CETATEXT000036252663 J0_L_2017_12_000001701880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/26/CETATEXT000036252663.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 14/12/2017, 17VE01880, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de VERSAILLES 17VE01880 5ème chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE M. Rudolph D'HAËM Mme MEGRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 mai 2016 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeC..., d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à lui-même d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de cet article L. 761-
- Par un jugement n° 1611536 du 18 mai 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 11 mai 2016, d'autre part, enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, enfin, mis à la charge de l'Etat le versement à Me C...d'une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2017, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif. Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la décision en litige portant refus de renouvellement de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, d'une part, il ne lui appartient pas d'apporter la preuve de l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé dès lors que son arrêté est fondé sur l'avis du 30 mars 2016 du médecin de l'agence régionale de santé qui a estimé que M. B... pouvait disposer d'un traitement approprié à sa pathologie en Guinée ; d'autre part et en tout état de cause, le traitement dont a besoin l'intéressé est disponible dans ce pays. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant guinéen (Guinée-Conakry) né le 22 septembre 1984, entré en France, selon ses déclarations, le 25 avril 2010 et qui s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire pour raison de santé valable du 9 octobre 2014 au 8 octobre 2015, a sollicité, le 29 mai 2015, le renouvellement de son titre de séjour ; que, par un arrêté du 11 mai 2016, le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la demande de M.B..., a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à ce dernier une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
- Considérant que, pour annuler l'arrêté litigieux du 11 mai 2016 au motif que l'autorité préfectorale avait méconnu les dispositions précitées, le tribunal administratif a considéré, notamment au vu des certificats médicaux produits par M.B..., que celui-ci, qui souffre d'un psychotraumatisme complexe associé à une dépression sévère, ne pourrait pas disposer d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, les médicaments qui lui sont prescrits en France n'étant pas disponibles en Guinée ;
- Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M.B..., le PREFET DU VAL-D'OISE s'est, notamment, fondé sur l'avis du 30 mars 2016 du médecin de l'agence régionale de santé, qui a, d'une part, estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, indiqué qu'il existait un traitement approprié en Guinée ; qu'en outre, si M. B...soutient que l'amisulpride, le paroxétine et l'alprazolam, qui lui sont prescrits par son médecin traitant, ne sont pas disponibles en Guinée, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la liste des médicaments essentiels établie en 2012 par le ministère de la santé et de l'hygiène publique de la République de Guinée, fournie en première instance et en appel par le préfet, que des neuroleptiques, des antidépresseurs et des anxiolytiques, dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'ils n'auraient pas les mêmes principes actifs, sont disponibles dans ce pays ; que, sur ce point, les documents produits par M.B..., notamment les certificats médicaux établis les 13 mai 2013, 25 octobre 2013, 1er février 2016 et 6 janvier 2017 par un médecin généraliste du comité médical pour les exilés (Comede), s'ils font état, en termes très généraux, du caractère insuffisant des offres de soins prévalant en Guinée, ne permettent pas en revanche d'établir, en l'absence d'éléments circonstanciés et objectifs de nature à contredire l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé et les informations fournies par le préfet, que ces médicaments seraient indisponibles en Guinée ; que, par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et, notamment, du rapport produit par l'intéressé, intitulé " Santé mentale et soutien psychosocial en Guinée-Conakry ", que la prise en charge médicale de M. B..., qui n'est pas suivi en France par un psychiatre et qui, d'ailleurs, n'apporte aucune précision, ni aucun élément probant sur la psychothérapie dont il bénéficierait en France selon un rythme bimensuel, ne pourrait être assurée dans son pays d'origine ; qu'enfin, la seule circonstance que l'intéressé serait suivi depuis 2010 par un même psychothérapeute, ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté en litige du 11 mai 2016 au motif qu'il avait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existait pas de traitement approprié à la pathologie de M. B... en Guinée-Conakry ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que le " trouble anxio-dépressif " dont il souffre est directement lié à des événements traumatisants qu'il a vécus dans son pays d'origine et que, dans ces conditions, la prise en charge et le traitement que nécessite son état de santé ne peuvent être regardés comme existants dans ce pays ; que, toutefois, ni les certificats médicaux établis les 13 mai 2013, 25 octobre 2013, 1er février 2016 et 6 janvier 2017, qui ne fournissent aucune précision sur les événements traumatisants et leur lien avec l'état de santé actuel de l'intéressé, ni, d'ailleurs, sur la nature, l'étiologie, la gravité et l'évolution de sa pathologie, ni le certificat établi le 14 octobre 2013 par une psychologue-clinicienne, qui se borne à relater le parcours de l'intéressé au vu des déclarations de ce dernier, ne permettent de démontrer le lien entre la pathologie dont il souffre et des événements traumatisants qu'il aurait vécus en Guinée ; qu'en particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que les circonstances du décès accidentel de ses parents, respectivement en 1994 et 2003, seraient à l'origine de sa pathologie, auraient motivé son départ de Guinée en 2010 ou constitueraient un obstacle à son retour dans ce pays ; qu'en outre, le certificat du 14 octobre 2013 se borne à faire état, de manière succincte, des mêmes faits, en rapport avec les événements qui ont eu lieu au stade de Conakry le 28 septembre 2009, que ceux invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile qui a, au demeurant, été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mai 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile du 24 novembre 2011 ; qu'enfin, l'intéressé n'apporte aucune autre précision, ni aucun commencement de preuve de nature à démontrer la réalité des événements qu'il aurait vécus en 2009 et 2010 en Guinée, ni, par suite, le lien entre ces événements et sa pathologie ; que, dès lors, en refusant, par la décision en litige, de renouveler le titre de séjour de M. B...pour raison de santé au motif que l'intéressé pourrait disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, que s'il est vrai que M. B...a également demandé, dès le mois de décembre 2014, un changement de statut en sollicitant un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier, d'une part et contrairement à ce que soutient l'intéressé, que l'autorité préfectorale a pris en compte cette demande et l'a instruite, notamment en sollicitant pour avis la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui a d'ailleurs rendu un avis défavorable le 30 décembre 2015, d'autre part et en tout état de cause, que, le 20 janvier 2016, M. B...a explicitement renoncé à cette demande de changement de statut et sollicité, de nouveau, le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas examiné la demande de titre de séjour présentée par M. B... au regard de l'ensemble des dispositions sur lesquelles elle était fondée, doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes de la décision en litige que le préfet a refusé, à titre subsidiaire, à M. B...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs que, selon les déclarations de l'intéressé, celui-ci " est marié " et " n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse, son enfant mineur et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a effectivement déclaré auprès des services préfectoraux, notamment lors de sa demande de changement de statut présentée le 8 décembre 2014, que son épouse et son enfant résidaient en Guinée ; que si M. B...soutient désormais, sans au demeurant alléguer en avoir fait état auprès du préfet, que son épouse est décédée en 2009, que sa fille l'a rejoint sur le territoire français " depuis plus d'une année " et qu'il vit avec une compatriote, entrée en France au mois de mars 2016 pour y solliciter l'asile, il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur les autres éléments caractérisant sa situation familiale, à savoir le fait que l'intéressé n'est pas dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'erreurs de fait doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...). " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 ci-dessus renvoient ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 que M. B... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DU VAL-D'OISE n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. B... soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il ne pourra bénéficier en Guinée de la prise en charge médicale et du traitement dont il a besoin, qu'il vit en France avec sa fille, qui l'a rejoint " depuis plus d'une année ", et une compatriote, entrée en France au mois de mars 2016 pour y solliciter l'asile, et qu'enfin, il est bien inséré dans ce pays et justifie d'un emploi stable ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 qu'il n'est pas démontré que M. B... ne pourrait pas disposer d'une prise en charge médicale et d'un traitement médicamenteux appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine ; qu'en outre, l'intéressé n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il emmène avec lui son enfant, née le 10 novembre 2008, qu'il a, au demeurant, fait venir en France sans respecter la procédure du regroupement familial, et à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Guinée où il a vécu de nombreuses années et où il n'allègue pas être dépourvu de tout attache personnelle et familiale ; que, par ailleurs, il ne peut se prévaloir, à la date de la décision attaquée du 11 mai 2016, que d'une période très brève de vie maritale avec la compatriote, entrée en France au mois de mars 2016, avec laquelle il indique vivre désormais ; qu'enfin, si l'intéressé a pu occuper un emploi salarié, durant quelques mois, sous couvert de sa carte de séjour temporaire qui lui a été délivrée pour raison de santé, il ne justifie pas pour autant d'une insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne en France ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant, par la décision en litige, de renouveler le titre de séjour de M.B..., le PREFET DU VAL-D'OISE aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposée ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 6, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un traitement et un suivi appropriés à la pathologie de M. B...ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision en litige n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 précité ;
- Considérant, enfin, que M. B...n'invoque aucun argument distinct de celui énoncé à l'encontre de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, à l'appui du moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dans ces conditions et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, ce moyen doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...). " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que lorsque l'autorité préfectorale prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, soit le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE a accordé à M. B... un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, qu'en fixant à trente jours, soit le délai normalement applicable en vertu des dispositions précitées, le délai de départ volontaire accordé à M. B..., le PREFET DU VAL-D'OISE ne saurait être regardé comme ayant méconnu l'étendue de sa compétence ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'en se bornant à soutenir, d'une part, qu'un délai de trente jours ne lui permettrait pas de se préparer à une séparation " d'avec ses proches et de sa compagne " et d'effectuer les démarches pour organiser son retour en Guinée, d'autre part, que sa fille est scolarisée en France, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 11, il l'a fait venir sur le territoire sans respecter la procédure du regroupement familial, à une date d'ailleurs non précisée, et qu'il n'établit, ni n'allègue que cette enfant, qui n'a été scolarisée qu'à partir de l'année 2015-2016, à une date qui n'est pas davantage précisée, ne pourrait pas bénéficier en Guinée d'une scolarisation normale, M. B...ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire ; qu'en outre, l'intéressé, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et qui, en raison même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien régulier sur le territoire français, ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ne saurait valablement soutenir qu'il n'a pas été informé de cette possibilité et, par suite, en capacité de solliciter un telle prolongation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 11 mai 2016 et lui a enjoint de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; DÉCIDE : Article 1er: Le jugement n° 1611536 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 18 mai 2017 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. 2 N° 17VE01880 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.