décision contestée, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation familiale de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B...avant de prendre la décision attaquée l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef cette mesure d'éloignement doit être écarté ;
  9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  12. Considérant que M. B...se borne à se prévaloir de la durée de son séjour en France et à soutenir qu'il y vit maritalement depuis le 2 juin 2016 avec une compatriote qui est enceinte depuis le 13 décembre 2016 et qu'il s'est marié le 18 mars 2017 ; que, toutefois, le requérant n'apporte aucune précision, ni aucun élément quant à l'ancienneté et à la continuité de son séjour en France, ni ne se prévaut, par ailleurs, d'aucune insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire français ; qu'en outre, l'intéressé, qui se borne à produire un " certificat de vie commune " avec sa compagne depuis le 2 juin 2016, ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de la relation maritale dont il fait état, ni n'allègue, au demeurant, que celle-ci serait dans l'impossibilité de le rejoindre en Algérie ; qu'ainsi, l'intéressé n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où il n'allègue pas davantage être dépourvu de toute attache personnelle et familiale ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. B..., la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été édictée, ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. 2 N° 17VE01607 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.